23 mars 1408 : Jugement au profit des paroissiens de Tourc'h

De Milamzer
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Contexte :


Nous sommes le samedi 23 mars 1408 (1409 n.s.) à Rosporden, après une décision de la Cour :

Au début de l'année 1407, le receveur (percepteur) de la châtellenie de Rosporden a prétendu compter parmi les paroissiens de Tourch l'un d'eux qui traditionellement était exempté parce qu'habitant un manoir (les métayers n'étaient pas imposés, c'était la règle !).
En pratique le receveur déterminait un nombre de "feux" dans une paroisse en se basant sur le nombre de foyers suffisamment aisés pour contribuer.
Ce nombre de feux lui permettait ensuite de calculer une somme globale à réclamer à l'ensemble de la paroisse.
À charge aux paroissiens de se répartir cette somme entre eux, le plus équitablement possible suivant les ressources de chacun...

Mais pour cette année 1407, Jehan de Tréanna le receveur, a prétendu imposer un certain Juquel Le Comboudec demeurant à Kerinnedel [Kervidal]

Le paroissiens se sont rebellés, ont refusé de payer et dès le 18 août 1407 ont "porté plainte" contre le receveur auprès de la Juridiction de Rosporden.

Mais sans attendre le jugement, le receveur a fait procéder par ses hommes à la "saisie" d'un cheval et de deux juments dans la paroisse (au plus facile sans doute)

Le juge a envoyé son "bailli" sur le terrain pour vérifier si la demeure de Juquel Comboudec pouvait être classée "manoir" ou non.
Le bailli a rendu son rapport le 7 janvier suivant : Il s'agit bien d'un manoir !
Et il justifie ses conclusions.

Le jugement tombe : Jehan de Tréanna, le receveur, est condamné à rendre le cheval et les deux juments !

Mais, si on comprend bien, il les a déjà vendus...



On remarquera que le manoir où habite Juquel Comboudec (il est sans doute métayer) appartient à Pierre de Bennerven.

Le site de Hervé Torchet https://www.laperenne-zine.com/articles.php?lng=fr&pg=430 nous laisse entrevoir un possible conflit latent entre Pierre de Bennerven et Jehan de Tréanna notre receveur :
1400 : Pierre de Benerven procureur de Cornouaille réclame à Jehan de Tréanna, caution, les défaillances du receveur Hirberz [FRAD044 E 183]

Nos ancêtres de Tourc'h n'étaient-ils pas manipulés ou instrumentalisés ?


Source : FRAD044 B 131, parchemin, folio unique [i]

Nota : Le parchemin n'est pas en bon état : L'encre a parfois disparu ; au bout des lignes notamment ; ailleurs il y a des taches...
On se consolera en disant que ce document a plus de 600 ans !
C'est bien quand même...


Comme autreffois dès le temps dou xviiie jour d'aoust l'an qui fut dit mil iiiict et sept [1407] les
parroissiens et habitans de la parroisse de Tourch se fussent applegents par ceste Court contre Jehan de
Treanna se portant [qui était] recepvour pour Monseigneur de Bretaigne ès chastellenies de Conq, Foenant et
Rospredeñ, de non prandre ne faire prandre, exequter, ne nulle exeqution faire sur lesdits parroissiens,
ne sur auchun d'eulx vendre, expleter, ne disterbuer la prise qui faite avoit en celle parroisse [sans ?]
poincuff ? ne a nul autre en pejud [préjudice] desdits applegeants et contre ledit Ruallen que il, par luy ne par
autre en son nom, ne povait achatté ne acepter [acquérir] doudit recepvour en aulchune manière par ...?
ne autrement, vente ne autre exeqution que ledit Ruallen ait retroit dudit recepvour oudit Jehan ?
[s]ellond ledit plegement desdits mots et dabte. En procedant sur lequel plegement eust ledit recepvour
allegé [allégué ?] certaines causes et raisons envers Hervé dou Rest comme procureur approuvé? desdits parroissiens disant
affiñ que ledit plegement ne se povait soultenir et que lesdits parroissiens en debvoint choir disant
qu'il estoit recepvour pour mondit seignour dou subside [impôt] qui pour le temps estoit ordrenné pour mon
seignour et que sur son compte il avoit esté chargié par les seignours des comptes d'un nomé
Jiquel Le Comboudec, [le]quel avoit esté parroissien de la parroisse de Brizyac [Briec] et lequel estoit allé [venu]
desmourer de nouvel en ladite parroisse de Tourch et y desmeuroit et estoit parroissien. Et
parce que au temps qu'il desmourait et estoit parroissien de ladite parroisse de Brizyac Il se (rayé) Il estoit? [en]
icelle parroisse d'un feu solvable, estoit adjoint et commandé audit recepvour [de] prandre sur luy en ladite
parroisse de Tourch ; et à cause de ce, avoit prilx [pris?] et exequté sur ladite parroisse de Tourch certaine
quantité de bestes chevalines, et partant avoit dit [que] ledit plegement n'avoir lieu et ladite prise et
exeqution pouvoir? soultenir ; et de luy conclut à celle fin ; et eust esté congnus doudit procureur desdits parroissiens,
que d'autre parroiss[iens?] [que] ledit Comboudec estoit venu desmourer et estre habitant en ladite parroisse de Tourch et
il avoit desmouré longuement sens rien poïer pour ce qu'il desmeuroit en un manoir qui avoit esté
et fut à Alain de La Roche, nomé Kerdinnedel [Kervidal] ; et lequel lieu est en présent à Al- à Piere de Bennerven
qui deffand ledit Comboudec de non contribuer d'icelluy lieu. Sur? quoy eust esté le baillif de ceans prié?
affiñ de soy acertainer dou lieu où ledit Comboudec desmeure et savoir si il est manoir ou non et de
en contribution et tout le fait, pour le rapporter affin d'en faire raison. Et ce pandant se fut le procureur desdits parroissiens
de Tourch applegés contre ledit Treanna recepvour surdit dès le xxvii jour de feuvrier oudit an iiiict & sept
de non prendre ne executer sur lesdits parroissiens, vendre ne strike>executer disterbuer la prinse à cause que dit est.
Et eust dit ledit procureur èsdit noms vers ledit recepvour que [de]puis et non obstant lesdits plegements et chacun et en pro...
dessus ; enssuite ledit proc recepvour avoit prilx [pris] et executé sur lesdits parroissiens deux jumans et un cheval en?
manière? quelle chosse avoit esté dit doudit procureur esdits noms estre atemptat et comme tel devoir estre reputé et
redircu [rendu?] jampes? que doudit recepvour avoit este passé par confesse avoir fait ladite prise et dit la pouvoir? soultenir par
les raisons avant dites? et avoit esté sans aulchunes raisons dit et desclaré? que la relation dudit baillif devoit venir
avant affin de faire prise. Lequel bailliff avoit baillé sa relation devers la Court par escript soubs son passement
suppliant? ledit fait par lesquelles avoit relaté avoir vacqué au fait de ladite commission et descendu asc.. sur le
fiet [fief ?] qu'il avoit trouvé que ledit lieu ou ledit Jiquel desmeure fut autreffois à Guillaume de La Roche père [dudit Alain ?]
Roche et y desmoura et fit sa residence [ tache ] soit son principal lieu et qu'il y a terre par deux homes ne aiten~ et
deux ou troys journaux de pré fauchable et est amplacement de manoir et que ledit Jusquel [Le Comboudec] y desmeure ...
et onques [jamais] [de]puis ne païa ne ne contribua ès fouages ne submissions? de ladite parroisse ains en est exempt, este le
ad ce relater? saisir? metier? donné dou xxe jour de janvier audit an iiii ct et sept [1408 n.s.] passé par ledit baillif .. prise?
de laquelle considere cusonn ...le fait ...... estre ... estés que lesdits plegements et chacun faits desdits parroissiens ..
ruces? desmeurances auroit lieu et se pouvoint soultenir et à celle fin avoint estés jugés abus? vers ledit Treanna
recepvour surdit et par consequant desclaré? que se devoit? restituer lesdites? prises ausdits parroissiens a laquelle...
faire avoit esté le plegement? dou lieu comme? sellond leurs procès qui cy fait mettre amprès?
confesse estre tel entre ledit dou Rest, procureur approuvé desdits parroissiens d'une part et ledit Treanna recepvour surdit de la ..
et que dudit procureur èsdits noms fut dit ledit recepvour estre en deffault de ladite restitution faire neantmoins le ...
desclaration avoit fuieter lesdites desclarations ... affermées? pour ledit procureur esdits noms à faire?
et à luy comandé faire ladite restitution celle ad le ja que d'autreffois. Donné aux plet gene[raux] de Conq Foenant et Rospreden ?
Le xxiii jour de mars l'an mill iiiict huyt                  Le cranch passe ?