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 Source : FRAD044 B 1216, parchemin
 
Transcription du 14/08/2023, orthographe un peu "modernisée" 
 
 
[ Saint-Yvi / Locmaria - Le Fief Cran ]  
 
Lians      XLV 
Présenté en XVc quarante 
 
Guill- Sallou 
Rospreden 
 
En nostre Court de Rospreden devant nous endroict furent présents et pour ce personnellement / établis Guillaume Sallou sieur de Kerguennou, Jehan et Robert Phelip, Allain Le Trescher et Robert / Le Trescher, Gracyenne Morvan en nom et comme tutricze et garde de ses enffants Allain et / Loïs Le Lozrec, Allain Le Deuf, Pierres Le Deuf, Barbe Gal femme [de] Yvon Porhiel, Guillaume Phelip, / Guillaume Calvez, Lucas Guillermou, lesquieulx ont congneu et confessé et par cestes congnoissent / et confessent tenir et qu'ils tiennent en prouche seigneurie de ligence, à foy et debvoir de rachapt / de et soubs le Roy nostre Sire ususfructuaire de ce Pays et Duché de Bretaigne, père / et légitime administrateur de Monseigneur le Daulphin son fils, duc et seigneur propriétaire / dudit Pays et Duché, en non devis par entre eulx. 
 
SCAVOIR : Les terres et héritaiges qui /ensuivent, fors deux quatorziesmes parties qui appartiennent à Margarite de Lanros, tutricze de / Germain de Kersalaün son fils, seigneur et dame de Kersalaün et à? Yvon Guercaru et Raoul / Guzcuff [Izcuff] et leurs consorts. 
 
SCAVOIR ung montaigne et piecze de terre et mis / en plusieurs parczs et cloustures nommé La Montaigne de Mur an Cran contenant / environ soixante quatre journaulx de terre froide. 
Pour ce ... Lxiiii journaulx 
 
FERANT 
- d'un endroit devers solleil levant sur le Chemin qui conduit du villaige de / Keranlagadec à l'église trefvial de Locmarya an Hent, 
- d'aultre endroit devers le nort sur terres des appartenances du villaige de Leinguennec que tient les Cavelas [Cavellat] et les Moullacs [Moullac], 
- et d'aultre endroit devers le mydy sur le Chemyn qui conduict de Kerleannou au villaige de Corbudou. 
 
[la]Quelle Montaigne est site au tref de Locmaria an Hent en la parroisse d'Elient, soubs la Jurisdiction de / Rospreden. 
 
Dessus laquelle Montaigne et piecze de terre est debu [dû] à mondit seigneur, de chefrante / à chacun jour et feste de Nostre Dame de la Chandeleur, randus au recepveur / de ladite Jurisdiction de Rospreden, au bourg paroissial d'Elient, le nombre de quatorze / quarterons [de] froment. 
Et pour ce : Xiiii quarterons froment 
 
ET PAR CAUSE ducquel Montaigne doibvent et sont tenus obéir à leurdit / souverain seigneur comme hommes de foy prouche doibvent et sont tenus faire pour / leur seigneur et comme la nature du fief le requiert. 
 
Et quant affin de présenter cestes [cette déclaration] et à faire la foy et hommaige à cause de leurdite / Montaigne cy-dessus ès mains de Messieurs les gents des comptes de ce Pays / et Duché de Bretaigne, comme pour le Roy nostre Sire ususfructuaire de ce pays et / Duché de Bretaigne, père et légitime administrateur de Monseigneur le Daulphin / duc et seigneur propriétaire desdits Pays et à cause de la pincipaulté d'iceluy Pays, ont lesdits / només, institué et par cestes instituent o [avec] pouvoir exprès, ledit Guillaume Salou sieur de / Kerguennou à [comme] leurdit procureur o [avec] pouvoir de faire les autres chosses ... ce par main? / requises. Et pour ce que [parce que] ainsi l'ont lesdits présents voullu, promis et faire? tenir, / avons lesdits només condamné et les y condamnons. Donné tesmoign de ce, le / scel estably aux contracts de nostredicte Court à cestes mis. 
 
CE FUT FAICT et gréé / au Bourg Neuf [Locmaria], maison et demeurance de Mahé Phelip l'un des passeurs / soubscripts le dixouictieme jour de juign l'an mil cincq cents quarante. 
 
[ signatures de : ] 
 
m: Phelip passe    [Mahé Phelip] 
B Jour passe       [B? Jour] 
  
 
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