Source : Arch. départ. de Loire-Atl. - B 1236 [s]
[folio 173, recto]
Nouvelles baillées de terres et debvoir de rachapt
Le vingt quatriesme jour de febvrier l'an mil cinq cent trente neuff
nous sommes transportés dudit KemperCorentin audict bourg d'Elyent o [avec] les
bailly de Conq, Foesnant et Rospreden et substitud du procureur d'icelle en
ensuyvant l'assignation y pendante.
Et d'illec [de là] nous sommes transportés en Coetelyent [Bois d'Elliant] près et ès envyrons des manoirs de Tréanna et Kereven.
Et emprès avoir ouy le rapport desdits maistre Jehan LE BRIZ et Pierre LOR
gaulléeurs et prisageurs sur le faict et rapport du gaulléeur et prisager
desdicts parcs et praeries et terres que avons ordonné et advisé estre baillées
à tiltre de cens et féage o la charge debvoir de rachapt avons fait
baillée et déleix audict Jehan de Tréanna seigneur dudict lieu et aultres nommés
cy-après, des prés et portions de terre dont la déclaration s'ensuyt
[Kerho]
Un pré vers Kergof
395
Ung pré et fenier que tenoit Hervé LE VIGOUROUX
aboutissant à une vieille chaussée estante en ruyne
appelée La Chaussée du Duc d'un cousté, sur les frostaiges
du villaige de Kergoff. Et d'autre cousté sur ung
aultre pré que tenoit Allain GUÉZENEC, ung ruysseau
d'eau dévallant du Pont an Callut à ladicte
Chaussée du Duc dont l'on soulloit poyer vingt cinq
souls. Quel pré contient troys journaulx de terre
sellon le gaulléaige faict par maistre Jehan
LE BRIZ et Pierre LOR gaulléeurs et par eux prisé
à seix souls huict deniers chacun journau. Duquel
avons faict baillée à maître Olivier TRÉMAREC, chantre et
chanoine de Tréguier, pour en payer dessus troys journaulx
chaincun an au receveur de ladicte recepte et la somme de vingt cinq souls
monnoie et oultre le rachapt lors qu'il adviendra
Et pour ce : xxv s.
[folio 173, verso]
[Meilh Elliant]
Un pré vers Rozanduc
396
Un aultre pré et fenier que tenoit ledict GUÉZENEC
joignant le pré baillé à maistre Olivier TRÉMAREC
ung ruysseau d'eau entre deux d'aultre cousté
à la montaigne appellée Ros an Duc que tient
dom Glazren COZDEN et aboutissant à ladicte Chaussée
du Duc. Duquel en payoit vingt cinq souls par an.
Quel pré contient troys journaulx de terre sellon
le gaulléaige desdicts BRIZ et LOR gaulléeurs ; et par
eulx prisé a seix soulx huict deniers chaincun journau
seullement. Et ce néantmoins en avons faict baillée
à Jehan de Tréanna seigneur de Tréanna à la somme de vingt
cinq souls monnoye de rente par chaincun an. Et
oultre le rachapt lors qu'il adviendra ce qu'il
[a promis ?] de faire
Et pour ce : xxv s.
[ En marge : ]
W Rachapt
[Pont Neuf]
Autres prées vers la précédente
397
Troys pieces de pré et fenier contenant en tout troys
journaulx de terre, gaulleez par lesdits BRIZ et LOR,
joignant et aboutissans aux deux prés précédents,
d'un cousté joignant à terre du village de Kergoff
et d'autre cousté sur la montaigne appelée
Menez Feunten Sanydec [Lanyec ?] entre lesquels troys prés
passe un ruysseau d'eau qui dévalle dudit Pont
an Callut à ladite vieille Chaussée du Duc ; prisé
par lesdicts gaulleeurs et priseurs à cinq
soulz chacun journau lesquels autres pareillement
baillés à rente audict de Tréanna pour en payer
[folio 174, recto]
par chacun an pour lesdicts troys journaulx
la somme de quinze soulz monnoye et oultre le
rachapt lors qu'il adviendra.
Et pour ce : xv s.
[Meilh Elliant]
L'atache du Moulin Coz
398
Item, pour l'attache du Moulin Coz, situé au dessoubz du
bourg d'Elyent avecq les gorets audessoubz dudict moulin
qui fust aultrefoys à Kerouzere à présant audict Sr
de Tréanna, baillé audict titre audict de Tréanna
pour la somme de deux soulz seix deniers monnoye de
cens et rente.
Et pour ce : ii s. vi d.
[Pont C'halaj]
Prée vers Pont an Callut
399
Ung pré et fenier contenants deux journaulx sellon
le gaulléaige desdicts gaulléeurs aboutissants d'un bout
ausdicts troys précédents feniers ; d'aultre bout sur ledict
pont appelé Pont an Callut ; d'un cousté au Boays
de Coetelyent et d'aultre cousté audict ruysseau
d'eau dévallante dudict Pont an Callut à ladicte
Chaussée du Duc ; duquel on soulloit poyer deux
soulz seix deniers. Icelluy pré prisé par lesdicts
priseurs à troys soulz quatre deniers chaincun
journau pareillement baillé baillé audict TRÉMAREC pour en poyer
pour lesdicts deux journaulx la somme de seix soulz huict deniers
par chacun an de rente audict receveur et oultre ledict rachapt.
Et pour ce : vi s. viii d.
[folio 174, verso]
[Pen Pont]
Parc et prée vers ledit pont
400
Une pièce de terre contenant deux journaulx dont partie
d'icelle est soubs pré et aultre partie soubs terre froide
joignat d'un bout audict Pont an Callut d'aultre vers sur
lesdicts troys prés cy-devant baillés audict de Tréanna
d'un austre sur le fenyer précédent dudict Trémarec
ledict ruysseau d'eau entre deux. Quelle pièce de terre
avons baillée semblablement à rente audict
maistre Olivier Trémarec pour en poyer chaincun an audict
receveur la somme de cinq souls. Et oultre le rachapt
lors qu'il adviendra.
Et pour ce : v s.
[Pen Pont]
Prée entre ledit Pont et le moulin du Duc
401
Une pièce de terre nouvellement close par
maistre Louys de Tréanna pour y faire pré ; joignant d'un cousté audict
Boys de Coetelyent ; le chemin du Pont an Callut au
Moullin de Coetelyent entre deux ; d'aultre cousté
sur le ruysseau d'eau qui dévalle dudict Moullin
de Coetelyent audict Pont an Callut et aboutissant
d'un bout sur le Moullin de Coetelyent, d'aultre
bout sur ung petit frostaige estant entre ladicte
pièce de terre et le Pont an Callut. Et en l'endroict
ledict maistre Louys de Tréanna a apparu une
baillée que maistre Yves LE BAUD receveur ordinaire
dudict Rospreden en présence du procureur
dudict Rospreden luy avoit faicte de ladicte
pièce de terre. Laquelle baillée avons
regectée et cassée, regectons et cassons. Et de ce
jour l'avons baillée audict maistre Loys de Tréanna
à tiltre de féaige et à debvoir de rachapt
[folio 175, recto]
pour en payer dix souls monnoye de cheffrente
par chaincun an sur le gaige de ladicte pièce de terre
et des amélioracions que il y fera.
Et pour ce : x s.
[ Kerisolé ]
[☼]
Torros Kerdiouzet
402
Ung frostaige et pièce de terre froste inhabitée
nommée Torros [Tarros] Kerdiouset ès appartenances du
villaige de Bullyen en ladicte parroaisse d'Elyent
joignant d'un endroict sur un frostaige nommé
Menez an Carront Floch ; d'aultre endroict sur le
ruysseau d'eau qui dévalle de Quenecherve au Pont Men ;
d'aultre endroict sur ung parc appellé Parc Kerdiouset
que tiennent Clémens LE MEUR et Pierre LE MOEL.
Et d'aultre endroict sur ung chemyn qui
se rend du villaige de Bullyen au Grand Chemin
de KemperCorentin à Rospreden, contenant ledict
frostaige sept journaulx de terre ; prisé par
ledicts BRIZ et LOR gaulléeurs quinze deniers
chaincun journau et baillé à Clémens LE MEUR et
ses consors audict pris de quinze deniers monnoye
chaincun journau de taille et convenant congéable
montant à la somme de huict souls neuff deniers monnoye
Et pour ce : viii s. ix d.
[folio 175, verso]
[Ménez Penvern]
Menez Penguern, supra
403
Une montaigne et frostaige appellée Menez Penguern
en la parroaisse d'Elyent ferante d'un endroict sur
terres closes du manoir de Leinhouch, d'aultre endroict
sur terres et clostures des villaiges de Keranbaellec
et Keraudren, Larlan et Gouzabat. Et d'autre endroict
sur une garenne nommée Kerspernic appartenant au Sr
de Tréanna. Et d'aultres endroicts sur terres et
clostures des villaiges de Malvray et Kerveillonnen
Penguern et Kerfresque contenant ladicte montaigne
quatre-vingts journaulx de terre tous chemyns
rabattus. Et avons lessé yssues compectantes joignans
lesdicts villaiges. Quelle montaigne a esté mise à pris
par Yvon CONAN à seix deniers monnoye chaincun
journau. A quoy il a esté receu. Et la chandelle
alumée est demouré ledict frostaige à lestaincte
d'icelle audict Yvon CONAN pour ledict pris de seix
deniers monnoye chaincun journau montant à la somme
de quarante souls monnoye. Quel CONAN a promis
closre et édiffier ladicte montaigne. Et ce pendant
jusques à ce faire a obligé tous ses biens de poyer
et continuer ladicte rente.
Et pour ce : xl s.
[Stang Askel]
Menes Pensorn
404
Une aultre montaigne et frostaige appellée Menez
Pensorn aultrement Menez Kertanguy en ladicte paroisse
d'Elyent ferante d'un endroict sur les yssues
[folio 176, recto]
du villaige de Kerevenon et sur clostures dudict
villaige et du villaige du Quenquys ; d'aultre endroict
sur terre du manoir de Kernevez ; d'aultres endroictz sur
parcs et clostures du villaige de Kertanguy ; et d'aultre
endroicts sur l'eau qui dévalle du Pont Kersaliou
au pont appellé Pont Quygnenec ; contenant ladicte
montaigne emprès [=après] avoir lesdictes yssues compectantes
chacun villaige cernans ladicte montaigne et tous
chemyns rabattus soixante seix journaux de terre.
Quelle a esté baillée à tiltre de féaige et à debvoir
de rachapt à Jehan de TRÉANNA, Sr dudict lieu,
maistre Olivier TRÉMAREC, garde de Marye GUEGUENOU damme
de Keraultret, maistre Christophe BLOHIO Sr de Rochantic
et Rolland du MENEZ procureur et stippullant pour
damoyselle Francoyse de KERGUEGUANT, damme
de la Porte Neuffve pour en jouyr chacun d'eulx
d'une quarte partie d'icelle montaigne pour
la somme de cinq deniers monnoye chaincun
journau de terre. Et ont promis faire closre
et édiffier ladite montaigne. Et ce pendant
jusques à ce faire ont obligé leurs biens
de poyer et continuer ladicte cheffrante par
chacun an montante à la somme de vingt sept
soulz seix deniers monnoye.
Et pour ce : xxvii s. vi d.
[folio 176, verso]
[Coat Coustans]
Le manoir et mestairie noble de Coetconstance que tenoit
Jehan Gourmelen et en poyoit par an de taille et convenant
congéable trante deux souls seix deniers monnoye aussi
baillé et délaissé audict tiltre audict Jehan Gourmelen
pour en poyer quarante cinq souls monnoye.
Et pour ce : xlv s.
[ En marge : ]
Rayé pour ce qu'il est
rapporté cy devant à
VIIxxXII f[eillet]s
[ Voir folio 152 verso, item 324 : ok ]
[Landanet]
Les terres que tenoit aultreffoys Jehan LANDANET,
près le villaige de Landanet avecques ung pré et fenier
près le moulin de Coetconstance qui souloit poyer sept
souls seix deniers monnoye sont baillés à tiltre de
taille et convenant congéable à dom Charles GOURMELEN, prêtre
Mathias LE MACZON, Jehan LE MEUR et Jacques TREFFLES
pour en poyer quinze souls monnoye
Et pour ce : xv s.
[ En marge : ]
Rayé en cest endroit
pour ce qu'il est rapporté cy devant
à VIIxxXII feillets X s. ?
[ Voir folio 152 verso, item 325 : ok ]
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