Source : FRAD029 1 E 298, parchemin (Fonds de Cheffontaines)
 
 
5 9bre 1597 
18 . D . 11 . P 
Greffe 
 
Le cincquiesme jour de novembre 
mil cincq centz quattre 
vingtz et dix sept, presans 
ont esté devant nous en 
leurs personnes par nostre 
Court de Concq, Fouesnant et 
Rospreden, nobles gentz Estienne de Grassis 
et damoiselle Adzelicze Le Digloierec sa compaigne 
sieur et dame de La Motte, 
Kerousic, Menchuellou, Lespont, 
et est ladite Diglorec à sa requeste 
debuement autourizée dudict 
sieur de La Motte son mary 
aulx fins de cy après, demeurans 
audict lieu et mannoir 
de Kerousic, parrouesse de 
Melgven d'une part, et /  
noble homme Jan du Quelennec 
sieur de Saincthuel demeurant 
à présant en la Ville de 
Concq d'aultre [part]. 
 
Laquelle Le Diglorec o l'auctorité de 
fond, proprietté, possession et 
saizine à elle escheus et advenus 
par le deceix et succession 
de deffunctz escuyer Georget Le Diglorec 
sieur de Kerousic son 
frère décédé sans hoir de son corps 
et de damoiselle Adzelicze Mahault, 
dame de Menchuellou sa mère, 
les terres, rantes et herittaiges 
cy apprès déclairés et spéciffiés : 
 
SCAVOIR est 
le lyeu o ses yssues et 
appartenances et le villaige /  
appelé Keranoural 
près le mannoir de Lespond tenu et profilté 
à domaine congéable par les hérittiers 
feu Nouel Le Bars pour en 
poïer l'an de taille et de 
ferme vingt cincq soulz monnoye 
par argent, cincq minots fourment 
cincq minots seigle, cincq minots 
combles et foulés avoisne, deux 
minots mil, mesures de Concq 
et deulx chappons et 
corvées. 
 
ITEM le lyeu et 
villaige, ses yssues et apartenances 
du Molen [Le Vorlen ?] thenu et profffilté  
audict tiltre soubs ladicte 
dame de Kerousic par les herittiers  
de feu maistre Jan Clemens et 
Pierre Le Joly? pour en païer /  
l'an quinze minots fourment 
dix minots combles et foullés 
avoisnes et deux minots 
mil, prédictes mesures, et 
corvées. 
 
PLUS le lieu et 
villaige, ses yssues de Kergoarain 
thenu à pareil tiltre par 
Jacques Le Coz pour en 
poïer l'an de ferme unze 
minots fourment, deux minots mil, 
six minots combles et foullés 
avoisnes, prédicte messure, 
deulx chappons et corvées. 
 
ITEM le village o ses yssues du 
Goulyou thenu à présant aud[ict] 
tiltre par Daniel Le Faou 
pour en poïer l'an ung 
minot fourmant et deulx /  
chappons et corvées. 
 
Lesdicts villaiges respectivement sittués 
en la parroesse de Fouesnant 
au fief de [... blanc ...] 
[... blanc ...] 
 
PLUS le lieu et villaiges o 
touttes ses yssues et apartenances 
de Keraffrec thenu et profilté 
à pareil tiltre par Jan 
Le Scautet, Yvon Flatrès et 
Katherine Kenechervé pour en 
poïer l'an, SCAVOIR ledict 
Labouz et consorts trante 
cincq souls monnoye, deulx rennées 
avoisnes deulx chappons, ungn 
mouton gras ledict Hervé ou 
ses herittiers pour en poïer  
unze souls houict deniers /  
monnoye et ungn chappon 
et ledict Gourmelen pour 
en poïer vingt deux souls 
dix deniers, unne rennée 
d'avoisne et ung chappon. 
Ledict Scautet ou ses 
herittiers pour en poïer 
vingt deux souls six deniers 
monnoye unne rennée avoisnes 
et ung chappon. Ledict  
Flatrès ou ses hérittiers 
pour en poïer vingt deux 
souls six deniers monnoye, 
unnes avoisnes et ungn 
chappon et ladicte Kenechervé 
pour en poïer quarante 
quattre souls monnoie, unne 
rennée avoisnes et ung /  
chappon et les corvées. 
 
ITEM le lieu o ses yssues 
et villaige de Kerlicquict 
thenu audit tiltre par Jan 
Le Corré dict Flatrès, la 
veuffve [de] Guenolay Flatrès dict Guenolay, 
Guillaume Flatrès dict Clerzve? 
Jan Le Bellour? et Thomas Le Beulx pour en 
poïer l'an de ferme SCAVOIR 
ledict Corré cent souls  
monnoye par argent 
troys rennées avoisnes, 
et trois chappons, ung mouton 
gras et corvées, la veufve 
dudict Flatrès dict Guenolay 
vingt houict souls six 
deniers par argent, deulx /  
rennées avoisne et deulx 
chappons ; ledict Flatrès dict 
Clezne? vingt ungn souls 
six deniers monnoye, deux 
rennées avoiesnes et deux 
chappons ; ledict Jan Le 
Bellour? pour en poïer vingt 
ung souls houict deniers,  
deux rennées avoisne et  
deux chappons ; ledict Thomas 
Le Beux pour en poïer 
vingt et houict souls 
six deniers, deux rennées 
avoiennes et deux chappons. 
 
Lesdicts villaige de Kerauffret  
et de Kerliguit sittués 
en la parrouesse de Beuzec 
estans [au fieff de (rayé)] /  
au fief de [... blanc ...] 
[ - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 
 
Lesquieulx villaiges, terres, rantes 
et héritaiges et checune 
sur spéciffiés et déclairés, 
affirme ladicte dame de 
Kerousic par serment n'avoir 
faict vante, transport, ni 
alliénation a nully jusques 
à de jour. 
De ce jour o ladicte affirmation et  
o l'auctorité dudict sieur 
de La Motte son mary a, ladicte 
Le Diglorec vandu, baillé, 
livré, ceddé, délaissé 
et transporté audict du 
Quélennec d'elle prenant, acceptant /  
et acceptant à tiltre de 
pure et simple vante, 
pour ledict Quélennec en 
jouir et disposer, luy, ses 
hoirs, successeurs et causayans 
à perpétuitté desdicts villaiges 
terres, rantes d'héritaiges et 
chacun sur déclaires et 
en général tout son droict 
esdicts lieulx et héritaiges. 
 
Ladicte vante faicte et 
acordée entre partyes pour 
et moïennant le prix et 
somme de mylle escus d'or 
sol faisans troys mille 
Livres tournoys. 
Quelles sommes a, ledict Quélennec, payées et 
solvées présentement comptant /  
devant nous auxdits mariés et 
d'icelles sommes & nombre de mille 
escus lesdicts mariés ont 
quicté et par cestes quictent 
ledict du Quélennec et générallement 
et enthièrement du prix de ladicte vante. 
 
ET PARTANT s'est ladicte Le Diglorec démise, dévestue, 
desm..? et désaisie ; et par 
cestes se devest et desmet 
desdicts hérittaiges et checun 
sur déclairés en vestant 
mectant et induisant 
du Quélennec en la possession 
réelle et actuelle d'iceulx. 
 
Et pour mectre et induire ledict Quélennec en 
possession réelle, actuelle et /  
corporelle desdicts hérittaiges, rantes 
et villaiges et checun sur 
déclairés ensemble pour attourner 
les hommes subjects de la terre 
d'iceulx, a, pour en l'advenir 
lever tailles, fermes et corvées 
sur déclairés audict du Quélennec,  
ont lesdicts mariés et 
checun, nommés et institués 
et checun à leurs procureurs 
généraulx et spéciaulx, protestant 
avoir ferme, stable et agréable 
tout ce que par lesdicts 
procureurs et checun sera faict 
et gréé ce touchant, et le 
juge poïer si mestier est, le 
tout sauff terme de réméré 
et racquit que ledict du Quélennec 
a octroyé à ladicte Le Diglorec /  
pour à elle redimer et retraire 
lesdicts herittaiges sy bon luy 
semble jusques à de huy en 
deulx ans prochains venans, 
pandant et durant lequel 
terme de racquict, jouira ledict 
du Quélennec des fruicts et revenus 
desdicts herittaiges sans que en 
cas dudict racquict rien d'iceulx 
fruicts estre nullement deffalqués 
au soit principal dudict contract, 
fraicts et loïaulx const[at]és? 
d'icelle. Et pourra ledict 
du Quélennec, ledict terme de 
racquict passé et fini, s'approprié 
èsdicts lyeulx, villaiges, terres, rantes 
et herittaiges sur vandus tant 
par bannyes longues thenues? que 
aultrement à la Coustume. /  
 
Promectans et sy [ici] ont lesdicts 
maryés vandeurs promis, promectent 
et s'obligent soubs obligations 
et hipotèque de touts et checuns 
leurs biens en général, meubles 
et heritaiges et par leurs 
serments garantir et deffandre ledict 
du Quélennec sur la présente 
vante debuement à la Coustume. 
 
Et pour ce que ainsin, 
de la forme et manière que 
dessus, l'ont lesdictes partyes et 
checune part voulu promis et 
juré tenyr et ne venir jamais 
encontre, souls obliguation 
et hipothèque de touts et 
checuns leurs biens meubles et  
immeubles présans et futurs 
par leur serment, LES AVONS /  
de leurs consentements et requestes 
condempnés et les y condempnons 
par le jugement de nostredicte 
Court soubs le sceau d'icelle. 
 
FAICT et le gréé prins au 
tablyer de maistre Allain Le Rousseau 
notaire soubs scripts lesdicts jour et 
an que devant. [ ... pli ... Le registre ? ] 
de cestes est signé desdictes 
partyes et de nous 
notaires Pierre Le Brizoal 
et Allain Le Rousseau 
notaires royaulx o lequel 
Rousseau est demeuré -- 
ledict registre. 
Ainsin signé : /  
 
P. Brizoal Allain Le 
Rousseau notaires royaulx 
et scellé. 
 
Par coppye collationnée à l'original 
xvi st? 
[signature de :] 
Prouhet, greffier commis 
 
[Titres ajoutés plus tard pour le classement : ] 
 
Pour les villages de 
Kerauffret en Kernevel [sic] 
Kerauffret et Kerliquit en 
Beusec Conq et autres 
 
300bis beuzec 
h: Roux 
1597 
Beuzec Conq 
 
Kerliguit Kerauffret et 
plusieurs autres. 
 
9 9 6 P ? 
 
[signature de : ] 
De Penfentenyo  
  
 
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