| Source : FRAD029 21 J 1, Fonds Perrin, parchemin [+plus>]
  
 
Contract entre damoiselle Marie de 
Quelenec dame douairière de Botmeur 
et ses tenanciers de K/hodreyn 
1565 
 
 
Sachent toutz que en nostre Court de Kemptin présents ont esté devant nous en personnes, damoyselle Marye de Quélenec dame douairyère 
de Botmeur en son nom et comme garde de noble homme Yvon de Botmeur sieur dudict lieu son fils ; et laquelle en son propre et privé 
nom garantira sur le présent faict, demeurante en son manoir de Kerrinezre en la paroisse de Pluguffan d'une part ; et 
Olivier LE ROY en son nom et comme garde de Jehan, Anthoine, Jehanne et Marie LE ROY ses frères et seurs, aultre Jehan LE ROY, 
fils [de] Charlles, icelui Jehan ausy stipulant pour Yvon LE ROY, Le Roy, Hervé LORDRENEUR demeurants ou villaige de Ker[ou]drein 
en la paroisse d'Elyent d'aultre. Lesquelles parties et chacune d'elles respectivement eulx soubsmectents et que par ceste se soubsmectent 
en tant que mestier est o toutz et chacun leurs biens meubles et heritaiges présents et futeurs et par leursdicts serments aux pouvoyrs, 
destroict, juridiction, seigneurye et obéissance de nostredicte Court quant à tout le contenu en cestes, faire et gréeer et tenir en  
prorogentz et y ont lesdictes parties prorogé et prorogent par cestes ladicte Court o juridiction sur elle et sur toutz leurs biens quant à 
estre par ladicte Court trectéz convenus et compell~ à l'entherinement et parfaict en complisse[me]nt dudict contenu en cestes auctorizée. Quels 
ont appoincté, transigé, accordé et par cestes le font sur la demande faicte par ladicte Marye du QUELENNEC contre lesdicts 
aultres dessus només d'avoir payement de quarante souls monnoye de rente à elle debue par chacun an à chacun terme de la sainct Michel 
dessus ledict lieu et villaige de Ker[ou]drein dès et puis l'an l'an mil V Cts quarante, et de ouict Livres monnoye pour les 
arréraiges debuz ès quatre ans précédants et de recognõ s an et continuation de ladicte rente par forme que pour lesdicts dessus només 
estre et demeurer quictes desdicts arréaiges d'icelle rente, restée jucques à présent, ausy de paiement et continuation d'icelle rente faire à l'advenir 
ausy des despenses et mises dudict procès. Lesdicts dessus només debvent ont promis, gréé, juré et se? sont obligés et par cestes  
promectent, gréent, jurent et s'obligèrent sur l'obligation et ypothèque de toutz et chacun leurs biens meubles et héritaiges présents 
et futeures et par leurs serments l'un et chacun d'eulx en privé nom obligé pour l'aultre et chacun d'eulx seul et pour le tout o toutte 
renunczation division de personnes et de biens et aordre de discuõn? pour et faire avoyr à ladicte dame ledict nombre de quarante escuz d'or pistoletz 
bons et de poys dedans le derrain jour de ce présent mois de juing prochain. Et partant sont toutz lesdicts procès et différants en  
principal et accessoyre hors, sans despans mises ne interests d'unne ne aultres part. Et sont? lesdictes dessus només garanties par 
ladicte dame sur icelle rente sur pareille obligation que devant. Laquelle les a subrogés et les subroge en icelle rente et continuation 
d'icelle. Et sur ledict poiement ladicte dame randera ausdicts desnomés toutz garantz que elle a touchant ladicte rante. Et lesdictes choses 
et chacune que dessus la forme et acomplir sans james encontre venir par eulx ne null d'eulx ne par aultres en leurs noms en aulchune 
manière, promidrent, gréerent, jurèrent et s'obligèrent et par cestes promectent, gréent, jurent, s'obligent en renonczantz et renonczent 
quant ad ce à toutz droicts, délais et previllèges, exceptions et déceptions queulx conques que contre la teneur de cestes 
pourroint estre dictes guises, mises, ne o vices? en tout ou en partie. Et au droict disent généralle renoncziation non valloyr 
...   ...   et de la forme que dessus ont lesdictes parties volu, promis, gréé, juré tenir les avons à ce faire et tenir 
de leurs [assentements?], par le jugement de nostredicte Court condempnés et les y condempnons. Donné tesmoign [de ce ?], le scel de  
de nostredicte Court à cestes mis. Ce fust faict et gréé en la maison et demeurance appellée La Maison du Scoedou où [demeure?] 
Françoyse ROUDEAU [ RONDEAU ? ] au Tour du Chastell à Kempertin le premier jour de juign l'an mil cincq centz soixante cincq. 
 
[ signature de : ] 
Fily 
 
 
[ Texte rajouté au XVIIe siècle : ] 
 
Contract d'acquest 
faict par Olivier et Jan Le Roy de 40 s. monnoye 
de rante au village de Keroudrain de damelle 
Marie du Quelennec dame douairière de Botmeur 
tant en privé qu'en qualitté 
du 1er juin 1565 
 
Ne semble pas correspondre au contenu de l'acte !... 
 
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