16 juillet 1656 : Documents pour la Tenue du Rest à Guergariou

De Milamzer
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Contexte :


Nous sommes le dimanche 16 juillet 1656 à Elliant.

Catherine COSTIOU exploite la "Tenue du Rest", l'une des tenues du village de Guergariou.
Son mari Jehan RANNOU avait acquis cette propriété en 1641 en l'achetant aux héritiers JACOPIN.
Catherine Costiou est veuve. Jehan Rannou est décédé il y a quelques mois, peut-être moins d'un an.

Cette Tenue du Rest est "au fief" de la seigneurie de Botbodern dont la détentrice en 1656 est Françoise de Guengat, dame de Kercabin.
La dame de Kercabin a réclamé à Catherine COSTIOU des copies de ses titres de propriété.
Celle-ci a donc confié tous ses "papiers" à son notaire pour que celui-ci puisse en faire des copies certifiées conformes et ensuite les transmettre à la dame de Kercabin.

C'est ce document récapitulatif, conservé dans les archives des successeurs de Françoise de Guengat qui a été retranscrit ci-dessous.

Le notaire y a recopié les actes suivants :
- du 27 février 1641, l'acte d'achat,
- du 18 mars 1641, la vérification et l'enregistrement de l'acte à Concarneau,
- du 10 avril 1641, la prise de possession de la propriété, accompagnée d'un bref état des lieux,
- du 1er mai 1641, l'attestation du paiement des lods et ventes par Jehan Rannou,
- du 2 septembre 1641, la lecture officielle de l'acte d'achat au cours d'une audience en l'auditoire de la Cour royale de Conc[arneau].
Auparavant, en juillet et août, par trois dimanches consécutifs, l'information avait été bannie à Elliant par un sergent accompagné de deux témoins.
Il n'y avait pas eu de réclamations
Tout est donc en ordre

Et ce dimanche 16 juillet 1656, les notaires d'Elliant certifient avoir recopié fidèlement et dûment collationné les documents que Catherine Costiou leur a communiqués.
Elle récupère ses documents.
Puis demande à François Périgot qui semble lui servir de conseil de signer pour elle ce document récapitulatif.
Le notaire pourra ensuite le transmettre à Françoise de Guengat.


Quelques remarques complémentaires :

En 1641, jusqu'à l'achat, les époux Rannou-Costiou semblent être locataires des héritiers Jacopin.
Ceux-ci, ou leurs parents, avaient emprunté de l'argent à Jehan Rannou et Catherine Costiou en hypothéquant la Tenue du Rest dont ils étaient propriétaires.
Plutôt que de rembourser ils vont céder la tenue à leurs locataires.


En 1641, Marie Le Sant, la mère des Jacopin, est décédée et il y a trois filles Jacopin, héritières :
- Catherine, mariée à Louis Pedronneau
- Marguerite, mariée à Hervé Philippe
- Marie, déjà veuve d'un François Faujour.
Note : Le nom de la mère et toujours mal écrit !
On s'est arrêté ici sur Le Sant, il peut être tout autre (Le Soul, Le Poul, Le Saint, ...)


En 1641, l'état des lieux de la Tenue du Rest fait état d'immeubles en ruine
Comportant encore des éléments de valeur (pierres de taille, auges, puits,...). C'est assez curieux !
Il est possible que les époux Rannou-Costiou aient habité une autre tenue voisine, se contentant d'exploiter les terres de la "Tenue du Rest".


Source : FRAD029 1 E 888, Fonds Quemper de Lanascol / Guengat, parchemin (en mauvais état) [+plus>]


[ page 1 ]

[Les trois lignes ci-dessous sont d'une autre écriture, certainement rajoutées bien plus tard pour le classement]
27 février 1641
Tenue du Rest
K/gariou


[ 27 février 1641 : Acte d'achat ]

Ce jour vingt et septiesme de febvrier avant [midy?]
l'an mil six cens quarante et un, par devant nous nottaires de la Cour de
Quimpercorentin et celles des Raigaires de Cornouaille avec submission
et prorogation de jurisdiction y jurée, sont comparus en leurs personnes
Jan RANNOU demeurant au villaige de Guergariou paroisse d'Ellyant, d'une
part et Louis PEDRONNEAU et Catherine JACOPIN sa femme demeurans en
la ville de Quimpercorantin, Hervé PHILIPPE et Margaritte JACOPIN sa
femme demeurans au bourg treffial de Locmaria an Hent paroisse
d'Ellyant et Marie JACOBIN veuffve [de] feu Yvon FAUGEOUR, demeurante en
ceste dicte ville de Quimpercorentin, d'aultre partyes.
Lesdictes femmes debuement authorisées aux fins de cestes par leurs dicts marys.

Lesquels Pedroneau et femme, Philippe et femme, et Marie Jacopin
affirment leur appartenir et compéter tant en fond que édiffices ung
lieu et estaige villaige vulgairement appellé Le Lieu du Rest, ses yssues, despendances
et appartenances sittué audict villaige de Guergariou au fieff de Botbodern
à la charge de deux quarterons de fromant l'an de chefrante, à présant
tenu et profilté par ledict Rannou, et ne l'avoir auparavant ce jour, vandu
ny engagé à personne quelconque fors qu'ils auroient prins et deffuncte
Marye LE SANT leur mère, dudict Rannou sur l'hypothèque dudit lieu la
somme de cent cincquante Livres thournois par contract du septiesme
may mil six cents trante et un, estant sur le dial du Meur l'un
des nottaires soubsignants ; et avecq ladicte affirmation ont vandu, ceddé, et
transporté et par cestes vandent, cèddent et transportent audict Rannou
acceptant à tiltre de pure et absolue vante irrémédiable à jamais ledit lieu
et estaige dudict Rest avecq toutes ses yssues despandances et
appartenances, fond et eddifices générallement et enthièrement sans
rien à eux réserver ny excepter.

Ladicte vente faicte pour et en fabveur
de la somme de sept cents cincquante deux Livres thournois
à valoir en laquelle somme ...[ effacé ]
somme de cent ...
d'angaigement ...

[ page 2 ]

loyaux cousts et frais qu'il auroict payé pour ledit contract et insinuation d'iceluy et de
l'acte possessoire ensuyvant en consecquance faisant ensemble la somme de
soixante deux Livres thournois.
Oultre leur a ledict Rannou baillé présantemet en
payement de partye du contenu audict contract le nombre de six actes obligatoires
obligatoires portans ensemble la somme de deux cens soixante deux Livres dix
sept souls thournois que ledict Rannou auroict [obte]nu sur lesdicts Catherine,
Philippe et femme Marie Jacopin et ladite défunte Marye Le Sant leur mère datés ?
les traiziesme octobre mil six cens trante cinq, cinquiesme décembre mil six cents
trante six, troisiesme mars, vingt et neufviesme may et dixiesme décembre l'an mil [six]
cents trante et huict et dixiesme mars mil six cents quarante? signés respectivement
dudict Le Meur et Pierre Lestang nottaires des Regaires. De plus? cognoessent debvoir [audit ?]
Rannou par aultrement du [ blanc ] jour de [ blanc ] l'an mil six cents trante
la somme de soixante Livres thournois que ledict Rannou leur promet randre quitte et
soldés? dans [... blanc ...] en cas qu'ils la puisse ... aussy en payement
partye du prix? du présant contract faisant toultes lesdictes sommaires ensemble [la]
somme de cinq cents quatre Livres dix sept souls thournois. Et le restant quy est la
somme de deux cents soixante sept Livres thournois a ledict Rannou payé présantement
[au devant] de nous ausdicts Pedroneau et femme, Philippe et femme et Marye Jacobpin en
parpayement et enthièrement sollution? de toutes ladicte somme de sept cents cincquante
deux Livres thournois pour le prix de ladicte vante et ce en espèce de cincquante-huict et
vingt-et-neuff souls d'Espaigne et sept souls, vingt souls et aultre bonne monnoye
bons et de poys? ayans cours suyvant l'édict du Roy. Laquelle dicte somme de deux cents
soixante sept Livres ? troys? souls thournois ils ont prinse et avecque eux emportée Donc?
se conptantent et en ont quictter, quicttent ledict Rannou acquereur et générallement
... ladicte somme de sept cents cincquante et deux Livres thournois sans en
reservation. Et au moïen se sont lesdicts vandeurs desmis, devestus et deffaits
de la possession et propriétté desdicts hérittaiges susvandus et y mettent vers?
induissent ledit acquéreur le y faisant leur cause ayant subrogé et proc[?]
in reme ? irrévocable à jamais et promettent et s'obligent sollidairement
debuement garantir ledict Rannou vers et contre tous
dudict lieu et heritaiges susvandus fond et édiffices issues et despandances
de tous despens, dommaiges et interests soubs obligation et hipothèque de tous
leurs biens [et par leurs serments] l'un d'eux obligé pour l'autre et checun
[ effacé ] et ordre de discussion? des
[ effacé ] ... au droict de vellien

[ page 3 ]

l'authentique sy qua mulier et tous autres droicts introduicts en fabveur des femmes
est que femme ne peult obliger pour aultruy mesme pour son mary sy elle n'est ? ...
ausdicts droicts que leur avons donné à entendre en leur vulgaire langaige [breton?]
Et pour d'abondance mettre et induire ledict acquéreur en la pocession réelle et actuelle
desdicts héritaiges susvandus et en faire estact et procès verbal sy recquis est
et pour regréer cestes par telle aultre Cour que besoign sera ont lesdicts
vandeurs nommé et institué à leur pr[ocureur]s généraux et spéciaux Me [... blanc ...]
et checun d'eux aveccq tout pouvoir exprès et spécial ledict Sig[nataire?] promettant avoir agréable
et stable tout ce que par leurs dicts et checun d'eux sera ce touchant faire et procurer
le juge de Cour payer et au droict ester sy mestier est. Et par ce moïen demeure
Ledict contract d'engaigement susdaté cassé et annulé comme estant comprins
en cestes quy demeure néaultmoigne par devers ledict RANNOU pour luy servir de
priorité de dabte et d'hypothecque seullement comme aussy il réserve la prioritté
de dabte desdicts actes susdabtés qu'il a présantement dellivré ausdicts vandeurs comme
dict est dont ils le quittent quy demeurent aussy cassés et annullés et ont aussy lesdicts
vandeurs dellivré présantement audict RANNOU pour servir audict garantaige les contracts
et garants mentionnés dabtés par aultre acte séparé de cestes rapporté par Le Meur
nottaire et quittances de la dellivrance d'iceulx. ET OULTRE leur a ledit RANNOU payé aussi
présentement la somme de quarente et quatre Livres huict sols thournois pour les
arréraiges et restaux de la ferme desdicts hérittaiges jusques à ce jour aussy en
pareille bonne monnoye ayant cours suyvant l'Edit de sa Maîesté, de laquelle dicte
somme de quarante quatre Livres huict sols thournois pour lesdicts restaux ils
quicttent ledict RANNOU ; et générallement de toute la jouissance qu'il pourroict
faict dudict lieu jusques à ce jour générallement et enthièrement sans
auchune réservation ; et a aussy ledict Philippe receu présantement dudict Rannou
en fabveur de cestes la somme de soixante souls thournois o pareille quittance
Et pour ce que lesdictes partyes l'ont ainsy vollu, consanti, promis et juré
tenir et y estre sans y contrevenir respectivement ... en ce que faire les
touche soubs pareilles? obligations, liaisons, sollidités et reservations? que
devant, nous nottaires les y avons à leur requeste et de leur consantement
condamnés et condamnons par l'authorité et le jugement de nostre dicte Cour
Cour et soubs le ... lesdictes .... quittances ?
tablier du Meur ...

[ page 4 ]

signer ont pryé scavoir ledit Rannou Maistre Pierre Le Soudier le Jeune
ledit Pedroneau, Jacques Le Stang, ladite Catherine Jacopin, Me Claude de Launay ?
ledit Philippe, Me Renné Peppin?, ladicte Margaritte Jacopin, Yvon Lestang et
ladicte Marie Jacopin, Gilles Le Gouil de signer cestes pour eux. Le registre
de cestes est signé P: Le soudier, Ja: Le Stang, JBespin, Y: Lestang, g: Le
Gouil, C: de Launay, de nous Jan Le Meur nottaire royal et Renné Gerard?
nottaire des Raigaires. Quel est demeuré par devers ledict Le Meur sur
ses aulniers. Interligne : et générallement, de tous, ladicte somme de ..
cents cincquante deux Livres tournois, sans réservation.


[ 17 mars 1641 : Enregistrement à Concarneau ]

Enregistré sur le quahier des insinuations du Siège royal de Conquerneau
le premier registre du soubsignant excerssant le greffier recquérant honnorable acquéreur
lequel avons domicilié? chez Me Guennollay Chauvincourt son procureur audict
Conquerneau le dix-huictiesme mars mil six cents quarante et ung et, signé ?
Quellenec ?


[ 10 avril 1641 : Prise de possession et état des lieux ]

Nous soubsignants nottaires royaux héréditaires de la Cour royale de
Conquerneau certiffions nous estre, requérant Jean RANNOU acquéreur de?
contract d'acquest par Il faict de Louis Pedroneau et Catherine [Jacopin]
sa femme, Hervé Philippe, et Margueritte Jacopin sa femme et [Marye]
Jacopin veuffve de François Faugour, de la tesnue du Rest [audict]
Guergariou en la paroisse d'Ellyant par contract du vingt septiesme [février]
mil six cents quarante et un par devant maistre Jan Le Meur ...
à Quimper, contrôlé et insinué au greffe de Conquerneau le dix-huictiesme
mars dernier [transportés ?] audict lieu de Guergariou où estant à comparu
devant nous ledict Rannou et escuïer François de Keratry sieur de Mesaler
lesquels ont ... regréé ... par ...
... nostre dicte Cour pour sortir

[ page 5 ]

à exécution sellon sa forme et thesneur? et à l'instant nous serions transporté
en ladite tenue en la pocession de laquelle nous l'avons mis fond et
propriété et édifices despandances de ladicte tenue par luy et induict
avoir faict en nos présences entrer et sortir ès maisons et vieilles
masieures [masures] et terres en despandances faict feu et fumée et tous autres actes requis
et nécessaire pour deubment prendre pocession en semblable chose sans
contredict ny empeschement de personne ; à l'endroict de quoy a, ledict
Rannou, faict comparoir devant nous Nédellec RAOUL, demeurant au mannoir
de Mesquy masan [maçon] et couvreur de bled, Yvon Le Roux demeurant au lieu de
Kerveant, cherpantier [charpentier] et Allain JAUHEN [JAOUEN?] mesnager de Kerilaouen respectivement
en ladicte paroisse, lesquels ayans en nos présances veu et visité les édiffices
de ladicte tenue nous ont faict scavoir : ledict RAOUL que la maison entienne [ancienne]
de la tesnue estre démolye et reneueu [rénovée ?] et la plus grande part par terre sans
boisage ny couverture et auxdites ruines pouvoir y avoir cent charrettes de
pierre communes? et deux portes de tailles et une fenêtre de taille et
une auge en pierre en la muraille et au puis [puits] y manque une pierre de
taille et y avoir unne auge de pierre auprès ; et pour la maison quy
despandant de ladicte tenue quy donne du costé devers le soleil couchant
sur le grand chemin et chambre au boult devers le Nort? dict qu'il fault
desmolie pour refaire de neuff, la costière devers le solleil couchant
et ce quy est entre la prochaine porte du pignon du midy de l'autre
costé et y avoir envyron pour aider à rebastir douze autres charretées
de pierre et pour réparer la muraille l'aire devant le Nort valloir
valloir quinze Livres tournois ; et ledit ROUX nous a pareillement dit
que dans la chambre estant au bout du Nort de ladite maison y avoir
cinq poutres sans contretilles et le surplus du boisage d'icelle
chambre estre en renable* et en l'autre boult dudit ... devers le
Midy séparé par un pignon y avoir deux faill[is?] ...
quarante sols et le surplus et pourry et ...
valloir plus de douze sols tournois ...

  • Renable = En bon état

http://grandterrier.net/wiki/index.php?title=Mod%C3%A8le:K-Renable

[ page 6 ]

de paille de ladicte maison ne valloir que seize sols thournois ; plus nous
a lesdits Jauhen et Roux et Raoul dict avoir veu et visiter les édifices despendant
de ladite tesnue ; lesquels ils disent estre, "les bons aydant au mauvais", à my
renable, fors le courtil quy est au milieu du frostage du villaige et donne du
Midy sur le four comun dudict Guergariou, lequel est tout froste à raz de terre
Et tel est leur raport qu'ils affirment contenir vérité disant ne scavoir signer.
De tout quoy nous a ledit sieur de Mesaler, procureur susdict et ledict Rannou
recquis acte ce que luy avons décerné pour luy valloir et servir où ils voiront
l'avoir affaire. Soubs le signe dudict sieur et les nostres, audict lieu de Guergariou
le dixiesme jour d'avril mil six cents quarante et [les?] Ainsy signé f: Keratry
Guillouroux et Jauvincourt, nottaires royaulx.


[ 1er mai 1641 : Paiement des "lods et ventes" ]

Nous avons receu les loddes et vantes des héritaiges mentionnés au présant contract
par les mains de Jan Rannou, acquéreur desnommé cy devant avons et de ce accouse? de
nostre seigneurye de Botpodern de quoy le quittons d'autant que ledit acquéreur
nous fournira adveu? desdicts hérittaiges dans trois moys pour assurance de quoy nous
avons signé cestes et faict signer à nostre secrettaire? à nostre maison à Quimpercorantin,
le premier jour de may mil six cents quarante et un ; ainsin [signé] Marie du Pourprie [Marie du Poulpry].


[ 2 septembre 1641 : Lecture officielle de l'acte de vente en l'auditoire de Concarneau ]

Ce jour d'huy Aux plaids généraux de la Court et siège royall
de Concq Fouesnant et Rosporden thenus et dellivrés en l'auditoire dudict
Concq par Monsieur le Sénechal, juge ordinaire audit siège, présants et
assistants Messieurs le lieutenant et procureur du Roy audit siège...
comparu en personne Jan Rannou acquéreur assisté de Maistre
Guennollay? Chauvincourt son procureur parlant par maistre Xpoffle [Christophe]
Phelippe requérant lequel a esté lecture faicte du contract de

[ page 7 ]

[Le bord droit de la page 7 manque (rogné)]

de vantte luy faict par lesdicts Pedronneau et Chaterine Jacopin sa femme [...]
Phelippe et Marguerite Jacopin sa femme, Marye Jacopin veuve feu [...]
Faougour, vandeurs du? lieu du Rest, yssues et appartenances, sittué au village [...]
Guergariou, paroisse d'Elliant, passé par la Court de Quimpercorantin par devant [...]
le vingt-et-septiesme febvrier dernier ; acte d'insinuation du dix-huictiesme mars [...]
regrement et possession passé par ceste Court par devant Chauvincourt notaire le [...]
jour d'avril dernier ; ensemble des bannies par Il faict faire par Me Jan du Roc[hcaezre]
sergent royal au bourg paroissial d'Ellyant [aux] issues des grandes messes y dictes les [...]
vingt-et-huictiesme juillet, quatriesme, unziesme aoust dernier [1647 ?] pour l'appel [...]
droicts et intérests èsdictes choses vandues.

De laquelle lecture a esté acte [...]
Chauvincourt audict nom, et icelle le requérant a esté le sermant prins dudict
sergent Jan LE QUENTREC ? et François KERANDREAU ses thémoins et records tous [...]
présants en leurs personnes et sépar[ém]ent ouys et interrogés ont conff[irmé ]
et attesté, scavoir ledict sergent avoir faict lesdictes bannyes aux jours, lieux et [...]
rapportés et lesdits records avoir esté présants et assistants à les voyr faire, de [...]
pareillement décerné à valloir et servir ordonné audict ROCHCAEZRE sergent faire [...]
prétendans dicts et intérests èsdictes choses vandus par ledict contract susdaté
se seroict présanttés et vandus pour opposants ledict sieur procureur du [...]
de la Court et les autres desnommés au registre de ceste Court et ont [...]
non opposants et prétendants droicts jugés deffaillants à tel pre[...]
Et en conséquence pour leur intérest ledit acquéreur déclaré et [...]
approprié au terme de la Coustume aux herittages luy vandus par [...]
susdaté. Lequel est ordonné estre registré au greffe de cetste Court [...]
Dellivré au commis de la Recepte pour valloir et servir ainsin [ainsi] [...]
comme dessus second jour de septembre mil six cents [...]
[ Signature de : ]
J?: Guillemin, greffier

[Note : En 1641, les dates indiquées en juillet et août étaient bien des dimanches]

[Bas de la page 7, partie droite du document rognée ou délavée]



[ 16 juillet 1656 : Attestation de copie conforme ]

Toutes les coppies cy-devant ont esté par nous soubsignants [...]
Cour et siège royal de Concq, Fouesnant et Rosporden fidèlement
à aultres coppyes et par autant d'icelle? bien et debuement
aparut par Chaterine COUSTIOU [Costiou] veuve feu Jan RANNOU de?
de Guergariou paroisse d'Ellyant, laquelle a emporté lesdicts [...]
sa promesse dellaise représenter et exhiber lors et [...]
communiquer minu et ... avoir autres dellivre par [...]
escuier Enthoine GOURO [Anthoyne GOUREAU]
dicte paroisse d

[ page 8 ]

Françoisse de Guengat, dame douairière de [Kerca]bin, propriétaire dudict PotPodern
a luy valloir et servir audit nom où Il appartiendra. Faict et dellivré ce
jour [dimanche] saiziesme juillet mil six cents cinquante et six au bourg d'Elliant
à nostre tablier soubs le signe dudict sieur [notaire,] et de celluy de François
Périgot, requérante ladicte Costiou disant ne scavoir signer lesdits jour
et an.

[ signatures de : ]
Anthoisne Goureau
F. Perigot
J. Guilloroux notaire royal




[Au revers]

Coppie d'un contract d'acquest
d'une tenue au village de
Guergariou en la paroisse d'Ellyant
fait par Jan Rannou au fief
de la seigneurie de Botpodern
L'an 1641


D'autres écritures, plus récentes :

Lieu du Rest à Kergariou
27 febvrier 1641

De La Garde, commis

1/2 quarteron froment de chefrente
faisant 1/8 de boisseau


Aliases

Elliant, Botbodern, Françoise de Guengat, Kercabin, Livinot, Lanloup, Mezaler, Jacobin