| Source : FRAD044 B 1212, parchemin
  
[au revers] 
1538 
Rospredan 
Tenue de la maison de 
Kerverniou paroisse d'Ilian 
à la charge de 25 s. de rantes 
3 quarterons fourmant 
 
 
[folio unique] 
 
1538 
xxxvii 
 
Saichent touts que par nostre Court de Rospreden endroit fut présent devant 
nous en personnes et pour ce personnellement establi Artur Lesmaes seigneur 
de Kervernyou, lequel fut et est congnoissant & confessant tenir en 
proche seigneurie de ligence à foy et debvoir de rachat quand 
le cas advient, de et soubs le Roy nostre Sire [François Ier], usufructuaire 
de la duché de Bretaigne, père et légitime administrateur 
de Monseigneur le Dauphin [futur Henri II], duc et seigneur propriétaire dudit duché, le 
manoir de Kervernyou, molin, boys, parcs, praés, preries, garennes, 
terres chaudes et froydes o [avec] ses issues et appartenances, sits en la 
paroisse d'Elyent, ferant d'un endroit sur la Rivière de Set [Stêr-Jed], 
d'aultre endroit sur terres de nostre dite Court, d'aultre endroit sur 
terres de Monseigneur l'évêque de Cornouaille en la paroisse de Coray, 
d'aultre endroit sur terres de Monseigneur de Tréanna et de Monseigneur de Lanros. 
Ledit manoir tenu en partie par ledit Lesmaes et par Yvon le Pappe~, Guillaume 
Le Sech, Guezenec et Yvon Le Briz, Roland Monfort, Yvon Le 
Lagadec & Danyel Le Cerff ses hommes? Et ce pour en poïer 
par chacun an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Gille, de cheffrante 
la somme de vingt et cinq souls monnoie de cheffrante. Et aussy poyer le 
nombre de troys quarterons fourment chacun an à chacun jour et feste 
de Notre-Dame de la Chandeleur par le fié du ramaige du seigneur de 
Kermynyhy au recepveur de ladite Court à la Chandeleur chacun an. À 
cause desquelx heritaiges a, ledit Lesmaes, promys et juré obéyr 
à ladite Court sellon la nature du fié, droict et coustumes de ladite 
seigneurie sont au terrouer ?, protestant ledit Lesmaes expressément l'augmenter 
ou diminuer audit adveu et baillée par aultre temps si aulcunes chosses 
[il] avoit obmys à y raporter par ignorance ou aultrement. Et 
tout ce que dessus, tenir, fournir et accomplir, promect et jura ledit Lesmaes 
par son serment et sur l'obligation de ses biens ne venir jamays encontre. 
Et se son assentement y fut par nostre dite Court condampné à sa prière 
et requeste. Donné tesmoign de ce, le seau [sceau] establi aux contracts de 
nostre dite Court a ceste mys. Ce fust faict et gréé ou bailluage 
de Rospreden en l'auditoire d'icelle le quatorzième jour 
de novembre l'an mil cinq cents trente ouict. 
Constat en cancelé : sont au terrouer. 
 
[signatures de :] 
 
X. Blohio, passe 
 
J. Briz, passe
  
 
 |