30 janvier 1539 : Réformation du Domaine à Rosporden

De Milamzer
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Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime !

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Contexte :

Le 20 novembre 1539, deux commissaires de la Chambre des Comptes de Bretagne, maîtres Jehan HUX et Anthoine DESSEFORT ont été envoyé en mission à Concq, Foesnant et Rospreden pour besogner à la Réformation des Recettes (Finances royales) de ces lieux et pour bailler [attribuer] les maisons et les terres inoccupées ainsi que celles occupées ou usurpées sans titre, ou déjà attribuées par des gens qui n’avaient pas le pouvoir de le faire.

Ils ont quitté Nantes le 15 janvier 1539 et ont commencé leurs opérations le 20 janvier suivant du côté de Concarneau.

Nota :
- À cette époque on attendait Pâques pour changer de millésime !
En ce début d'année ils étaient donc toujours en 1539 !    Mais nous dirons (1540 n.st.) , nouveau style.
- Les titres en italique semblent avoir été ajoutés 1641 à l'occasion de la Réformation suivante...
- Pour certaines pages le texte de la transcription est resté très proche de l'original de 1540 ; pour d'autres il a été sustantiellement modernisé !


Ce vendredi 30 janvier 1539 (1540 n.st.), nos commissaires sont à Rosporden, en l'auditoire.
Ce jour-là on y tient des Plaids généraux qui attirent beaucoup de monde.
Ils comptent en profiter pour faire monter les enchères de baillées nouvelles pour des biens situés sur le secteur de Concarneau.

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Source : Arch. départ. de Loire-Atl. - B 1236   [s]



[Folio 99, verso]

Rospreden
Jurdiction de Conq



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Baillées nouvelles faictes en l'auditoire de la court de Rospreden par nous commissaires susdicts assistans missire Hervé du QUELLENNEC conseiller du Roy et sénéchal desdictes jurisdicions de Conq Foesnant et Rospreden, maistre Guillaume KERLAZREC, bailly desdictes jurisdicions et maistre Xpõfle [Christophe] BLOHIO, substitud du procureur d'icelle, ledit trentiesme jour de janvyer l'an mil cinq cens trante neuff, payables au terme de la Chandeleur.



Premier



Ung pré et piece de terre appelé Treiz an Guern contenant unze journaux et demy situé entre terres au sieur du Fresque d'un endroict terres du villaige de Kerangrigant appartenant à Olivier Le Duc d'aultre endroict terres au sieur de Kerguent d'aultre endroict et terres au Galays d'aultre endroict sur le chemyn qui conduict de Conq à Kempercorentin, mys à pris par Regné Le Garrec à huict souls monnoye de cens et rente par chacunne journée de terre. Sur quoy la chandelle alumée ont gecté [enchéri] Mahé Phelippes seix deniers, maistre Guillaume Kerlazrec seix deniers, Nouel Le Goezec seix deniers. Auquel est demouré à l'estaincte de la chandelle comme dernier gectant pour la somme de neuff souls seix deniers monnoye chaicunne journée de terre faisant le numbre de unze journaulx et demy, qui montent en somme toute à cent neuff souls troys deniers monnoye de cens que ledict Goezec promist et s'obligea tenir et acomplir. À baillé à plege et cauption pour luy maistre Guillaume Kerlazrec sieur sieur de Botnaellec. Quel s'est constitué en ladicte plevigue comme principal preneur et obligé pour ledict Goezec. Lesquieulx ont promis faire réparations et amélioremens à la cerne dudict pré pour la continuacion de ladicte rente. Et ce pendant et jusques à ce faire, ont obligé tous et chacun leurs biens.
Et pour ce ... Cix s. iii d.

[ folio 100, verso ]


[Mention complémentaire du 26 février : ]

Et ce jourdhuy vingt seixiesme de febvrier oudict an mil cinq cens trante neuff a esté présant Olivier Le Duc, greffier d'office de Concq qui s'est constitué plege et principal pour ledict Nouel Le Goezec et en pareille obligacion que estoit maistre Guillaume Kerlazrec. Et partant avons du consentement du Le Goezec deschargé ledit Kerlazrec de ladicte plevigue.




Une montaigne et pièce de terre froste et inhabitée en la parroaisse de Nizon nommée Quenene aultrement Querfoel joignantes d'un endroict sur le Parc an Duc et le villaige de Lansanal d'aultre endroict sur le manoir de Kerguern d'aultre endroict sur une aultre montaigne nommée Lan Sant Andreu fors qu'il y a ung ruysseau d'eau entre deux d'aultre endroict sur le grant pré de la damme de La Porteneuffve et d'aultre endroict sur ung ruysseau qui dévalle des frostaiges de Keranlan audict pré de ladicte damme de La Porteneuffve. Contenante ladicte montaigne et frostaige douze vingts quinze journaulx de terre dont chaicun journau a esté mys à pris à huict deniers monnoye par maistre Pierre Lor auquel comme dernier gectant à l'estaincte de la chandelle avons baillé ladicte montaigne et frostaige à tiltre de féaige à foy et devoir de rachapt pour ledict pris de huict deniers monnoye chaincun journau. À la charge de faire closre et ediffier ladicte montaigne. Et jucques à ce faire a, ledict Lor, obligé tous ses biens à poïer ladicte rente au terme de Chandeleur
montante en tout à la somme de ... Viii # X s.


Remarque :
Au bas de ce folio 100 verso a été attaché un petit papier au moyen d'une épingle (probablement en 1641), avec le texte suivant :

L'aveu cotté cinquante cinq en l'invantaire de Conq est de ceste article qui donne à congnoistre que ce chapitre n'est pas de la Jurisdiction de Rospredan



[ folio 101, recto ]


Ung parc clos entre le pré de la damme de La Porteneuffve d'un endroict et le manoir de Kerguern d'aultre endroict contenant douze journaulx de terre mys à pris par Jacques Corffmao, sieur de Kerguern à huict deniers monnoye par journau de terre et à féaige à foy et debvoir de rachapt, la chandelle sur ce alumée. Et luy est demouré à l'estaincte de la chandelle pour huict souls monnoye de cheffrente que montent lesdicts douze journaulx de terre qu'il a promis poïer et continuer par chaincun an.
Et pour ce ... Viii s.



Ung demy journau de terre estant au grant pré de La Porte Neuffve près la montaigne de Queffrell mys à pris par Jehan Phelippes ou nom et comme procureur de damoyselle Francoyse de Kerguegant damme de La Porte Neuffve à deux souls ung denier monnoye de cheffrante et à le tenir à foy et debvoir de rachapt. Et sur ce la chandelle alumée luy est demouré à l'estaincte d'icelle pour en poyer ladicte somme de deux souls ung denier monnoye de cheffrante et ledict rachapt quant le cas en adviendra.
Et pour ce ... ii s. i d.



Ung parc estant au-dessus le grant fenier de la Portneuffve entre le manoir de Kerguern et le villaige de Kernizic~ contenant envyron douze journaulx de terre, mys à pris par Regné Le Garrec à huict deniers de cheffrante chaincun journau de terre à le tenir à féaige, foy et debvoir de rachapt. La chandelle sur ce alumée, Nouel Le Gouezec a gecté ung denier par journée auquel est demouré à l'estaincte de la chandelle, montans lesdicts douze journaulx de terre à neuff souls monnoye de cheffrente que ledict Goezec a promis poïer et continuer en l'advenir avecques le rachapt quant le cas eschera.
Et pour ce : ix s.



Item, une montaigne estante joignante le manoir de Kerarret d'un endroict d'aultre endroict l'eau qui descent entre ledict manoir et le villaige de Kerguernel et d'aultres endroicts les villaiges de Coetnizon aultrement Kerangat, Kerguillotou, et Lanseval aultrement dict Sainct Andreu et Lanvargon contenant quatre vingts quinze journaulx comprins ung parc estant en ladicte montaigne devers le villaige de Kerguillotou mise à pris par Loys de La Rue Neuffve à huict deniers de cheffrente chaicun journau de terre et à le tenir à féaige et debvoir de rachapt la chandelle sur ce alumée luy est demourée à lestaincte d'icelle pour le somme de soixante troys souls quatre deniers monnoye que montent lesdicts quatre vingts quinze journaulx. Et a ledict de La Rue Neuffve promis poïer par chaicun an sur l'ipothèque de tous ses biens.
Et pour ce : Lxiii s. iiii d.



Ung frostaige et montaigne nommé Menez Kervynyou ès appartenances du villaige de Kervynyou en la parroaisse de Lanriec par lequel frostaige traverse le grant chemyn de Concq ou Bourg de Tregueunc joignant d'un endroict sur la rive de la mer, d'aultre endroict sur ung parc nouvellement mys en closture de ladicte montaigne, d'aultre endroict sur terre dudict villaige de Kervynyou et d'aultre endroict sur ung ruysseau d'eaue qui devalle devers le villaige parrochial de Lanriec au long dudict frostaige à la mer. Contenant ledict frostaige tous chemins rabatus dix sept journaulx de terre. Quel frostaige a esté mys à pris par Xpõf [Christophe] Le Garlot sieur de Kervren à la somme de neuff deniers monnoie chaicun journau de terre de cheffrente. À quoy il a esté receu. Et la chandelle sur ce alumée à l'estaincte d'icelle demoura audict Garlot. Auquel avons faict baillée pour ledict pris à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt. Et a promis ledict Garlot closre et édiffier ledict frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire a obligé tous ses biens ; à continuer ladicte cheffrente montant à unze souls quatre deniers.
Et pour ce : Xi s. iiii d.



Ung parc et pièce de terre nouvellement mys en closture oudict frostaige de Kervynyou ; ou bas duquel parc y a une pièce de praerie joignante ledict ruysseau d'eaue qui dévalle devers ledict villaige en la parroaisse de Lanriec à la mer ; ferant ledict parc d'aultre endroict sur le chemyn qui conduict de Concq à Treguenc et d'aultre cousté sur ung aultre frostaige dudict villaige de Kervynyou. Quel parc contient seix journaulx de terre. Et a esté mys à pris par Jehan de La Cousture à huict deniers monnoye de rente par chaincun journau par chaincun an. À quoy il a esté receu et la chandelle alumée demoura audict de La Cousture pour ledict pris, auquel l'avons baillé à féaige et debvoir de rachapt. Quel a promis et a obligé tous ses biens de continuer ladicte rente perpétuellement à jamais, montant à la somme de quatre souls monnoie.
Pour ce : Iiii s.

[folio 103 recto]


Ung aultre frostaige ès appartenances dudict villaige de Kervynyou, joignant d'un endroict audict parc clos cy dessus, d'aultre endroict sur ung aultre parc nouvellement mys en closture de la dicte montaigne, d'aultre endroict sur ledict ruysseau d'eau qui dévalle dudict Lanryec à la mer, d'aultre endroict sur ledict chemyn quy conduict de Conq à Treguenc, fors qu'il y a entre deux ung journau et demy de terre que avons laissé pour yssue dudict villaige de Kervynyiou. Contenant ledict frostaige, sans comprendre ladicte yssue et tous chemyns rabatus, seix journaulx de terre. Quel frostaige a esté mys par Xpõfle [Christophe] Garlot sieur de Kervren, à neuff deniers monnoye chaincun journau de terre de cheffrente par an, à quoy il a esté receu. Et la chandelle sur ce alumée demoura audict Garlot à l'estaincte d'icelle comme derroin [dernier] enchérissant. Auquel Garlot en avons faict baillée pour ledict pris à tiltre de féaige et debvoir de rachapt. Et a promis closre et édiffier ladicte montaigne pour maïre seurté [plus grande sûreté] de ladicte cheffrente. Et ce pendant a obligé tous ses biens de continuer ladicte cheffrente par chaincun an perpétuellement à jamais, montant à quatre souls.
Et pour ce : Iiii s.

[folio 103 verso]


Ung frostaige et montaigne appellé Menez an Sperien Cam, aultrement Menez Frout Meur, joignant d'un endroict sur le grant chemyn de Concq à Banazlec, d'aultre endroict sur l'eaue appellée Dour Froutmeur [le Moros] fors qu'il y a ung petit parc entre deux que tient Charles Le Penruz, d'aultre endroict sur terres du villaige de Kergollou [Kergoulou] contenant ledict frostaige tous chemyns rabatus quinze journaulx de terre. Quel frostaige a esté mys à pris par Roland du Menez, procureur et stippullant pour damoyselle Francoyse de Kerguegant damme de La Porteneuffve à huict deniers chaincun journau. &Agrave, quoy il a esté receu. Et sur ce la chandelle alumée, à l'estaincte d'icelle demoura audict du Menez oudict nom. Auquel en avons faict baillée pour ledict pris à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt ; à la charge de édiffier ledict frostaige. Et ce pendant jucques ad ce faire a obligé tous ses biens de continuer ladicte cheffrente, montant en tout à dix souls.
Pour ce : X s.



Ung aultre frostaige et montaigne appellé Menez an Dreu, joignant d'un endroict sur le grant chemyn de Concq à Banazlec, d'aultre endroict sur l'eaue de Froutmeur en l'endroict du Moullin Neuff du Thomynec, d'aultre endroict sur terres que tient Jehan Le Lombard, et d'aultre endroict sur terre à la seigneurie de La Porteneuffve; Contenant ledict frostaige seix journaulx de terre tous chemyns rabatus. Quelle montaigne a esté myse à pris par Jehan de Tréanna, garde de Jehan Le Thomynec, sieur de Cheff du Boays, à huict deniers de cheffrente chaincun journal. À quoy l'avons receu. Et la chandelle alumée sur ce, demoura à lestaincte d'icelle audict de Tréanna pour ledict pris. Auquel en avons faict baillée à féaige et debvoir de rachapt audict de Tréanna o [avec] la charge de édiffier ladicte montaigne. Et jucques à ce faire a obligé en privé nom ses biens de continuer ladicte cheffrente par chaincun an, montant à la somme de quatre souls.
Et pour ce : Iiii s.



Ung aultre frostaige appellé Menez Penancoet joignant d'un endroict sur ledict chemyn de Concq à Banazlec, d'aultre endroict sur l'eaue dudict Froutmeur en l'endroict du Moulin de Kerousic, d'aultre endroict sur la garaine du Thominec que tient Jehan Lossouarn et d'aultre endroict sur ung parc que tient Jehan Le Lombart contenant ledict frostaige tous chemyns rabatus quatorze journaulx de terre. A esté mis à pris par Jehan de Tréanna garde de Jehan Le Thomynec, sieur de Chieffduboays, à huict deniers monnoye de cheffrante chaincun journau par chaincun an. À quoy il aeste receu. Et la chandelle sur ce alumée demoura à l'estaincte d'icelle audict de Tréanna oudict nom. Auquel en avons faict baillée à tiltre de féaige et debvoir de rachapt o la charge de édiffier ledict frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire a obligé tous ses biens en privé nom de continuer ladicte cheffrante perpétuellement à jamais, montant à la somme de neuff souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : ix s. iiii d.



Ung frostaige appellé Menez Kerstrat près le villaige de Kerstrat en la parroaisse de Treguenc, ferant d'un endroict sur l'yssue de la fontaine dudict villaige de Kerstrat, d'aultre endroict sur le grant chemyn qui conduict de Kerarret à Concq, d'aultre endroict sur les parcs et clostures du villaige de Kerrouaven~ que tiennent Paoul Guezengar, Jehan Monfort et Yvon Le Breton, et d'aultre endroict sur terres et parc dudict villaige de Kerstrat appartenants à Xpõfle de La Villeneuffve sieur du Fresque. Quel frostaige contient douze journaulx de terre tous chemyns rabatus. Et avons lessé [laissé] yssue compectant de l'autre cousté dudict chemyn devers le villaige du Pratigou. Quel frostaige avons baillé à foy et debvoir de rachapt à Xpõfle de La Villeneuffve sieur du Fresque pour en poïer par an huict deniers monnoye pour chaincun journau de terre de cheffrente perpétuellement à jamais. Et a promis closre et ediffier ledict frostaige. Et ce pendant a obligé ledict villaige de Kerstrat a luy appartenant de poïer ladicte cheffrente par chaincun an montant à la somme de : Viii s.



Ung aultre frostaige et montaigne appellé An Langroez ès appartenances dudict villaige de Kerstrat en ladicte parroaisse de Tréguenc, joignant d'un endroict sur ledict grant chemyn qui conduict de Kerarret à Concq et de tous aultres endroicts sur les terres et parcs dudict sieur du Fresque. Contenant ledict frostaige tous chemyns rabatus vingt journaulx de terre. Lequel frostaige avons baillé à tiltre de féaige et debvoir de rachapt audict Xpõfle de La Villeneuffve, sieur du Fresque pour en poïer huict deniers de cheffrente pour chaincun journau de terre par chaincun an perpétuellement à jamais. Et a pareillement ledict sieur du Fresque promis clostre et ediffier ledict frostaige. Et jucques à ce faire a obligé ledict villaige de Kerstrat et ses aultres heritaiges en ladicte parroaisse de poyer et continuer
ladicte cheffrente montant à la somme de Xiii s. iiii d.

[folio 105 verso]


Ung frostaige & montaigne appellé Ros an Guern Glas joignant d'un endroict sur le chemyn de Keralret à Concq, d'aultre endroict sur ung aultre frostaige appellé Stang an Guillorec, d'aultre endroict sur ung ruysseau d'eaue appellé An Guern Glas et d'aultre endroict sur terres du villaige de Lestregneuc. Contenant ledict frostaige neuff journaulx de terre tous chemyns rabatus. Et avons lessé yssue compectant devers ledict villaige de Lestregneuc. Quel frostaige a esté mys à pris par Xpõfle de La Villeneuffve, sieur du Fresque à huict deniers de cheffrante chaincun journau. À quoy l'avons receu et la chandelle sur ce alumée ; à l'estaincte d'icelle demoura audict de La Villeneuffve pour ledict pris. Auquel l'avons baillé à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt. Et a promis faire closre et ediffier ledict frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire, a obligé tous ses biens de continuer ladicte cheffrante par chaincun an perpétuellement à jamais ; montant à seix souls monnoye.
Et pour ce : Vi s.



Une cornière de boays taillys froste contenant envyron seix brasses en carré estante au bout du boays taillys du manoir de Lesvernaez appartenant à Thomas Kermorial, baillé à féaige audict Kermorial acceptant pour luy, ses hoirs et cause ayans à jamais à le tenir à foy et debvoir de rachapt pour dix deniers monnoye de cheffrente chaincun an à chaincun second [jour] de dymanche de janvier.
Et pour ce : x d.



Ung aultre frostaige et montaigne appellé Stang an Guillorec, joignant d'un endroict au frostaige précédent, d'aultre endroict sur terres du villaige de Castel Guellou, d'aultre endroict sur terres du villaige de Penlechan Cam et d'aultre endroict sur ledict ruysseau appellé An Guern Glas; Contenant ledict frostaige huict journaulx de terre tous chemyns rabatus. Et avons leissé chemyn devers le villaige de Castel Guellou. Quel frostaige a esté mys à pris par Xpõfle de La Villeneuffve, sieur du Fresque à huict deniers chaincun journau de rente par chaincun an. À quoy l'avons receu. Et la chandelle sur ce alumée, à l'estaincte d'icelle demoura audict de La Villeneuffve pour ledict pris ; auquel avons faict baillée à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt. Et a promis faire closre et ediffier ledict frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire, a obligé tous ses biens de continuer ladicte cheffrente montant à cinq souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : V s. iiii d.

[folio 106, verso]


Ung aultre frostaige appellé Ros an Gall près des appartenances des villaiges de Rosnanffnic et Languirintin, joignant d'un endroict sur terres desdicts villaiges, d'aultre endroict sur le grant chemyn de Tréguenc à Rospreden, d'aultre endroict sur le chemyn qui conduict dudict villaige de Rosnanffnic au manoir de Cheffduboays et d'aultre endroict sur le chemyn qui conduict dudict villaige de Languirintin à Concq, fors que avons déleissé ung journau de terre entre deux pour yssue dudict villaige de Languirintin. Et pareillement de l'autre cousté, joignant ledict chemyn qui conduict de Tréguenc à Rospreden avons lessé cinq journaulx de terre pour yssue du manoir de Cheffduboays et des villaiges y joignans. Contenant ledict frostaige de Rosangall sans comprandre lesdictes yssues, et tous chemyns rabatus, huict journaulx de terre. Quel fostaige a esté mys à pris par Xpõfle de La Villeneuffve sieur du Fresque à huict deniers monnoye chaincun journau. À quoy l'avons receu. Et la chandelle sur ce alumée, à l'estaincte d'icelle demoura audict Villeneuffve pour ledict pris. Auquel l'avons baillé à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt. Et a promis ediffier ledict frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire a obligé tous ses biens à continuer ladicte cheffrente montant à : V s. iiii d.

[folio 107, recto]


Ung aultre frostaige appelé Menez Croeshinchou Vougay~ joignant d'un endroict sur le grant chemyn de Concq à Banazlec, d'aultre endroict sur ledict chemyn qui conduict du bourgc parrochial de Treguenc à Rospreden, d'aultre endroict sur le grant chemyn de Languirintin à Concq, et d'aultre endroict sur ung aultre frostaige y joignant devers ledict villaige de Languirintin contenant cinq journaulx de terre. Que avons lessé pour yssue dudict villaige de Languirintin. Quel frostaige cy confronté sans comprandre ladicte yssue et tous chemyns rabatus contient huict journaulx de terre. Quels frostaiges ont esté mys à pris par Xpõfle de La Villeneuffve à huict deniers monnoye de féaige chaincun journau de terre. Et sur ce la chandelle alumée, pourtant qu'il n'y eut aulcun gectant, demoura audict de La Villeneuffve pour ledict pris à foy et debvoir de rachapt. Et a promis ediffier ledict frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire a obligé tous ses biens de continuer ladicte cheffrente perpétuellement à jamais montant à la somme de cinq souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : V s. iiii d.



[Mentions complémentaires du 19 février : ]

Du dixneuffviesme jour de febvrier oudict an


Une montaigne et frostaige appellé Roshoallezre en la parroaisse de Nyzon contenant vingt troys journaulx, joigant d'un endroict sur le villaige de Kerancoedic [Kergoadic], d'aultre endroict sur terres des villaiges de Lescogar et Parc an Maen Glas, d'aultre endroict sur le grant chemyn de la chapelle Sainct Maudez au bourgc de Rospreden et d'aultre endroict sur ung ruysseau d'eaue qui dévalle du villaige de Penanlen au Moulin du Gauffre appartenant au sieur de Kervren. Quelle montaigne a esté mise à pris par Jehan de Quillihouch, sieur dudict lieu et Guillaume du Plesseix sieur dudict lieu, à dix deniers monnoye de rente chaincun journau par chaincun an. À quoy ont esté receus. Et la chandelle sur ce alumée ; à l'estaincte d'icelle est demourée ausdicts Quillihouch & du Plesseix. Ausquieulx avons faict baillée à tiltre de rente, cens et à debvoir de rachapt pour ledict pris, pour ce que aulcun ne a mys dessus. Et o la charge de faire closre et ediffier ladicte montagne. Et ce pendant et jucques à ce faire ont obligé leurs biens de continuer ladicte rente perpétuellement à jamais ; montante à la somme de dix neuff souls deux deniers monnoye.
Et pour ce : Xix s. ii d.



Ung parc et pièce de terre nommé An Parc Lan, ès appartenances du villaige de Kercluan [Kergleuhan ?], joignant d'un endroict sur le grant chemyn qui conduict du bourgc de Treguenc, d'aultres endroict sur terres dudict villaige de Kercluañ; Contenant ledict parc, deux journaulx de terre. Quel parc a esté mys à pris par Charles Hervé à deux souls. Et la chandelle alumée gecta Francoys de Kermauguer, sieur dudict lieu ung denier monnoye par journau. Auquel en avons faict baillée à convenant congéable pour ledict pris.
Et pour ce : iiii s. ii d.




Après lesquelles baillées cy dessus faictes, nousdicts commissaires avons faict bannyr et proclamer à haulte voix audict auditoire que ceulx qui doibvent cheffrentes tant par deniers, bledz que aultres espèces en la parroaisse de Elyent eussent à en venir faire recongnoessance devant nous lundy prochain au bourgc dudict Elyent.
Et que audict jour [2 février] nous y trouverons pour prandre et accepter lesdictes recongnoessances et condempnacions.



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Notes