Source : Arch. départ. de Loire-Atl. - B 1236 [s]
[Folio 99, verso]
Rospreden
Jurdiction de Conq
Baillées nouvelles faictes en l'auditoire de la court de Rospreden par nous commissaires susdicts assistans missire Hervé du QUELLENNEC conseiller du Roy et sénéchal desdictes jurisdicions de Conq Foesnant et Rospreden, maistre Guillaume KERLAZREC, bailly desdictes jurisdicions et maistre Xpõfle [Christophe] BLOHIO, substitud du procureur d'icelle, ledit trentiesme jour de janvyer l'an mil cinq cens trante neuff, payables au terme de la Chandeleur.
Premier
Ung pré et piece de terre appelé Treiz an Guern contenant unze journaux et demy situé entre terres au sieur du Fresque d'un endroict terres du villaige de Kerangrigant appartenant
à Olivier Le Duc d'aultre endroict terres au sieur de Kerguent
d'aultre endroict et terres au Galays d'aultre endroict
sur le chemyn qui conduict de Conq à Kempercorentin,
mys à pris par Regné Le Garrec à huict souls monnoye
de cens et rente par chacunne journée de terre.
Sur quoy la chandelle alumée ont gecté [enchéri] Mahé
Phelippes seix deniers, maistre Guillaume Kerlazrec
seix deniers, Nouel Le Goezec seix deniers. Auquel
est demouré à l'estaincte de la chandelle comme dernier
gectant pour la somme de neuff souls seix deniers
monnoye chaicunne journée de terre faisant le
numbre de unze journaulx et demy, qui montent
en somme toute à cent neuff souls troys deniers monnoye
de cens que ledict Goezec promist et s'obligea
tenir et acomplir. À baillé à plege et cauption
pour luy maistre Guillaume Kerlazrec sieur
sieur de Botnaellec. Quel s'est constitué en ladicte
plevigue comme principal preneur et obligé
pour ledict Goezec. Lesquieulx ont promis faire réparations
et amélioremens à la cerne dudict pré pour la continuacion
de ladicte rente. Et ce pendant et jusques à ce faire, ont obligé
tous et chacun leurs biens.
Et pour ce ... Cix s. iii d.
[ folio 100, verso ]
[Mention complémentaire du 26 février : ]
Et ce jourdhuy vingt seixiesme de febvrier oudict an mil cinq cens trante neuff
a esté présant Olivier Le Duc, greffier d'office de Concq qui s'est constitué plege et
principal pour ledict Nouel Le Goezec et en pareille obligacion que estoit maistre
Guillaume Kerlazrec. Et partant avons du consentement du Le Goezec deschargé
ledit Kerlazrec de ladicte plevigue.
Une montaigne et pièce de terre froste et inhabitée en
la parroaisse de Nizon nommée Quenene aultrement
Querfoel joignantes d'un endroict sur le Parc an Duc et
le villaige de Lansanal d'aultre endroict sur le manoir
de Kerguern d'aultre endroict sur une aultre montaigne
nommée Lan Sant Andreu fors qu'il y a ung ruysseau
d'eau entre deux d'aultre endroict sur le grant pré
de la damme de La Porteneuffve et d'aultre endroict
sur ung ruysseau qui dévalle des frostaiges de
Keranlan audict pré de ladicte damme de La Porteneuffve.
Contenante ladicte montaigne et frostaige douze
vingts quinze journaulx de terre dont chaicun
journau a esté mys à pris à huict deniers monnoye
par maistre Pierre Lor auquel comme dernier
gectant à l'estaincte de la chandelle avons baillé
ladicte montaigne et frostaige à tiltre de féaige
à foy et devoir de rachapt pour ledict pris de
huict deniers monnoye chaincun journau. À la charge
de faire closre et ediffier ladicte montaigne. Et jucques
à ce faire a, ledict Lor, obligé tous ses biens à poïer ladicte rente
au terme de Chandeleur
montante en tout à la somme de ... Viii # X s.
Remarque :
Au bas de ce folio 100 verso a été attaché un petit papier au moyen d'une épingle (probablement en 1641), avec le texte suivant :
L'aveu cotté cinquante cinq
en l'invantaire de Conq est de
ceste article qui donne à
congnoistre que ce chapitre
n'est pas de la Jurisdiction
de Rospredan
[ folio 101, recto ]
Ung parc clos entre le pré de la damme de La Porteneuffve
d'un endroict et le manoir de Kerguern d'aultre endroict
contenant douze journaulx de terre mys à pris par
Jacques Corffmao, sieur de Kerguern à huict deniers monnoye
par journau de terre et à féaige à foy et debvoir de
rachapt, la chandelle sur ce alumée. Et luy est
demouré à l'estaincte de la chandelle pour huict souls
monnoye de cheffrente que montent lesdicts douze
journaulx de terre qu'il a promis poïer et continuer
par chaincun an.
Et pour ce ... Viii s.
Ung demy journau de terre estant au grant pré
de La Porte Neuffve près la montaigne de Queffrell
mys à pris par Jehan Phelippes ou nom et comme
procureur de damoyselle Francoyse de Kerguegant
damme de La Porte Neuffve à deux souls ung denier
monnoye de cheffrante et à le tenir à foy et
debvoir de rachapt. Et sur ce la chandelle
alumée luy est demouré à l'estaincte d'icelle
pour en poyer ladicte somme de deux souls ung
denier monnoye de cheffrante et ledict rachapt
quant le cas en adviendra.
Et pour ce ... ii s. i d.
Ung parc estant au-dessus le grant fenier de la Portneuffve
entre le manoir de Kerguern et le villaige de Kernizic~
contenant envyron douze journaulx de terre, mys
à pris par Regné Le Garrec à huict deniers de
cheffrante chaincun journau de terre à le tenir
à féaige, foy et debvoir de rachapt. La chandelle
sur ce alumée, Nouel Le Gouezec a gecté ung
denier par journée auquel est demouré à l'estaincte
de la chandelle, montans lesdicts douze journaulx
de terre à neuff souls monnoye de cheffrente
que ledict Goezec a promis poïer et continuer en
l'advenir avecques le rachapt quant le cas eschera.
Et pour ce : ix s.
Item, une montaigne estante joignante le manoir
de Kerarret d'un endroict d'aultre endroict l'eau
qui descent entre ledict manoir et le villaige
de Kerguernel et d'aultres endroicts les villaiges
de Coetnizon aultrement Kerangat, Kerguillotou,
et Lanseval aultrement dict Sainct Andreu et
Lanvargon contenant quatre vingts quinze
journaulx comprins ung parc estant en ladicte
montaigne devers le villaige de Kerguillotou
mise à pris par Loys de La Rue Neuffve à huict
deniers de cheffrente chaicun journau de terre
et à le tenir à féaige et debvoir de rachapt
la chandelle sur ce alumée luy est demourée
à lestaincte d'icelle pour le somme de soixante
troys souls quatre deniers monnoye que montent
lesdicts quatre vingts quinze journaulx. Et a ledict
de La Rue Neuffve promis poïer par chaicun an
sur l'ipothèque de tous ses biens.
Et pour ce : Lxiii s. iiii d.
Ung frostaige et montaigne nommé Menez Kervynyou
ès appartenances du villaige de Kervynyou en
la parroaisse de Lanriec par lequel frostaige
traverse le grant chemyn de Concq ou Bourg de
Tregueunc joignant d'un endroict sur la rive
de la mer, d'aultre endroict sur ung parc nouvellement
mys en closture de ladicte montaigne, d'aultre
endroict sur terre dudict villaige de Kervynyou
et d'aultre endroict sur ung ruysseau d'eaue
qui devalle devers le villaige parrochial
de Lanriec au long dudict frostaige à la mer.
Contenant ledict frostaige tous chemins
rabatus dix sept journaulx de terre. Quel
frostaige a esté mys à pris par Xpõf [Christophe] Le Garlot
sieur de Kervren à la somme de neuff deniers monnoie
chaicun journau de terre de cheffrente. À quoy
il a esté receu. Et la chandelle sur ce alumée
à l'estaincte d'icelle demoura audict Garlot. Auquel
avons faict baillée pour ledict pris à tiltre de féaige
et à debvoir de rachapt. Et a promis ledict Garlot
closre et édiffier ledict frostaige. Et ce pendant
et jucques à ce faire a obligé tous ses biens ; à continuer
ladicte cheffrente montant à unze souls quatre
deniers.
Et pour ce : Xi s. iiii d.
Ung parc et pièce de terre nouvellement mys en
closture oudict frostaige de Kervynyou ; ou bas duquel
parc y a une pièce de praerie joignante ledict
ruysseau d'eaue qui dévalle devers ledict villaige
en la parroaisse de Lanriec à la mer ; ferant ledict
parc d'aultre endroict sur le chemyn qui conduict
de Concq à Treguenc et d'aultre cousté sur ung
aultre frostaige dudict villaige de Kervynyou.
Quel parc contient seix journaulx de terre.
Et a esté mys à pris par Jehan de La Cousture
à huict deniers monnoye de rente par chaincun journau
par chaincun an. À quoy il a esté receu et la chandelle
alumée demoura audict de La Cousture pour ledict
pris, auquel l'avons baillé à féaige et debvoir
de rachapt. Quel a promis et a obligé tous ses
biens de continuer ladicte rente perpétuellement
à jamais, montant à la somme de quatre souls
monnoie.
Pour ce : Iiii s.
[folio 103 recto]
Ung aultre frostaige ès appartenances dudict villaige
de Kervynyou, joignant d'un endroict audict parc clos cy
dessus, d'aultre endroict sur ung aultre parc nouvellement
mys en closture de la dicte montaigne, d'aultre endroict
sur ledict ruysseau d'eau qui dévalle dudict
Lanryec à la mer, d'aultre endroict sur ledict chemyn
quy conduict de Conq à Treguenc, fors qu'il y a entre deux
ung journau et demy de terre que avons laissé pour
yssue dudict villaige de Kervynyiou. Contenant ledict
frostaige, sans comprendre ladicte yssue et tous
chemyns rabatus, seix journaulx de terre. Quel
frostaige a esté mys par Xpõfle [Christophe] Garlot sieur de Kervren,
à neuff deniers monnoye chaincun journau de terre
de cheffrente par an, à quoy il a esté receu. Et
la chandelle sur ce alumée demoura audict Garlot
à l'estaincte d'icelle comme derroin [dernier] enchérissant.
Auquel Garlot en avons faict baillée pour ledict
pris à tiltre de féaige et debvoir de rachapt.
Et a promis closre et édiffier ladicte montaigne
pour maïre seurté [plus grande sûreté] de ladicte cheffrente. Et ce
pendant a obligé tous ses biens de continuer ladicte
cheffrente par chaincun an perpétuellement
à jamais, montant à quatre souls.
Et pour ce : Iiii s.
[folio 103 verso]
Ung frostaige et montaigne appellé Menez an Sperien
Cam, aultrement Menez Frout Meur, joignant d'un endroict
sur le grant chemyn de Concq à Banazlec, d'aultre
endroict sur l'eaue appellée Dour Froutmeur [le Moros] fors qu'il
y a ung petit parc entre deux que tient Charles
Le Penruz, d'aultre endroict sur terres du villaige
de Kergollou [Kergoulou] contenant ledict frostaige tous chemyns
rabatus quinze journaulx de terre. Quel
frostaige a esté mys à pris par Roland du Menez,
procureur et stippullant pour damoyselle
Francoyse de Kerguegant damme de La Porteneuffve
à huict deniers chaincun journau. À, quoy il a esté
receu. Et sur ce la chandelle alumée, à l'estaincte
d'icelle demoura audict du Menez oudict nom.
Auquel en avons faict baillée pour ledict pris
à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt ;
à la charge de édiffier ledict frostaige. Et
ce pendant jucques ad ce faire a obligé tous
ses biens de continuer ladicte cheffrente, montant
en tout à dix souls.
Pour ce : X s.
Ung aultre frostaige et montaigne appellé Menez
an Dreu, joignant d'un endroict sur le grant chemyn
de Concq à Banazlec, d'aultre endroict sur l'eaue
de Froutmeur en l'endroict du Moullin Neuff du
Thomynec, d'aultre endroict sur terres que tient
Jehan Le Lombard, et d'aultre endroict sur terre
à la seigneurie de La Porteneuffve; Contenant ledict
frostaige seix journaulx de terre tous chemyns
rabatus. Quelle montaigne a esté myse à pris
par Jehan de Tréanna, garde de Jehan Le Thomynec,
sieur de Cheff du Boays, à huict deniers de cheffrente
chaincun journal. À quoy l'avons receu. Et
la chandelle alumée sur ce, demoura à lestaincte
d'icelle audict de Tréanna pour ledict pris. Auquel
en avons faict baillée à féaige et debvoir de rachapt
audict de Tréanna o [avec] la charge de édiffier ladicte
montaigne. Et jucques à ce faire a obligé en privé
nom ses biens de continuer ladicte cheffrente par
chaincun an, montant à la somme de quatre souls.
Et pour ce : Iiii s.
Ung aultre frostaige appellé Menez Penancoet
joignant d'un endroict sur ledict chemyn de Concq
à Banazlec, d'aultre endroict sur l'eaue dudict
Froutmeur en l'endroict du Moulin de Kerousic, d'aultre
endroict sur la garaine du Thominec que tient
Jehan Lossouarn et d'aultre endroict sur ung
parc que tient Jehan Le Lombart contenant ledict
frostaige tous chemyns rabatus quatorze journaulx de
terre. A esté mis à pris par Jehan de Tréanna garde
de Jehan Le Thomynec, sieur de Chieffduboays, à huict deniers
monnoye de cheffrante chaincun journau par chaincun an.
À quoy il aeste receu. Et la chandelle sur ce alumée
demoura à l'estaincte d'icelle audict de Tréanna oudict
nom. Auquel en avons faict baillée à tiltre de féaige
et debvoir de rachapt o la charge de édiffier ledict
frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire a obligé
tous ses biens en privé nom de continuer ladicte
cheffrante perpétuellement à jamais, montant
à la somme de neuff souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : ix s. iiii d.
Ung frostaige appellé Menez Kerstrat près le villaige
de Kerstrat en la parroaisse de Treguenc, ferant d'un
endroict sur l'yssue de la fontaine dudict villaige
de Kerstrat, d'aultre endroict sur le grant chemyn
qui conduict de Kerarret à Concq, d'aultre endroict
sur les parcs et clostures du villaige de Kerrouaven~
que tiennent Paoul Guezengar, Jehan Monfort et
Yvon Le Breton, et d'aultre endroict sur terres
et parc dudict villaige de Kerstrat appartenants à
Xpõfle de La Villeneuffve sieur du Fresque. Quel
frostaige contient douze journaulx de terre
tous chemyns rabatus. Et avons lessé [laissé] yssue compectant
de l'autre cousté dudict chemyn devers le villaige du
Pratigou. Quel frostaige avons baillé à foy et debvoir
de rachapt à Xpõfle de La Villeneuffve sieur du Fresque
pour en poïer par an huict deniers monnoye pour chaincun
journau de terre de cheffrente perpétuellement
à jamais. Et a promis closre et ediffier ledict frostaige.
Et ce pendant a obligé ledict villaige de Kerstrat
a luy appartenant de poïer ladicte cheffrente par chaincun
an montant à la somme de : Viii s.
Ung aultre frostaige et montaigne appellé An Langroez
ès appartenances dudict villaige de Kerstrat en ladicte
parroaisse de Tréguenc, joignant d'un endroict sur ledict
grant chemyn qui conduict de Kerarret à Concq et de tous
aultres endroicts sur les terres et parcs dudict sieur
du Fresque. Contenant ledict frostaige tous chemyns
rabatus vingt journaulx de terre. Lequel frostaige
avons baillé à tiltre de féaige et debvoir de rachapt
audict Xpõfle de La Villeneuffve, sieur du Fresque pour
en poïer huict deniers de cheffrente pour chaincun
journau de terre par chaincun an perpétuellement
à jamais. Et a pareillement ledict sieur du Fresque
promis clostre et ediffier ledict frostaige. Et jucques
à ce faire a obligé ledict villaige de Kerstrat et ses
aultres heritaiges en ladicte parroaisse de poyer et
continuer
ladicte cheffrente montant à la somme de Xiii s. iiii d.
[folio 105 verso]
Ung frostaige & montaigne appellé Ros an Guern Glas
joignant d'un endroict sur le chemyn de Keralret à Concq,
d'aultre endroict sur ung aultre frostaige appellé
Stang an Guillorec, d'aultre endroict sur ung ruysseau
d'eaue appellé An Guern Glas et d'aultre endroict
sur terres du villaige de Lestregneuc. Contenant ledict
frostaige neuff journaulx de terre tous chemyns
rabatus. Et avons lessé yssue compectant devers
ledict villaige de Lestregneuc. Quel frostaige
a esté mys à pris par Xpõfle de La Villeneuffve,
sieur du Fresque à huict deniers de cheffrante chaincun
journau. À quoy l'avons receu et la chandelle sur ce
alumée ; à l'estaincte d'icelle demoura audict
de La Villeneuffve pour ledict pris. Auquel l'avons
baillé à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt.
Et a promis faire closre et ediffier ledict frostaige.
Et ce pendant et jucques à ce faire, a obligé tous
ses biens de continuer ladicte cheffrante par chaincun
an perpétuellement à jamais ; montant à seix souls
monnoye.
Et pour ce : Vi s.
Une cornière de boays taillys froste contenant envyron
seix brasses en carré estante au bout du boays taillys
du manoir de Lesvernaez appartenant à Thomas Kermorial,
baillé à féaige audict Kermorial acceptant pour luy,
ses hoirs et cause ayans à jamais à le tenir à foy et
debvoir de rachapt pour dix deniers monnoye de
cheffrente chaincun an à chaincun second [jour] de dymanche
de janvier.
Et pour ce : x d.
Ung aultre frostaige et montaigne appellé Stang
an Guillorec, joignant d'un endroict au frostaige
précédent, d'aultre endroict sur terres du villaige
de Castel Guellou, d'aultre endroict sur terres
du villaige de Penlechan Cam et d'aultre endroict
sur ledict ruysseau appellé An Guern Glas; Contenant
ledict frostaige huict journaulx de terre tous
chemyns rabatus. Et avons leissé chemyn devers
le villaige de Castel Guellou. Quel frostaige
a esté mys à pris par Xpõfle de La Villeneuffve,
sieur du Fresque à huict deniers chaincun journau
de rente par chaincun an. À quoy l'avons receu.
Et la chandelle sur ce alumée, à l'estaincte d'icelle
demoura audict de La Villeneuffve pour ledict pris ;
auquel avons faict baillée à tiltre de féaige et
à debvoir de rachapt. Et a promis faire closre et
ediffier ledict frostaige. Et ce pendant et jucques
à ce faire, a obligé tous ses biens de continuer ladicte
cheffrente montant à cinq souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : V s. iiii d.
[folio 106, verso]
Ung aultre frostaige appellé Ros an Gall près des appartenances
des villaiges de Rosnanffnic et Languirintin, joignant
d'un endroict sur terres desdicts villaiges, d'aultre endroict
sur le grant chemyn de Tréguenc à Rospreden, d'aultre
endroict sur le chemyn qui conduict dudict villaige
de Rosnanffnic au manoir de Cheffduboays et d'aultre
endroict sur le chemyn qui conduict dudict villaige
de Languirintin à Concq, fors que avons déleissé ung
journau de terre entre deux pour yssue dudict
villaige de Languirintin. Et pareillement de l'autre
cousté, joignant ledict chemyn qui conduict de Tréguenc
à Rospreden avons lessé cinq journaulx de terre
pour yssue du manoir de Cheffduboays et des
villaiges y joignans. Contenant ledict frostaige de
Rosangall sans comprandre lesdictes yssues, et tous
chemyns rabatus, huict journaulx de terre. Quel
fostaige a esté mys à pris par Xpõfle de La Villeneuffve
sieur du Fresque à huict deniers monnoye chaincun
journau. À quoy l'avons receu. Et la chandelle sur ce
alumée, à l'estaincte d'icelle demoura audict
Villeneuffve pour ledict pris. Auquel l'avons
baillé à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt.
Et a promis ediffier ledict frostaige. Et ce pendant
et jucques à ce faire a obligé tous ses biens à
continuer ladicte cheffrente montant à : V s. iiii d.
[folio 107, recto]
Ung aultre frostaige appelé Menez Croeshinchou Vougay~
joignant d'un endroict sur le grant chemyn de Concq
à Banazlec, d'aultre endroict sur ledict chemyn qui conduict
du bourgc parrochial de Treguenc à Rospreden, d'aultre
endroict sur le grant chemyn de Languirintin à Concq,
et d'aultre endroict sur ung aultre frostaige y joignant
devers ledict villaige de Languirintin contenant
cinq journaulx de terre. Que avons lessé pour
yssue dudict villaige de Languirintin. Quel
frostaige cy confronté sans comprandre ladicte yssue
et tous chemyns rabatus contient huict journaulx
de terre. Quels frostaiges ont esté mys à pris par
Xpõfle de La Villeneuffve à huict deniers monnoye
de féaige chaincun journau de terre. Et sur ce la chandelle
alumée, pourtant qu'il n'y eut aulcun gectant, demoura
audict de La Villeneuffve pour ledict pris à foy et
debvoir de rachapt. Et a promis ediffier ledict
frostaige. Et ce pendant et jucques à ce faire a obligé
tous ses biens de continuer ladicte cheffrente perpétuellement
à jamais montant à la somme de cinq souls quatre
deniers monnoye.
Et pour ce : V s. iiii d.
[Mentions complémentaires du 19 février : ]
Du dixneuffviesme jour de febvrier oudict an
Une montaigne et frostaige appellé Roshoallezre
en la parroaisse de Nyzon contenant vingt troys
journaulx, joigant d'un endroict sur le villaige
de Kerancoedic [Kergoadic], d'aultre endroict sur terres des villaiges
de Lescogar et Parc an Maen Glas, d'aultre endroict
sur le grant chemyn de la chapelle Sainct Maudez
au bourgc de Rospreden et d'aultre endroict sur ung
ruysseau d'eaue qui dévalle du villaige de Penanlen
au Moulin du Gauffre appartenant au sieur de Kervren.
Quelle montaigne a esté mise à pris par Jehan
de Quillihouch, sieur dudict lieu et Guillaume du Plesseix
sieur dudict lieu, à dix deniers monnoye de rente
chaincun journau par chaincun an. À quoy ont esté
receus. Et la chandelle sur ce alumée ; à l'estaincte
d'icelle est demourée ausdicts Quillihouch & du Plesseix.
Ausquieulx avons faict baillée à tiltre de rente,
cens et à debvoir de rachapt pour ledict pris,
pour ce que aulcun ne a mys dessus. Et o la charge
de faire closre et ediffier ladicte montagne.
Et ce pendant et jucques à ce faire ont obligé leurs
biens de continuer ladicte rente perpétuellement
à jamais ; montante à la somme de dix neuff souls
deux deniers monnoye.
Et pour ce : Xix s. ii d.
Ung parc et pièce de terre nommé An Parc Lan, ès
appartenances du villaige de Kercluan [Kergleuhan ?], joignant d'un
endroict sur le grant chemyn qui conduict du bourgc
de Treguenc, d'aultres endroict sur terres dudict
villaige de Kercluañ; Contenant ledict parc, deux
journaulx de terre. Quel parc a esté mys à pris
par Charles Hervé à deux souls. Et la chandelle
alumée gecta Francoys de Kermauguer, sieur dudict lieu
ung denier monnoye par journau. Auquel en avons
faict baillée à convenant congéable pour ledict
pris.
Et pour ce : iiii s. ii d.
Après lesquelles baillées cy dessus faictes, nousdicts commissaires avons
faict bannyr et proclamer à haulte voix audict auditoire que ceulx qui
doibvent cheffrentes tant par deniers, bledz que aultres espèces en la parroaisse de Elyent eussent à en venir faire recongnoessance devant nous lundy prochain au bourgc dudict Elyent.
Et que audict jour [2 février] nous y trouverons pour prandre et accepter lesdictes recongnoessances et condempnacions.
|