| Source : FRAD029 2 G 49, papier, 4 pages
  
[ Document en version brute ] 
 
Le 17ème may 1652 
Elyant 
 
Ce jour de vendredy dix septiesme de may avant 
midy mil six cents cincquante et deux, par la Court 
de Kimpertin et celle des Regaires de Cornouaille 
avecq debue soubsmission y jurée, au lieu capitulaire 
de l'église de Saint Corentin cathedrale de Cornouaille 
ont esté présents en leurs personnes Missire Jacques du 
Boixic trésorier et chanoine, Julien le Texier, Paul Le 
Flo, Georges Ferand, Sebastien Le Beguec, Anthoine 
du Cracq, Gilles Mahieu, Jacques Mesier, Philipe 
Emmanuel de Kergozou [Kergouzan ?], Michel Morel, Sebastien 
Gaudon et Guillaume Bocou, tous chanoines capitulaires 
en ladite église, demeurants respectivement en leur maisons 
prébendales en ceste Ville Close de Kimpertin d'une part, 
et nobles gens Jan GUILLOROUX, sieur de Penandech 
sieur advocat en Parlement, et damselle Catherine BRICHET 
sa compaigne d'Il [de son mari] à sa requeste suffisamment authorisée 
aux fins cy apprès, demeurants en leur maison au 
bourg parroissial d'Elyant d'autre partie ; Lesquels  
sieurs, chanoines et chapitre, ont par les présentes 
baillé, cédé et accordé auxdits mariés, la ferme 
de l'annate de ladite parroisse d'Elyant acquise 
à la fabricque de ladite Cathédrale par le debceix puis 
peu de jours de deffunct vénérable personne Missire 
Henry GUILLOROUX dernier recteur et paisible possesseur 
d'icelle parroisse, POUR iceulx mariés presneurs 
faire une entière levée et récolte de tous et chacuns 
les fruicts et autres droicts rectoriaux debus au recteur 
d'icelle, commençant la présente ferme de ce jour 
et finissant à pareil jour ladite année et 
entière récolte révolue et expirée ; sur la 
promesse du debu garantaige à la Coustume leur [à eux] 
faict ce touchant par lesdits sieurs chanoines et Chapitre. 
Ladite ferme ainsi accordée entre partie pour 
et moïennant la somme de dix huict cents cinquante 
Livres thournois, à valoir? en laquelle, iceulx mariés 
presneurs, ont présentement payé et sollu contant [comptant] 
entre les mains dudit sieur du Cracq à présent fabricque 
de ladite cathédrale, la somme de deux cents cincquante 
Livres thournois, tant en monnoye nouvelle qu'autre 
[page] 
ayant à présent cours, o [avec] quictance, et le surplus 
qui est seize cents Livres thournois promectent payer 
scavoir sept cents cincquante Livres thournois entre les 
mains dudit sieur fabricque dans quinze jours prochains 
venants , et le parsus et restant dans les féries 
de Pasques aussi prochaines venantes. Outre payer et  
acquitter touttes et chacunes les décimes tant ordinaires 
qu'extraordinaires posées et à imposer, droits de procuration 
et censaulx [censaux], et toutes autres charges debues dessus 
ledit bénéfice, et aussi faire faire le service in divinis 
en ladite paroisse durant l'année de ladite annate. 
A tout quoy faire, payer et acomplir promettent 
et s'obligent ledits mariés presneurs, sur obligation gage 
et hipothèque, exécution et saisie ? de tous et chacuns 
leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et jur? leur serment 
arrest et hostaige de la personne dudit sieur Guilloroux en prison 
ferme, ledit hostaige dès à présent luy tesnu pour tout somme ? 
ne requis et l'une voye n'empeschant l'autre et 
gaige déjà jugé de Cour et comme pour deniers 
royaulx. L'un desdits sieur Guilloroux et Brichet 
obligé pour l'autre et un seul pour le tout in solidum 
o touttes rennonciations au benefices de division et 
ordre de discution des biens et personne dudit Guilloroux 
rennoncant mesme ladite Brichet aux loix [lois ?]de velleian 
à l'authentique si qua mulier et à tous autres  
droits et privilèges introduits en fabveur de 
son sexe que luy avons donné à entendre, et qu'elle 
a dit bien savoir ; et pour plus grande surreté 
à tout ce que dessus lesdits presneurs ont fourny 
à cauption honorable homme Jan de Laulnay demeurant 
en sa maison à la Rue Neuffve, fauxbourg de 
Kempertin, lequel présant en personne avecq la 
mesme submission et prorogation que devant 
s'est volontairement mis et constitué en ladite 
pleigue [caution] soubs touttes et chacunes les obligations 
contraintes, liaisons et renonciations avecq lesdits 
[page] 
mariés presneurs, l'un d'eulx obligé pour 
l'autre et l'un seul pour le tout solidaires et 
comme dict est, et à valoir et servir comme 
appartiendra lesdits mariés ont choisy et esleu  
domicile en la maison dudit de Laulnay, où  
les exploits qu'ils conviendra faire vaudront 
autant que sy ils estoient faicts à leur 
propre personne, et est dict et conditionné 
entre parties que au cas que le sieur recteur 
et titulaire de ladite parroisse d'Eliant voudroit 
avoir la presferance de ladite annate lesdits 
presneurs la luy delaisseraient, estant 
remboursés de leur deniers, anaux 
et autres frais qu'ils fairont ce touchant 
et deluiuerant ny autant de cestes quicte                    ?
de frais audit sieur fabrique dans 
vingt et quatre heures. Ainsi promis 
juré, gréé, renoncé, condemné. Faict 
et gréé audit lieu capitualire lesdits jour 
et an que devant soubs les signes 
de toutes les parties fors ledit de Launay 
quy a dict ne scavoir signer pour lequel 
a signé Missire Maurice Le Du, prêtre à sa 
prière et requeste, o [avec] nous notaires. Le registre 
est signé J. Guilloroux, Catherine Brichet 
Maurice Le Du, prêtre, Jacques du Bouexic, Le 
Texier, Paul Le Flo, Georges Ferand, sébastien 
Le Beguec, Anthoine du Cracq, Gilles Mahier, 
J. Mahier, Philippe Emmanuel de Kergozant [Kergouzan] 
Morel, Seb. Gaudon et Guillaume Bocou 
et de nous R Gouesbier? notaire royal et 
F. David, notaire registrateur. En interligne 
meubles et immeubles approuvé. 
 
[ Signature de : ] 
 
F. David, notaire 
  
 
 |