| Source : FRAD044 B 1225, parchemin
 Aveu et minu du lieu 
et manoir de Menezuhelou 
et ses apartenances, baillé par 
Louys Mahault sieur de 
Menezuhelou le xxviième 
jour d'octobre MVCXL 
 
 
C'est l'adveu, mynu et desnumbrement des terres, rantes, heritaiges, apartenances et droits heritiers~ que noble 
escuyer Loys Mahault, sieur Menez Uhello tient et advoue tenir noblement et prochement à foy et 
hommaige et debvoir de rachapt quand le cas eschet et advient de nostre souverain seigneur 
Monseigneur le Dauphin, duc cest pays et duché de Bretaigne, en la jurisdiction de Concq en l'evesché 
de Cornouaille. 
 
Et premier 
 
Le manoir de Menez Uhelou o touts et chacune ses yssues, largesses et apartennances, 
boys, colombier, moulins, praeries, parcs, clostures, terres tant chauldes froides 
et frostaiges, fors ung parc appellé Parc Kerstrat et ung aultre parc appellé Parc 
an Poullou Pry estant sittués ès methes dudit manoir. Quieulx deux parcs sont le fyé 
prouche de damoiselle Francoyse de Kerguegant, dame de La Porteneuffve et de Heznant. 
Et lequel manoir estant ou fyé prouche de nostre dit Syre, non comprins lesdits deux 
parcs qui sont fyé d'aultruy, contient soubs maisons, estables, court, porte, jardrins 
courtills, collombier, aire et cerne~, environ deux journeaux. Et pour ce : ii journeaux 
 
Item, soubs boys de haulte fustaye et rabines environ quatre journeaulx. Et pour ce iiii journeaulx 
Item soubs boays taillis environ sept journeaulx. Et pour ce ... 
Item des terres chauldes et labourables envyron douze journeaulx. Et pour ce ... 
Item, soubs praes fauchables envyron quatre journeaulx de terre. Et pour ce ... 
Item en ungne montaigne et piecze de terre froste appellée vulgairement Menez Botfaven 
envyron seix journeaulx de terre. Et pour ce ... 
Item en parcs, garenne et clostures, landes, genetiers, bruyeres et aultres terres 
froydes envyron vingt cincq journeaulx. Et pour ce ... 
 
Item, les moulins, blanc et noir dudit manoir estant en une mesme maison, vallant et 
qui peuvent valloir [par] communs ans, la somme de cent sols monnoie. Et pour ce ... 
 
Lequel manoir o sesdits moulins, collombier et aultres apartennances ne sont poinct 
arrantés et les tient et prouffilte de soy mesmes ledit Mahault. 
 
Item, le lyeu et ses apartennances ouquel demeure et que tient à present 
dudit Mahault à convenant, Pezron Guiguen ou villaige du Run pour 
en debvoir poïer audit Mahault de convenant par chacun an à chacun terme 
de Sainct Michel Montegarganne la somme de cincquante sols, deux rennées avoene 
et deux chappons. Et pour ce ... 
- par argent... 
- par avoene... 
- par chappons... 
 
Quieulx manoir de Menez Uhelou, lyeu et villaige du Run cy dessus declerés sont sittués 
en la parroisse de Melguien [Melgven] soubs ladite jurisdiction de Concq. Et n'y a aulchune cheffrante. 
 
Item, la tierce partie en non devis o Bernard Mahault et Jehan Kerareiz, garde de sa fille 
procrée en feue Marie Mahault du lyeu et ses apartennances ouquel demourra et decebda feu Henry 
Moricze et où à présent demeurent ses enffants ou villaige de Cleuzelient en la parroisse d'Elient 
et en general toult le droict dudit Loys Mahault oudit lyeu de Cleuzelient et sesdites apartennances 
qu'est de taille par an la somme de quinze sols monnoie à chacun terme de la Saint-Michel Montegargane. 
Et pour ce ... 
 
Dessus lequel lyeu de Cleuzelient o ses apartennances est debu de cheffrante par chacun an  
à chacune feste de la Chandeleur à estre poïé [payé] ès mains du recepveur de nostre dit Syre où Bourg 
d'Elient, ung quarteron froment. Et pour ce ... 
 
Quieulx heritaiges, rantes et terres cy dessus només sont escheus et advenus audit Louys [sic] 
Mahault par la succession de feu Pierres Mahault son père en son temps sieur de Menez Uhelou 
decebdé sept ou ouict ans [y] a. Et auquel ledit Loys est fils aisné principal héritier et [noble ?] 
fondé à succéder. Et esquieulx Hélène de Sainctnoy, mère dudit Loys et veuffve dudit feu? 
Pierres Mahault est fondée d'avoir ung tiers des fruicts et levées d'iceulx ? sa vie durant 
à cause de son douaire à cause de sondit feu mary. 
 
Par cause desquieulx heritaiges cy dessus declérés, ledit Loys Mahault presant devant nous 
par nostre Court de Concq a cogneu et confessé et par ceste congnoist et confesse tenir lesdits 
heritaiges que dessus dudit Syre? comme homme pour son fyé doibt et est tenu faire prouchement, 
oultre debvoir et qu'il est tenu obéir pour mondit souverain syre comme home pour son seigneur doibt 
et est tenu fer [faire] et ainsi que le fyé le requiert, promoictant par son serment ainsi le fer [faire] 
et ne venir jamays encontre, prottestant par aultant qu'il auroict obmys ne délaissé aulchune 
chosse a coucher ou emploïer en cestes de le y adjouster par aultre temps. Et si trop a mys, de 
hoster et rescinder à la raison de quoy fer supplye humblement ledit Mahault estre admys. 
ET pour ce que ainsin l'a voullu, promis, juré et gréé tenir [il] y a esté par nous de son assentement 
condempné et le y comndempnons. Donné tesmoingn de ce le sceau estably aux contracts d'icelle 
nostredicte Court. Et ce fut faict et gréé où bourg de Rospreden le vignt et septiesme jour 
d'octobre l'an mil cincq cents quarante. Il y a en cancellé : "comme homme pour son syre doit 
et est tenu fer" Repprouvé? Donné comme dessus. 
 
[signatures de : ] 
 
[Pierre ?] Droniou, passe 
B. Salaun, passe 
  
 
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