| Source : FRAD029 1 E 888, Fonds Quemper de Lanascol / Guengat, parchemin (en mauvais état) [+plus>]
  
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[Les trois lignes ci-dessous sont d'une autre écriture, certainement rajoutées bien plus tard pour le classement] 
27 février 1641 
Tenue du Rest 
K/gariou 
 
 
[ 27 février 1641 : Acte d'achat ]
 
 
Ce jour vingt et septiesme de febvrier avant [midy?] 
l'an mil six cens quarante et un, par devant nous nottaires de la Cour de 
Quimpercorentin et celles des Raigaires de Cornouaille avec submission 
et prorogation de jurisdiction y jurée, sont comparus en leurs personnes 
Jan RANNOU demeurant au villaige de Guergariou paroisse d'Ellyant, d'une 
part et Louis PEDRONNEAU et Catherine JACOPIN sa femme demeurans en 
la ville de Quimpercorantin, Hervé PHILIPPE et Margaritte JACOPIN sa 
femme demeurans au bourg treffial de Locmaria an Hent paroisse 
d'Ellyant et Marie JACOBIN veuffve [de] feu Yvon FAUGEOUR, demeurante en 
ceste dicte ville de Quimpercorentin, d'aultre partyes. 
Lesdictes femmes debuement authorisées aux fins de cestes par leurs dicts marys. 
 
Lesquels Pedroneau et femme, Philippe et femme, et Marie Jacopin 
affirment leur appartenir et compéter tant en fond que édiffices ung  
lieu et estaige villaige vulgairement appellé Le Lieu du Rest, ses yssues, despendances 
et appartenances sittué audict villaige de Guergariou au fieff de Botbodern 
à la charge de deux quarterons de fromant l'an de chefrante, à présant 
tenu et profilté par ledict Rannou, et ne l'avoir auparavant ce jour, vandu 
ny engagé à personne quelconque fors qu'ils auroient prins et deffuncte 
Marye LE SANT leur mère, dudict Rannou sur l'hypothèque dudit lieu la 
somme de cent cincquante Livres thournois par contract du septiesme 
may mil six cents trante et un, estant sur le dial du Meur l'un 
des nottaires soubsignants ; et avecq ladicte affirmation ont vandu, ceddé, et 
transporté et par cestes vandent, cèddent et transportent audict Rannou 
acceptant à tiltre de pure et absolue vante irrémédiable à jamais ledit lieu 
et estaige dudict Rest avecq toutes ses yssues despandances et 
appartenances, fond et eddifices générallement et enthièrement sans 
rien à eux réserver ny excepter.
  
Ladicte vente faicte pour et en fabveur 
de la somme de sept cents cincquante deux Livres thournois 
à valoir en laquelle somme  ...[ effacé ] 
somme de cent ... 
d'angaigement ... 
 
[ page 2 ] 
 
loyaux cousts et frais qu'il auroict payé pour ledit contract et insinuation d'iceluy et de 
l'acte possessoire ensuyvant en consecquance faisant ensemble la somme de 
soixante deux Livres thournois. 
Oultre leur a ledict Rannou baillé présantemet en 
payement de partye du contenu audict contract le nombre de six actes obligatoires 
obligatoires portans ensemble la somme de deux cens soixante deux Livres dix 
sept souls thournois que ledict Rannou auroict [obte]nu sur lesdicts Catherine,  
Philippe et femme Marie Jacopin et ladite défunte Marye Le Sant leur mère  datés ? 
les traiziesme octobre mil six cens trante cinq, cinquiesme décembre mil six cents 
trante six, troisiesme mars, vingt et neufviesme may et dixiesme décembre l'an mil [six] 
cents trante et huict et dixiesme mars mil six cents quarante? signés respectivement 
dudict Le Meur et Pierre Lestang nottaires des Regaires. De plus? cognoessent debvoir [audit ?] 
Rannou par aultrement du [ blanc ] jour de [ blanc ] l'an mil six cents trante 
la somme de soixante Livres thournois que ledict Rannou leur promet randre quitte et 
soldés? dans [... blanc ...] en cas qu'ils la puisse ... aussy en payement 
partye du prix? du présant contract faisant toultes lesdictes sommaires ensemble [la] 
somme de cinq cents quatre Livres dix sept souls thournois. Et le restant quy est la 
somme de deux cents soixante sept Livres thournois a ledict Rannou payé présantement 
[au devant] de nous ausdicts Pedroneau et femme, Philippe et femme et Marye Jacobpin en 
parpayement et enthièrement sollution? de toutes ladicte somme de sept cents cincquante 
deux Livres thournois pour le prix de ladicte vante et ce en espèce de cincquante-huict et  
vingt-et-neuff souls d'Espaigne et sept souls, vingt souls et aultre bonne monnoye 
bons et de poys? ayans cours suyvant l'édict du Roy. Laquelle dicte somme de deux cents 
soixante sept Livres ? troys? souls thournois ils ont prinse et avecque eux emportée Donc? 
se conptantent et en ont quictter, quicttent ledict Rannou acquereur et générallement 
... ladicte somme de sept cents cincquante et deux Livres thournois sans en 
reservation. Et au moïen se sont lesdicts vandeurs desmis, devestus et deffaits 
de la possession et propriétté desdicts hérittaiges susvandus et y mettent vers? 
induissent ledit acquéreur le y faisant leur cause ayant subrogé et proc[?] 
in reme ? irrévocable à jamais et promettent et s'obligent sollidairement 
debuement garantir ledict Rannou vers et contre tous  
dudict lieu et heritaiges susvandus fond et édiffices issues et despandances 
de tous despens, dommaiges et interests soubs obligation et hipothèque de tous 
leurs biens [et par leurs serments] l'un d'eux obligé pour l'autre et checun 
[ effacé ] et ordre de discussion? des 
[ effacé ] ... au droict de vellien 
 
[ page 3 ] 
 
l'authentique sy qua mulier et tous autres droicts introduicts en fabveur des femmes  
est que femme ne peult obliger pour aultruy mesme pour son mary sy elle n'est ? ... 
ausdicts droicts que leur avons donné à entendre en leur vulgaire langaige [breton?]  
Et pour d'abondance mettre et induire ledict acquéreur en la pocession réelle et actuelle 
desdicts héritaiges susvandus et en faire estact et procès verbal sy recquis est 
et pour regréer cestes par telle aultre Cour que besoign sera ont lesdicts 
vandeurs nommé et institué à leur pr[ocureur]s généraux et spéciaux Me [... blanc ...]  
et checun d'eux aveccq tout pouvoir exprès et spécial ledict Sig[nataire?] promettant avoir agréable 
et stable tout ce que par leurs dicts et checun d'eux sera ce touchant faire et procurer 
le juge de Cour payer et au droict ester sy mestier est. Et par ce moïen demeure 
Ledict contract d'engaigement susdaté cassé et annulé comme estant comprins 
en cestes quy demeure néaultmoigne par devers ledict RANNOU pour luy servir de 
priorité de dabte et d'hypothecque seullement comme aussy il réserve la prioritté 
de dabte desdicts actes susdabtés qu'il a présantement dellivré ausdicts vandeurs comme 
dict est dont ils le quittent quy demeurent aussy cassés et annullés et ont aussy lesdicts 
vandeurs dellivré présantement audict RANNOU pour servir audict garantaige les contracts 
et garants mentionnés dabtés par aultre acte séparé de cestes rapporté par Le Meur 
nottaire et quittances de la dellivrance d'iceulx. ET OULTRE leur a ledit RANNOU payé aussi 
présentement la somme de quarente et quatre Livres huict sols thournois pour les 
arréraiges et restaux de la ferme desdicts hérittaiges jusques à ce jour aussy en  
pareille bonne monnoye ayant cours suyvant l'Edit de sa Maîesté, de laquelle dicte 
somme de quarante quatre Livres huict sols thournois pour lesdicts restaux ils 
quicttent ledict RANNOU ; et générallement de toute la jouissance qu'il pourroict 
faict dudict lieu jusques à ce jour générallement et enthièrement sans 
auchune réservation ; et a aussy ledict Philippe receu présantement dudict Rannou 
en fabveur de cestes la somme de soixante souls thournois o pareille quittance 
Et pour ce que lesdictes partyes l'ont ainsy vollu, consanti, promis et juré 
tenir et y estre sans y contrevenir respectivement ... en ce que faire les 
touche soubs pareilles? obligations, liaisons, sollidités et reservations? que  
devant, nous nottaires les y avons à leur requeste et de leur consantement 
condamnés et condamnons par l'authorité et le jugement de nostre dicte Cour 
Cour et soubs le  ... lesdictes .... quittances ? 
tablier du Meur ... 
 
[ page 4 ] 
 
signer ont pryé scavoir ledit Rannou Maistre Pierre Le Soudier le Jeune 
ledit Pedroneau, Jacques Le Stang, ladite Catherine Jacopin, Me Claude de Launay ? 
ledit Philippe, Me Renné Peppin?, ladicte Margaritte Jacopin, Yvon Lestang et 
ladicte Marie Jacopin, Gilles Le Gouil de signer cestes pour eux. Le registre 
de cestes est signé P: Le soudier, Ja: Le Stang, JBespin, Y: Lestang, g: Le 
Gouil, C: de Launay,  de nous Jan Le Meur nottaire royal et Renné Gerard? 
nottaire des Raigaires. Quel est demeuré par devers ledict Le Meur sur 
ses aulniers. Interligne : et générallement, de tous, ladicte somme de ..  
cents cincquante deux Livres tournois, sans réservation. 
 
 
[ 17 mars 1641 : Enregistrement à Concarneau ]
 
 
Enregistré sur le quahier des insinuations du Siège royal de Conquerneau 
le premier registre du soubsignant excerssant le greffier recquérant honnorable acquéreur 
lequel avons domicilié? chez Me Guennollay Chauvincourt son procureur audict 
Conquerneau le dix-huictiesme mars mil six cents quarante et ung et, signé ? 
Quellenec ? 
 
 
[ 10 avril 1641 : Prise de possession et état des lieux ]
 
 
Nous soubsignants nottaires royaux héréditaires de la Cour royale de 
Conquerneau certiffions nous estre, requérant Jean RANNOU acquéreur de?  
contract d'acquest par Il faict de Louis Pedroneau et Catherine [Jacopin] 
sa femme, Hervé Philippe, et Margueritte Jacopin sa femme et [Marye] 
Jacopin veuffve de François Faugour, de la tesnue du Rest [audict] 
Guergariou en la paroisse d'Ellyant par contract du vingt septiesme [février] 
mil six cents quarante et un par devant maistre Jan Le Meur ... 
à Quimper, contrôlé et insinué au greffe de Conquerneau le dix-huictiesme  
mars dernier [transportés ?] audict lieu de Guergariou où estant à comparu 
devant nous ledict Rannou et escuïer François de Keratry sieur de Mesaler 
lesquels ont ... regréé ... par ... 
... nostre dicte Cour pour sortir  
 
[ page 5 ] 
 
à exécution sellon sa forme et thesneur? et à l'instant nous serions transporté 
en ladite tenue en la pocession de laquelle nous l'avons mis fond et 
propriété et édifices despandances de ladicte tenue par luy et induict 
avoir faict en nos présences entrer et sortir ès maisons et vieilles 
masieures [masures] et terres en despandances faict feu et fumée et tous autres actes requis 
et nécessaire pour deubment prendre pocession en semblable chose sans 
contredict ny empeschement de personne ; à l'endroict de quoy a, ledict 
Rannou, faict comparoir devant nous Nédellec RAOUL, demeurant au mannoir 
de Mesquy masan [maçon] et couvreur de bled, Yvon Le Roux demeurant au lieu de 
Kerveant, cherpantier [charpentier] et Allain JAUHEN [JAOUEN?] mesnager de Kerilaouen respectivement 
en ladicte paroisse, lesquels ayans en nos présances veu et visité les édiffices 
de ladicte tenue nous ont faict scavoir : ledict RAOUL que la maison entienne [ancienne] 
de la tesnue estre démolye et reneueu [rénovée ?] et la plus grande part par terre sans 
boisage ny couverture et auxdites ruines pouvoir y avoir cent charrettes de 
pierre communes? et deux portes de tailles et une fenêtre de taille et 
une auge en pierre en la muraille et au puis [puits] y manque une pierre de 
taille et y avoir unne auge de pierre auprès ; et pour la maison quy 
despandant de ladicte tenue quy donne du costé devers le soleil couchant 
sur le grand chemin et chambre au boult devers le Nort? dict qu'il fault 
desmolie pour refaire de neuff, la costière devers le solleil couchant 
et ce quy est entre la prochaine porte du pignon du midy de l'autre 
costé et y avoir envyron pour aider à rebastir douze autres charretées 
de pierre et pour réparer la muraille l'aire devant le Nort valloir 
valloir quinze Livres tournois ; et ledit ROUX nous a pareillement dit 
que dans la chambre estant au bout du Nort de ladite maison y avoir 
cinq poutres sans contretilles et le surplus du boisage d'icelle 
chambre estre en renable* et en l'autre boult dudit ... devers le 
Midy séparé par un pignon y avoir deux faill[is?] ... 
quarante sols et le surplus et pourry et ... 
valloir plus de douze sols tournois ... 
 
 
http://grandterrier.net/wiki/index.php?title=Mod%C3%A8le:K-Renable 
 
[ page 6 ] 
 
de paille de ladicte maison ne valloir que seize sols thournois ; plus nous 
a lesdits Jauhen et Roux et Raoul dict avoir veu et visiter les édifices despendant 
de ladite tesnue ; lesquels ils disent estre, "les bons aydant au mauvais", à my 
renable, fors le courtil quy est au milieu du frostage du villaige et donne du 
Midy sur le four comun dudict Guergariou, lequel est tout froste à raz de terre 
Et tel est leur raport qu'ils affirment contenir vérité disant ne scavoir signer. 
De tout quoy nous a ledit sieur de Mesaler, procureur susdict et ledict Rannou 
recquis acte ce que luy avons décerné pour luy valloir et servir où ils voiront 
l'avoir affaire. Soubs le signe dudict sieur et les nostres, audict lieu de Guergariou 
le dixiesme jour d'avril mil six cents quarante et [les?] Ainsy signé f: Keratry 
Guillouroux et Jauvincourt, nottaires royaulx. 
 
 
[ 1er mai 1641 : Paiement des "lods et ventes" ]
 
 
Nous avons receu les loddes et vantes des héritaiges mentionnés au présant contract 
par les mains de Jan Rannou, acquéreur desnommé cy devant avons et de ce accouse? de 
nostre seigneurye de Botpodern de quoy le quittons d'autant que ledit acquéreur 
nous fournira adveu? desdicts hérittaiges dans trois moys pour assurance de quoy nous 
avons signé cestes et faict signer à nostre secrettaire? à nostre maison à Quimpercorantin, 
le premier jour de may mil six cents quarante et un ; ainsin [signé] Marie du Pourprie [Marie du Poulpry]. 
 
 
[ 2 septembre 1641 : Lecture officielle de l'acte de vente en l'auditoire de Concarneau ]
 
 
Ce jour d'huy Aux plaids généraux de la Court et siège royall  
de Concq Fouesnant et Rosporden thenus et dellivrés en l'auditoire dudict 
Concq par Monsieur le Sénechal, juge ordinaire audit siège, présants et 
assistants Messieurs le lieutenant et procureur du Roy audit siège... 
comparu en personne Jan Rannou acquéreur assisté de Maistre  
Guennollay? Chauvincourt son procureur parlant par maistre Xpoffle [Christophe] 
Phelippe requérant lequel a esté lecture faicte du contract de 
 
[ page 7 ] 
 
[Le bord droit de la page 7 manque (rogné)] 
 
de vantte luy faict par lesdicts Pedronneau et Chaterine Jacopin sa femme [...] 
Phelippe et Marguerite Jacopin sa femme, Marye Jacopin veuve feu [...] 
Faougour, vandeurs du? lieu du Rest, yssues et appartenances, sittué au village [...] 
Guergariou, paroisse d'Elliant, passé par la Court de Quimpercorantin par devant [...] 
le vingt-et-septiesme febvrier dernier ; acte d'insinuation du dix-huictiesme mars [...] 
regrement et possession passé par ceste Court par devant Chauvincourt notaire le [...] 
jour d'avril dernier ; ensemble des bannies par Il faict faire par Me Jan du Roc[hcaezre] 
sergent royal au bourg paroissial d'Ellyant [aux] issues des grandes messes y dictes les [...] 
vingt-et-huictiesme juillet, quatriesme, unziesme aoust dernier [1647 ?] pour l'appel [...] 
droicts et intérests èsdictes choses vandues.
  
De laquelle lecture a esté acte [...] 
Chauvincourt audict nom, et icelle le requérant a esté le sermant prins dudict 
sergent Jan LE QUENTREC ? et François KERANDREAU ses thémoins et records tous [...] 
présants en leurs personnes et sépar[ém]ent ouys et interrogés ont conff[irmé ] 
et attesté, scavoir ledict sergent avoir faict lesdictes bannyes aux jours, lieux et [...] 
rapportés et lesdits records avoir esté présants et assistants à les voyr faire, de [...] 
pareillement décerné à valloir et servir ordonné audict ROCHCAEZRE sergent faire [...] 
prétendans dicts et intérests èsdictes choses vandus par ledict contract susdaté 
se seroict présanttés et vandus pour opposants ledict sieur procureur du [...] 
de la Court et les autres desnommés au registre de ceste Court et ont [...] 
non opposants et prétendants droicts jugés deffaillants à tel pre[...]  
Et en conséquence pour leur intérest ledit acquéreur déclaré et [...] 
approprié au terme de la Coustume aux herittages luy vandus par [...] 
susdaté. Lequel est ordonné estre registré au greffe de cetste Court [...] 
Dellivré au commis de la Recepte pour valloir et servir ainsin [ainsi] [...] 
comme dessus second jour de septembre mil six cents [...] 
[ Signature de : ] 
J?: Guillemin, greffier 
 
[Note : En 1641, les dates indiquées en juillet et août étaient bien des dimanches] 
 
[Bas de la page 7, partie droite du document rognée ou délavée] 
 
 
 
[ 16 juillet 1656 : Attestation de copie conforme ]
 
 
Toutes les coppies cy-devant ont esté par nous soubsignants [...]  
Cour et siège royal de Concq, Fouesnant et Rosporden fidèlement 
à aultres coppyes et par autant d'icelle? bien et debuement 
aparut par Chaterine COUSTIOU [Costiou] veuve feu Jan RANNOU de? 
de Guergariou paroisse d'Ellyant, laquelle a emporté lesdicts [...] 
sa promesse dellaise représenter et exhiber lors et [...] 
communiquer minu et ... avoir autres dellivre par [...]  
escuier Enthoine GOURO [Anthoyne GOUREAU]  
dicte paroisse d 
 
[ page 8 ] 
 
Françoisse de Guengat, dame douairière de [Kerca]bin, propriétaire dudict PotPodern 
a luy valloir et servir audit nom où Il appartiendra. Faict et dellivré ce 
jour [dimanche] saiziesme juillet mil six cents cinquante et six au bourg d'Elliant 
à nostre tablier soubs le signe dudict sieur [notaire,] et de celluy de François  
Périgot, requérante ladicte Costiou disant ne scavoir signer lesdits jour 
et an.
  
[ signatures de : ] 
Anthoisne Goureau 
F. Perigot 
J. Guilloroux notaire royal 
 
 
 
  
[Au revers] 
 
Coppie d'un contract d'acquest 
d'une tenue au village de  
Guergariou en la paroisse d'Ellyant 
fait par Jan Rannou au fief 
de la seigneurie de Botpodern 
L'an 1641 
 
 
D'autres écritures, plus récentes : 
 
Lieu du Rest à Kergariou 
27 febvrier 1641 
 
De La Garde, commis 
 
1/2 quarteron froment de chefrente 
faisant 1/8 de boisseau 
  
 
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