13 avril 1513 : Transaction entre Jehan de Tréanna et Gilles de Porzbozven

De Milamzer
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Contexte :

Nous sommes le 13 avril 1513 à Carhaix en Bretagne chez des tabellions (notaires).

Il y a quelques années, Gilles de Porzbozven a épousé Marie de Tréanna.
Leur contrat de mariage comportait diverses clauses qui devaient être remplies par Jehan de Tréanna, frère de Marie et seigneur de Tréanna en Elliant.
Jehan et Marie sont les enfants de Charles de Tréanna (décédé en 1492) et de Jehanne de Ploeuc (celle-ci est sans doute décédée depuis peu ?)

Mais Jehan, peut-être guidé par Amaury de Quenechquivillic qui semble être son "conseil", ne s'est pas pressé pour satisfaire à ses obligations...
Les sommes prévues n'auraient pas toutes été versées et surtout, les tenues sur lesquelles des rentes devaient être "assises" n'ont toujours pas été transférées à Marie.

En ce mercredi 13 avril 1513, les deux parties se retrouvent à Carhaix, devant notaires pour remettre tout à plat.
Jehan de Tréanna est présent ( il a apporté deux cens sexante escus d'or au souleil ! )
Et Marie est représentée par son époux Gilles de Porzbozven.

L'acte sur parchemin, rédigé à cette occasion, est encore en bon état et "relativement" aisé à décrypter.
Même si de nombreux mots demeurent énigmatiques...
Et c'est peut-être pourquoi on reste passablement frustré au final ?

On aimerait bien comprendre par exemple,
- ce que vient faire Amaury de Quenechquivillic dans cette affaire : Ancien tuteur ? Futur beau-père de Jehan ? Simple "conseil" ?
- pourquoi l'on transforme des rentes annuelles sur des biens immobiliers, en échange d'un versement immédiat de l'équivalent de 24 années de rentes ?
- ce qui perturbe les tabellions au point qu'ils en oublient de noter le nombre et la valeur des dernières pièces remises par Jehan ?

 
[ Version brute ]

[ Version mise en forme ]
 


Source : FRAD029 72 J 1, parchemin


[ Version mise en forme pour une meilleure lisibilité ]


SUR LE PLAIT ET PROCEIX Qui meuz estoint ou pouvoint mouvoir et ensuir

ENTRE
- Noble gens Gilles de Porzbozven et damoiselle Marie de Tréanna sa compaigne et espouse, seigneur et damme de Kergueguen, d'une part
et
- Noble escuyer Jehan de Tréanna, seigneur dudit lieu, d'aultre,

SUR et à cause de ce que

- LESDITS MARIÉS [ Gilles de Porzbozven et Marie de Tréanna ] avoint dit ou peu [pu] dire à l'encontre dudit seigneur de Tréanna

QUE au mariage faisant d'entre lesdits mariés, ledit de Tréanna congnoissant Il [lui-même] et ladite Marie de Tréanna estre frère et sœur germains, enffentz de feuz nobles gens Charles de Tréanna et Jehanne de Ploeuc sa femme, compaigne, et [3] espouse, seigneur et damme en leurs temps dudit lieu de Tréanna et de Mauros [ Moros ], SCAVOIR, ledit Jehan de Tréanna fils aisné principal héritier et noble et ladite Margue Marie fille juveigneure,

AVOIT ledit Jehan de Tréanna octroyé son droit, part, portion et advenant à ladite Marie sa sœur
- ès hérittaiges, terres, rantes seigneuries et droicts herittiers des [4] successions desdits deffuncts Charles de Tréanna et sadicte compaigne en noble comme en noble, et en partable comme en partable à l'Us et Coustume du Pays
- avecq aussi son droit part et portion ès biens meubles et choses mobilieres desdites successions

ET QUE, à valloir audit droit, sauff à savoir de plus ou de moins, ledit de Tréanna avoit [5] promis et s'obligea poyer et bailler ausdits mariés pour dot et argouro et à valloir en l'endroit et portion desdits biens meubles et droits mobiliers desdites successions la somme de Cent escus d'or soulleil à terme [dé]jà passé,

AVECQUES aussi la somme de quarante cinq Livres acler [net ?] de rente et levée par an et cent sols de rente par an [6] au dit de nobles home missire Amaurie [ Amaury ] de Quenechquivillic, docteur en droicts, seigneur dudit lieu de Quenechquivillic et de Lanruault~ à estre assis ès terres et rentes desdites successions à commanczer ou manoir de Kerliougar [ Kerligouar ] en la parroesse de Melven en Cornouaille et fournir de prouchain en prouchain au pris que les teneurs d'iceulx herittaiges [7] les tenoint au temps des décès desdits deffuncts

ET en attendant de faire ladite assiepte, avoit ledit de Tréanna promis et s'obligea poyer ausdits mariés ladite somme de quarante cinq Livres et de ce que eust ordonné ledit sieur desdits cent souls par main par chacun an

ET QUE ledit sieur de Quenechquivillic avoit dempuix sentencié et ordonné que ledit de Tréanna eust [8] poyé et assis ausdits fiancees le tout de ladite somme de cent soulz de rente par an ensamble o lesdits quarante-cinq Livres.

ET QUE combien que lesdits mariés avoint sommé et requis ledit de Tréanna de leur poyer ladite somme de cent escus d'or souleill et de faire ladite assiepte de quarante cinq Livres et cent souls par an montant ensamble [9] à cinquante Libvres de rente Il estoit et est en demeure et en deffault.

ET CE[la] cogneu ou trouvé, dont Il avoit quis ou entendoit quérir respons et conclure [sur ce ?] affin debvoir faire ladite assiepte et priser [estimer] les chosses non arrantés que commissaire [médiateur] leur eust été baillé et commis et comme prisageurs entre eulx plus [acceptés] et choesis [choisis].

ET QUE mesme iceluy de Tréanna eust esté [10] comdempné poyer ladite somme de Cent escuz d'or souleil auxdits mariés et lesdits cinquantes Libvres par an puix le temps du contract dudit mariage, sauff à y rabattre ce que Il en avoit poyé.

- LEQUEL seigneur de Tréanna avoit congneu ou entendoit congnoistre exposer et mettre en fait vers lesdits mariés

QUE audit mariage faisant, Il leur avoit [11] promis
- poyer lesdits cent escuz d'or et
- leur assoir esdits héritaiges desdites successions, à commencer audit manoir de Kerliougar et fournir de prouchain en prouchain ès terres desdites successions ladite somme de quarante cinq Libvres monnoie de rente acler de cent souls ce que en eust ordonné ledit sieur de Quenechquivillic a dit de prisageurs.

ET QUE [12] dempuix, ledit sieur de Quenechquivillic avoit dit et décléré que ledit de Tréanna n'eust rien poïé desdits Cent sols que estoit? en son dit.

ET QUE aussi depuix ledit mariage iceluy de Tréanna avoit poïé et froyé plussieurs mises pour lesdits mariés montant à la somme de cent Libvres monnoie ou dedants

ET QUE Il avoint promis rabattre icelle somme en ce [13] que iceluy de Tréanna leur debvoit et pouvoit debvoir. Aussi que lesdits mariés avoint quitté ledit de Tréanna de toutes actions herittiers par ce que Il leur avoit promis poyer et bailler pour lesdits cinquante Libvres monnoie de rente par an.

ET POUR tout le droit herittier, part, portion et advenant qu'il leur pouvoit debvoir compéter [14] & appartenir ès terres rentes heritaiges et droits heritiers desdites successions la somme de doze cents Libvres monnoie ce qu'il leur avoit offert fournir et aultrement que sa confession et faits par luy exposée estoit ou entendoit estre disdiseur [contestateur] des adveulx [allégations] desdits mariés

ET de sadite confession mise en fait et faits par luy [15] allégué avoir quis ou endendoit quérir response et conclusions affin que les conclusions et demandes desdits mariés ne leur devoit appartenir de la somme par eulx alléguées. Lesquieulx mariés avoint cogneu ou entendoint congnoistre ce que de leur part avoit esté allégué et disposé desdits faits estoint ou entendoint estre desdiseurs [contestateurs].

- À CAUSE desquelles chosses estoint lesdites parties tournées ou pouroint tourner sur clems [plaintes ?] et plusieurs procès et pledoiries à leur grand ennuy et dommaige.

Pour auxquels procès obvier,
SACHENT TOUS QUE EN NOTREDICTE COURT DE KerAHES
endroit furent présents devant nous et personnellement establis

- Ledit Gilles de Porzbozven, seigneur de Kergueguen en son nom et stipulant comme facteur et negociateur pour ladite damoiselle Marye de Tréanna sa femme et compaigne espouse et procurateur o pouvoir exprès pour elle ainsi qu'il apparut par lettre de procuration faicte en tabellionaige par la Court de Gourrein dont la tenieur ensuyst :

En notredite Court de Gourrein en [18] droit furent présents et personnallement establis Nobles gens Giles de Porzbozven et Marie de Tréanna sa femme et compaigne espouse, seigneur et dame de Kergueguen à laquelle Marie sadite compaigne il preste son autorité pouvoir et assentement quand au contenu en cestes. Lesquieulx et chacun de sa part se sont soubmis et se sobmectent en et soubs la juridiction [19] & obéissance de notredite Court quant au contenu en ceste gréer faire et tenir Et ore [ici] ladite Marie de Tréanna congneust et congnoist avoir constitué ledit seigneur de Kergueguen sondit mary son procureur spécial et o pouvoir exprès d'appodtter?, transiger et accorder o noble personne Jehan de Tréanna seigneur dudit lieu de Tréanna frère aisné de ladite Marie [20] de Tréanna du droict advenant part portion & quotité qu'il apporte à ladite Marie ès herittaiges qui furent et appartindrent à feu Charles de Tréanna et Jehanne de Ploeuc sa compaigne seigneur et damme en leur temps dudit lieu de Tréanna ainsi que ledit seigneur de Kergueguen en vouldra de vendre aliéner et esmermier? lesdits hetittaiges audit seigneur de Tréanna s'il veoit [21 -] l'avoir à faire et disposser desdits héritaiges & droicts advenant audit seigneur de Tréanna ainsi que bon luy semblera et faire toutes chosses environ ce pertinentes et nécessaires. Et tout ce que dessus tenir, fournir et acomplir et ne venir jamais encontre ont ledits sieur et dame de Kergueguen promis, gréé et juré, promettent [22] gréent et jurent tenir fournir sur l'obligation de tous et checun leurs biens meubles et herittaiges presents et futurs o prorogation de ladite Court de Gourrein et par leurs serments renoncé et renoncent quant ad ce à jouré juré terme d'appel? et ne point dire ne mander Et à toutes autres dillacions et aux exceptions que contre ne en [23] retardent l'entérinement de cestes pourroint este obviees. Au droit disant generalle renonciation non valloir si la specialle ne procède et de leurs assentements acomplir? et fournir les avons condampnés et condampnons par ces présentes. Donné tesmoign les seaux establis aux contracts de notredite Court à ceste mis o les [24] passants [notaires] soubscripts le saeziesme jour de novembre l'an mil cinq cens doze. Ainsi signé M Guegant passe, X Kergoet passe, laquelle procuration demeurée o ledit Tréanna. Et pour laquelle Marye de Tréanna ledit Porzbozven a promis et s'est obligé faire le fait valable et tenable et trouver rattification valable d'elle du contenu en [25] cestes et bailler et rendre de cela acte valable en la maison de Me Estienne oudit KerAhès audit Tréanna ou ès mains dudit Estienne l'un des tabellions cy après soubsignés et ce dedans le quart jour de novembre prochain venant à paine de rendre et restituer audit Tréanna les sommes d'or et monnoie cy après déclérés et de tous intérests


d'une part

ET
- ledit Jehan de Tréanna, seigneur dudit lieu, d'autre,

QUELLES parties et chacunes esdits noms après estre et ont submis et submettent o tous leurs biens et par leurs serments en et soubs la juridiction, seigneurie et obéissance de notre dite Court et y ont prorogé et prorogent juridiction sur leurs personnes et biens [27] quant a cestes, treaté, institué, convenus et competté quand à tout le contenu en cestes sequelles et despendences tenir fournir et acomplir

ONT voulu et veulent que ladite ratiffication faicte en absence de l'une? desdites parties sera si [ici] valable comme si seroit faicte en présence de chacune desdites parties. Ore lesdites parties et chacune et esdits noms ont [28] congneu et congnoissent avoir sur les faicts dessus narrés ou exposés, leurs sequelles et despendences,

TRANSIGé, paciffié, acordé et appointé et par ces présentes transigent, paciffient, accordent et appoinctent PAR forme puix que ledit Porzbozven et oudit nom a esté congnoissant avoir esté poïé dudit de Tréanna [29] de ladite somme de cent escus d'or ET quil a esté congneu et appuré entre lesdites parties,
ledit de Tréanna puis le contract dudit mariage pour estre quitte vers lesdits Porzbozven et sadite compaigne que de ladite assiepte desdits quarante cinq Libvres monnoye de rente acler et cent souls oudit dudit seigneur de Quenechquivillic ET en général de [30] tout le droit part portion et advenant appartenant et qui pourroit advenir et compéter et appartenir ausdits mariés par raison de ladite Marie èsdites terres rantes herittaiges et droits heritiers desdites successions desdits feus Charlles de Tréanna et sadite compaigne avoit promis bailler et assoir ausdits mariés la somme de cinquante [31] Libvres de rente en fond d'hérittaige levante? et venant à main sans deschet ? èsdites terres rantes et seigneuries desdites successions auprès? que les tenenciers? tenoint? A commanczer oudit manoir de Kerlaougar [ Kerligoar ] en ladite parroesse de Melven et fournir de prouchen en prouchain

A, ledit Jehan de Tréanna,
- pour ses procès? termyner et [32] finir lesdites pledoiries et estre surogé en ladite somme de cinquante Livres de rente et en tout le droit part portion testée & advenant come? raison? interest & actions qui appartient peult et doibt à présent? compétter et apartenir ausdits mariés pour raison de ladite Marye de Tréanna èsdites terres rentes seigneuries et droits [33] heritiers desdites successions et chacunes? a promis et s'est obligé porter et bailler audit de Porzbozven et audit nom la somme de douze cents Libvres bonne et forte Et pour les arréraiges et rentes restés à cause de ladite assiepte
- a, ledit seigneur de Tréanna promis et s'est obligé poïer et bailler audit de Porzbozven et audit nom [34] la somme de cinquante Libvres monnoie

À valloir esquelles sommes
- a, ledit de Porzbozven et audit nom congneu et congnoist avoir eu et recepu dudit de Tréanna auparavant huy la somme de quatre cents sexante dix neuff Libvres neuff souls et neuff deniers monnoye Et le parsuss? desdites sommes deniers? qu'est sept cents sexante dix Livres dix souls [35] troys deniers monnoye
- a, ledit Tréanna personnellement et devant nous poyé et baillé audit de Porzbozven et audit nom qui prit et receput icelle somme ès especzes d'or et monnoie qui ensuyst
SCAVOIR deux cens sexante escus d'or souleill de poix au pris de trante souls dix deniers chacun escu [soit 400 Livres et 10 deniers... Environ 884 g] et le parsuss en monnoye : Scavoir quarante deux Libvres troys [36] soulz quatre deniers en blancs au soulleil du Roy à onze deniers la piecze [ 920 pièces ? ! ] et le sourplus en autres blancs du Roy et en targes de Bretaigne à dix deniers la piecze, [ Mais là, les tabellions ont abandonné... ].

ET partant s'est ledit de Porzbozven et oudit nom tenu et se tient à contant et bien poïé desdites sommes de doze cens Libvres pour principal et cinquante [37] Libvres pour arréraiges et d'icelles sommes esdites causes il a quitté et quitte ledit de Tréanna et audit nom

ET s'est icelui de Porzbozven et audit nom pour luy et ses hoirs desnué?, desvestu et desaesy, se desveste et desaesit de tout et tiel droict causes?, interests et action droit et advenant [38] que lui povoit et debvoit à présent ? competter et appartenir esdites terres rantes seigneuries et droits herittiers desdites successions et checune sur et ès mains dudit de Tréanna pour en jouyr luy ses hoirs successeurs et cause ayants à jamais en perpétuel.

ET en ce a fait randu et surogé ledit seigneur de Tréanna son causeaïent cessionaire [39] et peuvoir en la chosse et l'en aparus garantir vers tous et contre tous debments à la Coustume.

ET aussi a, ledit Porzbozven et audit nom quitté et quitte ledit de Tréanna de toutes actions mobilières que il luy pourroit quérir ne demander pour raison des biens meubles noms et debts desdits successions et [40] chacunes

ET doibt ledit Porzbozven pour luy ses hoirs et successeurs, en cas que deceix adviendra de l'un desdits mariés sans hoirs procréés entre eulx deux, ou que leur ligne deffauldroit recompanser ladite Marie de Tréanna et ses hoirs en herittaiges d'icelluy Porzbozven de ladite somme de cinquante [41] Libvres de rente et fere l'assiepte d'icelle somme à ladite Marye de Tréanna ou à ses hoirs en fond de herittaige ès hérittaige dudit Porzbozven [en] l'évesché de Cornouaille & commanczer ou lieu de Kerguz en la parroesse de Gourrein ou au manoir de Cleuziou en la parroesse de Ploenevez du Fou [ ou sans doute en Collorec aujourd'hui !] et faire de prochain en prochain, [42]
ou aultrement, au choes [choix] dudit Porzbozven, restituer à ladite Marye ou à ses hoirs ladite somme de doze cents Livres monnoie en samble [semblables ?] especzes d'or et tel que dessus
et aultrement ladite Marie non dispose ce que elle ne pourra faire sy non à la Coustume du Pays quelle restitution ou recompense pourra [43] ledit de Porzbozven et ses hoirs faire dedans troys ans antiers après ledit deceix ou desherance de ladite ligne procrées entre lesdits mariés et en attendant faire ladite assiepte / ou poïer ladite somme de doze cens Libvres que se pourra faire? dedans lesdits troys ans après le deceix ou desherance ainsi que [44] dit est sera tenu ledit Porzbozven poïer par main à celui ou ceulx qui succédera à ladite Marie ladite somme de cinquante Libvres de rente par an sur le gaige et ypothèque des biens et herittaiges présents et futurs dudit Porzbozven quieulx [lesquels] il a obligés et ypothéqués quant ad ce.

ET a promis et [45] s'est obligé pour luy & ses hoirs passés lesdits troys ans puis ledit deceix en faire assiepte d'icelle rente en sesdits herittaiges et fournir de prouchain en prouchain ainsi que dit est.

ET sur le deffault de ladite assiepte faire pourra ladite Marie de Tréanna et ses hoirs reaulment et deffaict joÿr [46] desdits herittaiges dudit Porzbozven esdites parroesses de Gourrein et Ploenevez du Fou jusques à la valleur desdites cinquante Livres de rente par an oudit deffault de poÿer et restituer ladite somme de doze centz Libvres à ladite Marie ou aux hoirs que luy succéderoint par desherance ou aultrement,

SY et pour aultant [47] que ladite Marie sa vie durante ne aura pourveu aultrement touchant lesdites cinquante Libvres de rente par an quoy a esté dit que elle ne pourra faire fors o lauctorité de sondit mary et ainsy qu'est promis de Droit et de Coustume.

- QUELLES chosses et checunes dessus dites ont lesdites parties et checune esdits noms congneu et confessé [48] congnoissent et confessent.

ET quant à les tenir et fournir sans jamais encontre aller ne venir se sont lesdites parties et chacune obligées et s'obligent l'une vers l'autre d'elle chacune pour son intérest en ce que à elle touche et appartient sur l'obligation et ypothèque de touz et checun leurs biens meubles et herittages [49] présents et futurs et par leurs serments renoncent et ont renoncé et renoncent et par leursdits serments en empeschant l'entérinance, teneur, effaict et exécution de cestes ses sequelles et despendances aquerre demander ne avoir jour juge ne ternir deparllier et pour dire ne mander à plegement relèvement [50] ne relaxation desunir et aexception de personne non compté nombre et non recepue fere alleguer impettrer joïr ne en user et a toutes aultres dillacions canillacions exceptions aiddes et deffauts que autres et en occupation entérinance et exécution de cestes pourroint estre dites quitte? mis obviés ne [51] opposion en tout ou en partie à jamais. Et audroit disant généralle renonciation non valloir.

- À TOUT quoy tenir et fournir, les avons de leurs assentements et par nostre dite Court condampnés les y condampnons.

Ce fut faict et gréé en la maison [de] Me Estienne oudit Kerahès, l'un des tabellions [52] sobscripts, soubs le séel estably et dont l'en est? aux contracts de notre dite Court à cestes mis et apposé POUR tesmoign de veritté à la relacion des tabellions d'icelle cy après escripts le traiziesme jour d'apvril après Pasques l'an mil cinq centz traize.

Constat en interlignes : [53] Marie, quel, actions, comme, de Tréanna, pour, etc.

[ Signatures : ]
Kerampuill, passe
M. Stephan [ Me Estienne ! ], passe

Aliases

Porzbozuen, Porzboven, Quenechquevilly, Quenechquevillic, Plœuc, Melgven, Kerligouar, Kerligoar, Gourin, Plonévez, Me Étienne