9 novembre 1540 : Saint-Yvi - Déclaration pour Hilbars

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Contexte :

Le 9 novembre 1540, dans la cadre de la Réformation du Domaine royal, Marguerite de Lanros, en son nom et comme tutrice de son fils aîné Germain de Kersalaün, fournit sa déclaration aux commissaires du Roy pour le fyé Hirberz.
Ces biens sont situés essentiellement en la commune de Saint-Yvi actuelle, à proximité du manoir de Hilbars.
Marguerite de Lanros possède par ailleurs des biens en propre.
Ceux-ci sont situés dans les communes de Clohars-Fouesnant et Bénodet actuelles.

La signature du document a lieu au Manoir de Kersalaün en Leuhan où résident Marguerite de Lanros et ses enfants.

Source : FRAD044 B 1215 cahier de parchemins
Transcription du 19/08/2023

[ Saint-Yvi - Le Fief Hirberz ]

folio 1, recto (Couverture)

Marguerite de Lanros
Rospreden

[et au crayon]

Elient

folio 1, verso [ ... blanc ... ]

folio 2, recto [ ... blanc ... ]


folio 2, verso

XXXii


+


Reçu? le sixiesme de juign
an XLi

En notre Court de Rospreden en droict fut présent devant nous et personnellement établie damoiselle Margaritte de Lanros dame douairière de Kersalaün en son nom et comme tutrice & garde de noble escuyer Germain de Kersalaün, son fils aisné, seigneur dudit lieu de Kersalaün et de Hirberz [Hilbars].
Laquelle audit nom amprès [après] que elle se [soit] soubzmize et par ceste se subzmect o touts ses biens & par son serment aulx pouvoirs, destroict, seigneurie et obeissance de nostre dicte Court quant affin de faire et tenir tout le contenu en cestes [déclaration] et ce que ensuilt, a cogneu et confessé et par ceste congnoist et confesse en declairent et denombrent les terres, rentes, levées et heritaiges que ladite damoiselle fait en son privé nom que comme tutricze susdicte, tient prochement et ligement à foy, hommaige et debvoir de rachat quant le cas advient, soubs le Roy nostre Syre, père et légitime administrateur du Daulphin son fils, duc et propriétaire de ce pays et Duché de Bretaigne, en la Jurisdiction de Rospreden, tenir et que elle tient audit nom .. les terres, heritaiges, rentes, levées o les prééminences et armeries en [l']eglisse de Sainct Yvy.

Et premier


Cognoit tenir oudit nom oudit fyé & jurisdiction de Rospreden soubs notre Souverain Syre les héritaiges cy amprès.

SAVOIR :

Le Manoir de Hirberz [Hilbars] o ses boys, rabines, courtils, parcs, praeries, frostaiges, issues & apartenances où quel demeure et qu'il [que] tient soubs ledit Kersalaün Jehan DERYEN à convenant pour [ folio 3r ] la somme de houyct Livres troys sols monnoie, deux renées avoine deux chappons, corvées, et droicts de meulte.
QUELLE somme se doit poïer à chacun terme de Sainct Michel, une fois l'an.
Fors ledit boys taillis dudit manoir qui tient environ? cinq journeaulx d'une cherrue, que est non arrentée et pour ce et pour le convenant dudit manoir qui fiert d'un endroict sur les parcs de Leinguennec, d'aultre endroict sur les parcs que tient Yvon LE GOFF dudit Kersalaün ès villaige du Ménec et Kerlothu.
Et pour ce la somme de
viii # iii sols monnoie
ii renées avoine
ii chappons
corvées


ITEM, le moulin dudit manoir estant au villaige du Ménec o son byé [bief] et retenue d'eaue, son destroit à présent affermé pour ung an à Jehan LAUEC [Lahuec ?] dix ouyct mynots [de] seigle.
Et pour ce :
Xviii minots seigle


ITEM, le villaige du Ménec où quel demeure maistre Yves Deryen et Jehan LAUEC avecques une tenue et vieil estaige au joign [attenant] nommé Kerjahadnou o leurs estaige, portes, courtils, boys, rabines, parcs, fenyers, praeries, préees, frostaiges, issues & apartenances.
Ferants d'un endroict sur les parcs dudit manoir de Hilberz, d'aultre endroict sur ung ruisseau d'eaue qui dévale dudit Kerjahadnou à la Fontaine [de] Kerlothu & se rend à la rivière de Set [Le Jet], d'aultre endroict fiert sur [le] chemyn qui conduit de l'église de Sainct-Yvy au bourg de Elient, et d'aultre endroict sur ladite rivière de Set [Le Jet].
LESQUIEULX héritaiges dessus confrontés tiennent lesdits Deryen et Lauec de convenant pour en poïer audit Kersalaün par chacun an, à chacun Sainct Michel, la somme de six Livres traize souls monnoie, troys renées avoine, trois chappons, [ folio 3v ] corvées, et droict de meulte ou la cherge d'un quarteron [de] froment meusure accoustumée debue sur lesdits heritaiges à notredit souverain à checun jour de la Chandeleur, randu au bourg d'Elient au recepveur de la Jurisdiction de Rospreden une fois l'an.
Et pour lesdits convenants :
Vi # xiii souls
iii renées avoine
iii chappons
Corvées
Chargé d'un quarteron de froment


ITEM, le lieu, estaige et tènement d'héritaige o ses parcs, courtils, praeries, issues, apartenances où quel demeure & quel tient Loys LE BARHUEC & ses consorts où villaige de Kerlothu à convenant congéable pour en poïer audit Kersalaün la somme de quarante sept souls six deniers monnoie, une renée avoine, deux chappons, corvées et droict de meulte, à chacun dit terme de Sainct Michel une fois l'an.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroict sur les parcs dudit manoir de Hirberz d'aultre endroict sur les parcs de Kerjahadnou et Ménec & d'aultre sur les parcs que tient Charles MOULLAC. Et ce sous la cherge de deux quarterons [de] froment prédite mesure de cheffrante debue dessus, que se poïent à chacundit terme de la Chandeleur par le fyé de Hilberz, rendus audit bourg d'Elient.
Et pour ce :
XLvii souls six deniers
ii renées avoine
ii chappons
Corvées
ii quarterons froment


ITEM, les parcs et fenyers o leurs issues & apartenances quieulx tiennent soubs ledit Kersalaün Jehan LE GAC et Jehan GUEZENNEC [à] Keranveyer [Kerveï] à convenant par dehors pour la somme de vignt souls de convenant par an que se poïent à chacune Sainct Michel.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroict sur terres que tiennent Guillaume MAU [Mao / Maho ?] et Jehan ROSPERZ [Rospars], d'aultre endroict sur ung ruisseau [ folio 4r ] d'eaue qui dévalle d'une fontaine nommée Feunteun Bien? Prennenn [Lec'h Prunen ?] et se rend à la Rivière de Set [Le Jet] et ce sans aulchun devoir de cheffrante estre debue dessus. Et pour ce :
xx sous et corvées ?


ITEM, le villaige de Goezmevellou? [Gouélou ?] o ses rabines, courtils, parcs, praeries, issues et apartenances où quel demeure Guillaume LE MOEL fils [de] Thepauld LE MOEL, pour en poyer audit Kersalaün de convenant par an à chacun dit Sainct Michel trante ung souls monnoie deux renées avoine deux chappons & corvées.
Ferants d'un endroict sur terres du villaige de L'Enès [Nénez], d'aultre endroict sur parcs du villaige de Kerguellauan [Kerguilaon], d'aultre endroict sur terres et parcs du villaige de Kermeryen [Kermerrien] et d'aultre endroict sur le fenyer appellé Foennec an Duc, et ce sans auchun devoir de cheffrante.
Et pour ce :
Xxxi souls
ii renées avoine
ii chappons
corvées


ITEM, le manoir de Misaven [Mésaven] o ses boys, courtils, parcs, praeries et iddues et apartenances que tiennent et profiltent Guillaume & Robert GUILLOU à convenant pour la somme de quarante souls monnoye, une renée avoine, deux chappons, et corvées qui se païent à chacun terme de la Sainct Michel.
Ferants d'un endroict sur le chemyn qui conduit de l'églisse de Saint-Yvy à Kempertin ; d'aultre endroict sur terres du seigneur de Kermagoer.
Et pour ce :
XL sols
i renée avoine
ii chappons
et corvées


ITEM, les parcs appelés Parcoù Hirberz aultrement Parcoù an Hent Meur Bihan, quieulx sont en quatre parties? pareillement et tenus à convenant congéable par de hors par Yvon LE GOFF et Olivier NELLOT.
Pour en poïer la somme de vingt et cincq souls monnoie, une renée avoine, deux chappons, et corvées, payables à chacundit terme.
Ferants d'un endroict sur le Boys de Hirberz apartenant audit Kersalaün, d'aultre endroict sur le chemin appelé an Hent Meur Bihan, qui conduit de Kempertin à Rospreden [ folio 4v ] et d'aultre endroit sur terres au Roy nostre Syre et ce soubs la cherge de troys quartrerons [de] froment prédite mesure, de cheffrante, chacun an debus sur lesdits parcs quieulx se poyent à chacun jour de la Chandeleur rendus au bourg d'Elyent une fois l'an par le fyé de Hirberz en decherge dudit Kersalaün.
Et pour ce :
Xxv souls
i renée avoine
ii chapons
et corvées
Chergé de iii quarterons forment


ITEM, le villaige de Keranlagadec [Kerlagadec] o ses courtils, parcs, praeries, issues, largesses et apartenances, où qu'il demeurent et qu'ils tiennent Loys & Mahé LE GAC, soubs ledit KersaLaün à convenant pour luy en poïer de taille & covenant la somme de quarante souls monnoie et une renée avoine, deux chappons, et corvées.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroict sur terres que tient Primael ? Poupon Bernard EVENOU et Jehan CAVELLAT, d'aultre endroict sur le chemyn qui conduit du villaige de Kermabou [Kermabo] au moulin de Trevidyern Rospreden, d'aultre boult sur terres que tient Riou QUÉRÉ, sans auchun devoir de cheffrante estre debu dessus.
ET pour ce :
Xl souls monnoie
i renée avoine
ii chappons
& corvées


ITEM, le manoir de Leinguennec o ses boys de haulte fustaye, courtils, parcs, praeries, issues et apartenances où quel demeurent Bernard et Guillaume MOULLAC, à convenant congéable, avecques une piecze de terre appellée Kerguyler, pour en poïer à cause d'iceulx audit Kersalaün de convenant? par an à chacundit Sainct Michel la somme de cincquante soubs monnoie, deux renées avoine, deux chappons et corvées.
Ferants de touts endroits sur terres dudit Kerslaün et ce [ folio 5r ] soubs la cherge de deux quarterons [de] forment qui se poyent à chacundit terme de la Chandeleur dessus lesdits héritaiges oudit manoir par ledit fyé de Hirberz, rendus où bourg d'Elyent comme dit est.
Et pour ce :
L souls monnoie
ii renées avoine
ii chappons
& corvées
Cheffrantes ii quarterons froment


ITEM, le lieu estaige et tenement d'héritaige o ses yssues, courtils, parcs, praeries, issues et apartenances où quel demeurent et que tiennent Riou QUÉRÉ et Loïsse CAVELLAT sa femme & ses consorts où villaige de Leinguennec / et Jehan CAVELLAT soubs ledit Kersalaün à convenant congéable pour en poyer de convenant audit seigneur, la somme de trante souls, une renée avoine, ung chappon et les corvées à chacundit Sainct Michel.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroit sur les terres dudit manoir de Hirberz, d'aultre endroit sur les terres appellées Mur an Cran, d'aultre endroit surles terres dudit manoir de Leinguennec.
Et ce soubs la cherge de deux quarterons [de] forment mesure prédite, de cheffrante, dessus lesdits héritaiges debus par chacun an poyables à chacun jour de la Chandeleur, rendus au bourg d'Elyent par le fyé de Hirberz en decherge dudit Kersalaün audit recepveur.
Et pour ce :
Xxx souls
i renée avoine
i chappon
Corvées
Cheffrantes : ii quarterons forment


ITEM, congnoit tenir le seigneurie de ligencze à foy et homaige et debvoir de rachat que ladite dame oudit nom a sur ung estaige et tenue o ses apartenances que lesdits Jehan CAVELLAT et Loisse CAVELLAT tiennent séparément? [ folio 5v ] oudit villaige de Leinguennec entre lesdites terres qu'ils tiennent à convenant dudit Kersalaün et les terres dudit manoir de Leinguennec apartenant audit Kersalaün.
Et ce soubs la cherge d'un quarteron forment de cheffrante par lesdits nommés debus audit Kersalaün quel se poye à chacundit jour de la Chandeleur rendus au bourg d'Elyent audit recepveur par ledit fyé de Hirberz en acquit dudit Kersalaün.
Et pour ce :
i quarteron forment


ITEM, congnoit la seigneurie de ligencze à foy, homaige et debvoir de rachat à elle audit nom apartenant sur le lieu, estaige et tenement d'héritaige o ses issues apartenances où quel demeurent et qu'ils tiennent Jehan ROZPERZ [Rospars] et Jehan LE GUYFFANT [Le Guiffant] où villaige de Kermeryen.
Et ly est debu de cheffrante dessus par chacun an à chacun Sainct Michel la somme de douze souls monnoie et ce soubs la cherge d'un quarteron [de] forment debus par chacun an dessus lesdits héritaiges à chacun dit jour de la Chandeleur rendu au bourg d'Elyent par ledit fyé de Hirberz en acquit dudit Kersalaün par les demeurants et profiltants desdits héritaiges.
Et pour ce :
Xii souls monnoie
Cheffrante : i quarteron de forment
/

ITEM, la seigneurie de ligencze à foy homaige et debvoir de rachat que ladite dame audit nom a sur une piecze de terre appellée Glacharou contenant envyron sept journaulx de terre froyde que tient et profilte Jehan SANCTCEAU [sancéau] et ses consorts pour en poyer de cheffrante par chacun an à chacundit Sainct Michel vingt souls monnoie, [une] renée avoine, et deux chappons.
Ferant ladite piecze de terre d'un endroit sur une [prée?] [ folio 6r ] nommée Prat an Duc, d'aultre endroit sur ung parc appellé Parc Kerochant, d'aultre endroit sur les parcs de Kerlagadec et sur ung ruisseau d'eaue appellé Huystantyn? sans aucun debvoir de cheffrante.
Et pour ce :
Xx souls monnoie
i renée avoine
ii chappons


ITEM, congnoit tenir la seigneurie de ligencze à foy, homaige, et debvoir de rachat qu'elle a sur une piecze de terre vulgairement appellée An Parc Dialazhez sitte ès apartenances dudit villaige de Coetqueledan en la paroisse de Melveñ [Melgven] en la Jurisdiction de Concq contenant envyron cincq journaulx de terre froyde.
Ferant d'un endroit sur les frostages dudit villaige de Coetqueledan, d'aultre endroit sur terres tenues par Mahé CAM, et d'autre endroit sur terres que tiennent Jehan GUILLOU et Yvon CONNAN, d'aultre endroit sur terres du seigneur de Coetquanton.
Et à cause d'iceulx luy estre debu par Yvon et Marye Les Bers [LE BERRE] détenteurs dudit parc, de cheffrante par chacun an à chacun jour de Sainct Michel une fois l'an la somme de deux deniers obole monnoie.
Et pour ce :
ii deniers obole


ITEM, la somme de quatre souls monnoie de rante ou cheffrante à elle debue dessus les terres quieulx tiennent Yvon LE LAY et les enffants [de] feu Yvon LE LAY la somme? que se poyent à chacun dit Sainct Michel.
Et pour ce :
iiii souls


ITEM, le manoir de Treffynec [Trévinec] o ses courtils, parcs, praeries, clostures, issues, franchisses & apartenances ouquel [ folio 6v ] demeurent et que tiennent Robert et Henry CREDOU à tiltre de taille et convenant congéable le nombre de deux renées formant, cincq renées seigle, six renées avoine, [une] demy renée mil comble ; par monnoie cinquante soubs ;deux chappons à chacun dit jour de Sainct Michel.
Ferants lesdits héritaiges, frostaiges & issues dudit manoir devers mydy sur le Grand chemyn qui mesne de Kerangolven [Kerancolven] à Sainct Yvy, d'aultre endroit devers solleil levant sur terres des apartenances de Kerancoz, d'aultre endroit surle Grand chemin qui mesne du villaige de Gourguenou à Kempertin & d'aultre endroit devers solleil .uttant? sur terres que tiennent Yvon et Guillaume LE GAC [de] Treffynec.
Et aussi deux fenyers & qu'ils tiennent l'un appellé An Foennec Bras & l'aultre An Foennec Bihan qui fièrent d'un endroit sur les terres dudit villaige de Gourguenou d'aultre endroit sur terres au sieur de Kerguennou et ce sans aulchun debvoir de cheffrante estre debu dessus.
Et pour ce :
ii renées forment
V renées seigle
Vi renées avoine
Demy renée mil comble
L souls
ii chappons


ITEM, audit manoir de Treffynec, les lieux, estaiges et tènement d'héritaiges o les courtils, parcs, praeries, frostaiges & apartenances esquels demeurent & qu'ils tiennent Guillaume LE GAC, Yvon LE GAC & Guillaume LE GAC le Jeune, à convenant congéable.
Et ce pour en poïer à ladite dame à cause d'iceulx, à chacun jour de Sainct Michel la somme de cincquante souls monnoie, quatre renées forment, neuff renées seigle, six renées avoine, deux chappons, une renée mil.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroit sur le boys nommé Coet Bleuzen [Bois de Pleuven] et sur terres [ folio 7r ] du manoir nomé Sal Treffynec [Les Salles], devers solleil levant sur les parcs des apartenances de Kercoz [Kerancoz] et de Menez Ryou [Ménez Riou], devers solleil nittant? sur parcs de Gourguenou et ce sans auchuns debvoir de cheffrante estre debue dessus.
Et pour ce :
L souls monnoie
iiii renées forment
ix renées seigle
Vi renées avoine
ii chapons
i renée mil


Quieulx manoirs, lieux et villaiges que dessus sont dépendants d'icelle seigneurie de Hirberz et sittués où treff de SainctYvy ce en la paroisse d'Elyent en ladite Jurisdiction de Rospreden audit évêché de Cornouaille, fors ladite piecze de terre de Coetqueledan ... dudit fyé de Concq o les terres dessus déclarés.

Et les parcs appellés Mur an Cran avecques une piecze de terre froste au joign [attenante ?] que tiennent Riou QUÉRÉ & sa femme à convenant congéable pour la somme de vingt souls monnoie chacun an à chacun dit Sainct Michel.
Ferant d'un endroit sur les parcs de Kermabou, d'aultre sur terres aux? appellé Mur an Cran et sur le chemyn qui conduit dudit Kermabou à Keranlagadec.
Et ce soubs la cherge [de] ung quarteron froment debus dessus de cheffrante à chacun terme de la Chandeleur randus au bourg d'Elyent par le fyé du Mur an Cran en acquit dudit Kersalaün.
Et pour ce :
Xx souls monnoie
Cheffrante : i quarteron forment


ITEM, congnoit tenir et que elle tient en son privé nom soubs nostre dit Syre, prochement et ligement à foaye homaige & debvoir de rachat quand le cas advient les terres & héritaiges cy amprès déclairés.

SCAVOIR :
Le villaige de Kerauter [Kerouter ?] en la paroisse de Crozlal [Clohars-Fouesnant] où quel demeurent et qu'ils tiennent Guillaume LE GUYADER dit BOUREIN et Tanguy Keraman~ à convenant congéable soubs ladite damoiselle
Pour luy en debvoir poyer de taille & convenant par chacun an à chacun dit terme de Sainct Michel Monte Garganne [ folio 7v ] le nombre de cincq renées seigle, cincq renées forment, quatre renées avoine ; par monnoie cincq vingt souls & deux chappons sans auchuns debvoir de cheffrante estre debue dessus.
Ferants lesdits héritaiges dudit villaige? d'un endroit sur terres au seigneur de Kergoet, d'aultre endroit sur terres à la dame de Lanros, d'autre endroit.
Et pour ce :
V renées seigle
V renées forment
iiii renées avoine
xx souls
ii chappons


ITEM, le lieu, estaige et tènement d'héritaige o ses parcs, courtils, praeries, frostaiges, issues & apartenances où quel demeure et que tient Jehan LE TOQUEC devillaige de Pratpoullou [Prad Poullou] en ladite paroisse de crozoal [Clohars-Fouesnant / auj. Bénodet], excepté ung tiers dudit lieu qui est à Pierres de Botguern seigneur dudit lieu.
Avecques en oultre un vieil estaige qui est oùdit villaige où quel demeuroint aultreffois ? Alen Bihan ? qui apartient à ladite damoiselle en tout [en entier].
Ferants lesdits héritaiges sur terres du seigneur de Botigneau et du .. presbitaire? du Goezerec [Vouërec], devers soleil levant et devers mydy sur terres du villaige de Kerstrat an Guyon [Keranguyon] et devers soleil couchant surle Grand Chemyn qui mesne du bourg de Benaudet à Kermpertin.
Qieulx héritaiges tient ledit Toquec d'icelle damoiselle à convenant congéable pour luy en poïer de convenant par an à chacun terme de Sainct Michel une fois l'an le nombre de bleds et somme de monnoie cy-amprès : scavoir par monnoie, vingt souls, par forment quatre renées formant, et par seigle quatre renées, par avoine quatre renées, par mil une renée, par chappons, deux, ? et pour corvées ? vingt deniers ; sans auchun debvoir de cheffrante.
Et pour ce :
Xx souls monnoie
iiii renées formant
iiii renées seigle
iiii renées avoine
i renée mil
ii chappons

[ folio 8r ]
ITEM, les lieux, estaiges et tènement d'héritaiges oùquel demeurent et que ils tiennent Jehan ORNEAUX et Allain EVEN où villaige de Kerlanaret [Kerlaret] o ses courtils, parcs, praeries, issues & apartenances, avecques une estaige et tènement de héritaige estant oùdit villaige à présent non herbergé où quel demeurent aultreffois Guillaume Guerymen.
Quieulx héritaiges où demeurent lesdits nommés tiennent à convenant congéable d'icelle damoiselle pour luy en poïer par an sept renées forment, cincq renées seigle, cincq renées avoine, deux souls six deniers et deux chappons.
Quieulx héritaiges dudit villaige o sesdits apartenances fièrent devers souleill levant sur le Grand Chymyn qui conduit de Benodet (sic !) à Kempertin et devers souleill custant [couchant ?] sur la Mer et terres An Kercoz ? sans auchuns debvoir de cheffrante.
Et pour ce :
Vii renées forment
v renées, seigle
v renées avoine
ii souls monnoie
ii chappons


Quieulx héritaiges èsdits villaiges de Prat Poullou, Keraulter, Kerlanaret sont sits [situés] en icelle paroisse de Crozoal [Clohars-Fouesnant] oùdit fyé & Jurisdiction.
À cause desquieulx héritaiges et chacun? o les cherges cy devant mentionnés?, congnoit ladite dame de Kersalaün & oudit nom devoir obéir à nostre dit Souverain seigneur et à sa dite Court sellon la nature du fyé, protestant et proteste la dite damoiselle audit nom si elle a ryen obmys de mectre en ceste par inadvertancze ou aultre? de adjouter par aultre temps lors que ly viendra à connaissancze et si elle a trop mis aussi de recinder par aultre temps.
Et affin de présenter cestes à la Chambre des comptes de ce pays et Duché de Bretaigne a fait et institué [ ... blanc ... ] o tout pouvoir exprès et spécial quant ad ce ces cho? et de tyrer relation? et par aultant ... et faire toutes les aultres chosses et serments .. ce requis comme si elle seroit en personne promectant et promect ladite damoiselle et oudit nom soubs l'obligation du syen [de ses biens] & par son serment avoir et aura agréable ce que par sesdits procureurs ou ... sera faict et procuré ce touchant, tant pour elle [ folio 8v ] que au contraire. Et adroit ester si mestier est.
Et pour ce que ainsi et en la forme que dessus l'a voulu, promis gréé et juré tenir et fournir l'avons de son assentement par nostre dite Court condamnée et condamnons.
Donné tesmoign de ce le sceau estably aux contracts de nostre dite Court à cestes mis.
Ce fut fait et gréé au manoir de Kersalaün le neuffiesme jour de novembre l'an mil cincq cents quarante.

Il y a en interlignes, Bernard, evenonen? et Jehan Cavellat, Rospreden.
Et en cancellé : Premel Poupon, moulin de Trevidiern, la somme, d'aultre endroit, ces chosses.


[ Signatures de : ]

J? de La Rivière, passe

L? Paige, passe

Note : Le même jour au manoir de Kersalaün en Leuhan, les deux mêmes notaires valident la déclaration pour la seigneurie de Kersalaün.

Notes=