Source : FRAD029 16 J 37, Chartrier du Guilguiffin, 1 parchemin
Sachent tous que par nostre Court de Rospreden endroict furent présents devant nous et personnellement établis nobles gents Raoul de Coetforn, seigneur de Coetforn et Jehan Coetforn son fils.
Auquel fils, a, ledit Raoul Coetforn son père, donné et presté et par ceste donne et preste son autorité et assentement paternel à tout le contenu en ceste, faire, gréer, tenir, fournir et accomplir.
Lequel Jehan de Coetforn cognoit et confesse tenir et de faict tient en prochaine seigneurie de ligence à foy homaige et debvoir de rachat quand le cas advient de et soubs noble et puissant messire Marc de Carné, chevalier, seigneur de Carné et de Crémeur audit nom et comme curateur et garde de noble et puissante Alicze de Kergloaguen damme de Rosanpoul, de Garzspern et de Coetcanton à cause de ladicte seigneurie de Coetcanton.
Scavoir :
Le manoir o ses yssues et apartenanczes de Kerouriou situé à la treffve de Rospreden en la parroysse d'Elyent contenant ledict manoir de Kerouriou environ vingt journeaulx de terre.
Quel manoir tient et proffiltent à présent ses héritiers et mineurs [de] feu Alain Lorvillon, Yvon Lorvillon et Jacob Kerrestou, pour en payer de taille, ferme et convenant audit Jehan de Coetforn par chacun an à chacun jour et feste de monssieur >Sainct Michel Monte Garganne.
Scavoir :
Lesdits héritiers et mineurs feu Alain Lorvillon la somme de cent cincq souls monnoie deux rennées avoine deux chappons et troys corvées et lesdicts Yvon Lorvillon et Jacob Kerrestou cent cincq souls, deux rennées avoine, deux chappons et troys corvées.
Item tient ledit Jehan Coetforn le moulin estant audict manoir de Kerouriou estant en ferme par an en la somme de ouict Livres monnoie.
Et ce pour en poyer de cheffrante par chacun an audit seigneur de Carné audict nom ou à ses recepveurs, commis et députtés à chacun dernier dimanche de janvier ung obole
Et à cause desqueulx héritaiges auxy cognoyt et confesse ledict Jehan de Coetforn debvoir obéir audit seigneur de Carné audit nom et à sa court selon la nature du fyé.
Et quant à fin de faire homaige à la Coustume audit seigneur et à bailler et présenter ceste en sadicte Court audict seigneur ou à ses officiers pour ? aveu et pieczes et mynu pour l'esligement du rachat desdicts héritaiges deu à cause du deceix feue Louise ? de Tromelin, damoiselle, décédée puis deux ans, recevoir actes et relations? d'icelles et fere [faire ?] les aultres choses ce touchant et envyron requises et pertinentes a, ledict Coetforn faict et institué Jehan du Vieill ? Chastel seigneur du Follezou son procureur o pouvoyr exprès promectant par son serment trouver establi et agréable tout ce que par ledit procureur sera faict et procuré et les juges de sa court payer et en droict ester si mestier est, soubs l'obligation de touts et chacun ses biens meubles et héritaiges présents et futurs et par sondit serment quant à ce par nostredicte ? Court de leurs assentements condampnés et les y condampnons.
Donné tucf tesmoingn de ce, le seau [sceau] estably audit contracts de nostredicte court à ceste mys.
Ce fut faict et gréé en la maison de maistre Alain Salaun situé à la Rue Obscure en la Ville [de] Kemper-tin le ouictiesme jour de décembre l'an mil cincq cents quarente.
[signatures de :]
A. de La Rivière, passe
M: ... passe
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