13 mai 1540 : Tourc'h, déclaration de Jehan de La Rivière

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Contexte :

Nous sommes le 13 mai 1540 à Rosporden :
Dans le cadre de la Réformation du Domaine ordonnée par le roi de France, Jehan de La Rivière déclare les possessions qu'il a sur la paroisse de Tourc'h près du bourg ; ainsi que sur Elliant "au village de Botdanyel"


Source : FRAD044 B 1233, parchemin


[ Couverture ]
Rospreden

Mynu baillé par Jan de La Rivière
d'un estaige appellé Tourchecouech ? en
dabte du treziesme jour de may MVCXL


[ Folio unique ]

Description, déclaration et desnombrement par mynu des héritaiges que tient noble homme Jehan de La Rivière, seigneur de la Rivière en la jurisdiction de / Rospreden au fyé proche du Roy nostre syre usufructuaire du duché de Bretaigne, père et légitime administrateur de Monseigneur le Dauphin duc propriétaire dudit / pays et duché de Bretaigne. Queulx héritaiges sont escheus et advenus audit Jehan de La Rivière par la succession et debceix advenus par les / quarante ans derrains de feu Jehan de la Rivière son père, en son temps seigneur dudit de La Rivière.

Et premier


Congnoit [reconnaît] ledit de La Rivière tenir en proche seigneurie de ligence à foy, hommage et debvoir de rachapt quant le cas advient, de et soubs / ledit Syre

Savoir :

UGN ESTAIGE et tenement d'héritaige o ses yssues, largesses et appartenances, boys et praeries où quel desmeurent à présent Jehan Le Ligeour et Guillaume Le Barvec au villaige parroissial de Tourch comme hommes desmeniers et convenanciers dudit de La Rivière pour luy en debvoir payer de chefrente par an à chacun jour et feste [de] Monsr Sainct Michel Montegargane la somme de cinquante soulz monnoie, deux rennées avenne [avoine] et deux chappons.

Pour ce L s., II rennées avoine, II chappons

Contenant ledit estaige et tenement d'héritaige soubs maison, aere, pourpris et courtils, ungn journeau de terre chaude.

Pour ce I journeau

ITEM soubs terres labouraiges ouict journaulx de terre chauldes.

Pour ce VIII journeaux

ITEM soubs patturaiges de bestes et esgaubuaiges quatre journaulx de terre froide.

Pour ce IIII journeaux

ITEM en praeries deux journées de faucheurs.

Pour ce II journées

Ferant ledit estaige et tenement d'héritaige d'aulchuns endroicts sur terres au seigneur du Pont ; d'aultres endroicts sur terres au Gallou ?/ sur terres au seigneur de Kermynyhy et sur les yssues du villaige paroissial de Tourch.
Dessus lequel estaige et tènement d'héritaige est debu / audit Syre de chefrante par chacun an à chacun jour et feste de Monsigneur Sainct Gyle et randu au bourg paroissial d'Elyant au recepveur de ladite Jurisdiction / de Rospreden la somme de trante souls monnoie.

Pour ce XXX s.


ITEM deux estaiges et tenements d'héritaiges o leurs yssues et appartenances l'un d'iceulx vulgairement appelé Ty Map Rozperz et l'autre pareillement appelé / Coethelent estant sis l'un d'iceulx, scavoir l'estaige de Ty Map Rozperz où villaige de Botdanyel et l'aultre estaige appelé Coethelent près ès appartenances / dudit villaige de Botdanyel en la paroesse d'Elyent ; quelx estaiges et tenements d'héritaiges o leursdites yssues et appartenances tiennent et proffiltent / à présent Henry Le Moel et Lucas de Laennec pour en payer de taille, ferme et convenant congéable par chacun an à chacun jour et feste Monseigneur / Sainct Mychel Montegargane, audit de La Rivière, la somme de trante souls monnoie et une gelyne.

Pour ce XXXs. I géline

Ferant lesdits héritaiges d'auqun endroit sur le grand chemin conduissant de la ville de Concq à la ville de Kerahes, d'aultres endroicts / sur terres au seigneur de Coetquanton, d'aultres endroits sur terres au seigneur de Kermynyhy et sur terres au seigneur de Quillien.
Dessus lesquels héritaiges est debu audit Syre de cheffrante et par chacun an et à chacun jour et feste de Monsieur Saint Gyle et randu audit bourg / parochial d'Elyant au recepveur de ladite juridiction de Rospreden la somme de traize souls six deniers monnoie : Scavoir sur l'estaige / de Ty Map Rozperz la somme de six souls monnoie et sur l'estaige de Coethelent la somme de sept souls six deniers monnoie.

Pour ce XIII s. VI d.


Et ce que dessus ledit de La Rivière présent androict devant nous par nostre court de Rospreden congnoit estre vray et promet sous l'obligation / et hypothèque de tout le syen présent et futur et par son serment tenir et le avons quant ad ce de son assentement par nostre dite court / comdempné et le y comdempnons.
Donné tesmoing de ce, le scel estably aux contracts de nostre dicte court à cestes mys.
Ce fust faict / et gréé en la maison [de] Mychel Phelippes au bourg de Rospreden le traiziesme jour de may l'an mil cinq cents quarante.

m: phelippasse
(M: Phelip, passe !)

A de La Rivière, passe


Notes