25 juin 1612 : Copie de sentence

De Milamzer
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Contexte :

Avant son décès, probablement en 1539, le recteur d'Elliant Louis de Kergoet avait fondé une chapellenie qui devait profiter aux prêtres d'Elliant.
Il avait décidé qu'une certaine somme d'argent serait versée par ses héritiers, chaque année aux prêtres d'Elliant (les chapelains).
Mais nous sommes 70 années plus tard et les héritiers ont omis de remplir leurs obligations.
Les chapelains ont demandé justice et ont obtenu gain de cause.
Au point que la seigneurie de Kervégant se trouve ypothéquée tant qu'il subsiste des arriérés.

Il s'agit ici d'une copie de la sentence obtenue par les chapelains, au Palais à Rennes.


Source : FRAD029 60 G 2 Clergé séculier, Elliant, chapelles



Extraict des registres du Greffe de la Cour et Juridiction royalle de Concq Foennant et Rospreden


Faisant droict au procès pendant en la Court de Concq Foennant et Rospreden entre
Missires Hervé LE HADER, Sébastien PENGLAOU, Yves JAOUHEN, Allain LE BLEIZ, Jean KERRUN, et Xtofle LE GAL, prestres, demandeurs d'une part,
et Anne Mauricette de GOULLAYNE, curatrice de Hault et Puissant Sébastien de PLOEUC, son fils, seigneur / dudit lieu du Tymeur, de Kervégant et défenderesse d'autre part.

- Lue la demande des demandeurs du dixiesme jour de janvier dernier par laquelle, comme chapelains de la chapellenie fondée en l'église paroissiale d'Ellyant par feu noble et vénérable missire Louis de KERGOET, vivant recteur dudict Elliant, ils concluent à ce que la défenderesse èsdit nom et qualité soit comdempnée leur payer les arrérages et restaux de la / somme de vingt escus faisant soixante livres thournois par an pour vingt ? ans par deniers ou quittances et soutenir à l'advenir le payement de ladicte rante annuelle.

- Appointement à produire sommairement donnée entre partyes par acte judiciel du dixneufiesme de mars dernier.

- Actes gréés et passés le sixiesme jour de mars an mil cinq cent trante et neuff et douziesme de / febvrier an mil cinq cent quarante entre feu noble et puissant Vincent de PLOEUC, seigneur dudict lieu de Kervégant et d'une part, et vénérable missire Ollivier de TREMAREC exécuteur du testament dudict feu de KERGOET, Guillaume COZDEN et autres chappallains de ladicte chappellanye,

- Sentence provisoire donnée en ladicte Court le saiziesme jour d'apvril an mil six cent deux par laquelle ladicte défenderesse audict nom / auroict ésté condempnée païer auxdicts HADER, PENGLAOU, et autres chappellains de ladicte chappellanye la somme de quatre vingt dix houict escus pour quatre ans.

- Lue aussy les autres droicts desdictes partyes ... fournys en cause, celuy des demandeurs le vingt uniesme jour de may dernier et ... de ladicte demanderesse le mesme jour par lequel elle auroict conclu à ce / que les demandeurs soict déclarant non recevable en leur demande en tout cas débouttés d'icelle ou les partyes renvoyées à la Court de Quimper-tin.

Jan DENCUF, lieutenant civil et crimynel et second juge ordinaire en ladicte Court, avons condempné et condempnons ladicte défenderese en ladicte qualité payer auxdicts demandeurs par deniers ou quittances la somme de treize vingt escus à ladicte raison de soixante souls thournois l'escu pour les arrérages de ladicte somme de vingt escus par an pour le treize ans précédant le sixiesme jour de mars dernier y compris les quatre vingt escus adjugés par ladicte sentence provisoire cy devant datée.

Et avons aussy condempné ladicte défenderesse audict nom de contynuer à païer à l'advenir aux demandeurs et leurs successeurs chappellains ladicte somme de soixante livres thournois par chacun / an tandis qu'en ladicte elle tiendra et possédera la mannoir ou seigneurye de Kervégant et terres en dépendant que nous déclarons spéciallement ypothéqué audict payement ; lequel payement nous adjugeons tant définitivment que provisoirement néanmons oppositions ou appellation ... et et sans à iceluy préjudicier, iceux demandeurs cauptionnant en cas d'appel.

Laquelle défenderesse audict nom avons comdempnée et ... de / l'instance [ ? frais et dépens du libelle et demande] cy devant dabté du dixiesme de janvier et du défault obtenu en ladicte Court de Concq par les demandeurs le trantiesme jour dudit janvier sauff audits demandeurs leurs ? recourir pour lesdits deppans vers l'huissier quy a inthymé ladicte demande ... et avons modi... lesdits intérêts ? à dix souls aussy réservos à ladicte demanderesse son atourne s'il y eschet ? par ledict huissier pour / recouvrer de luy les despans de la demande luy signifyée par ladite Court de kempertin ledict dixiesme de janvier et du deffault conq par elle obtenu le premyer jour de febvrier dernier.
Faict et arresté le saiziesme jour de juing an mil six cent douze ; ainsy signé Jan DENCUFF

Lue et prononcée à l'issue de l'audience de ladite Court et jurisdiction / de Concq Fouennant et Rospreden en presance et requerance ledit Missire Sébastien LE PENGLAOU, prestre demandeur presant en personne en ceste Ville de Concq pour assister à la lecture de ladicte sentence et païer les espizes d'icelle, tant pour luy que pour ses consorts chapellains demandeurs et néanlmoign assisté de Maistre Guillaume LOZECH / son procureur et ? sur le deffault par non comparution de ladicte dame défenderesse ou de son procureyur le vingt et cinquiesme jour de juing mil six cens et douze ainsy signé BILLETTE commis au greffe.


La sentence cy devant escripte a esté par moy huissier du Roy à la Table de Marbre du Pallais à Rennes, résidant audit / Rennes soubsigné instant et le me requerant vénérable et discrets prêtres Missire Hervé LE HADER, Pierre COLLIOU, Sébastien LE PENGLAOU, Yves JAOUHEN, Allain LE BRIZ, Jean KERRUN et Xtofle LE GAL demandeurs inthymée et signiffiée et apparue par original à Haulte et Puissante dame Mauricette de Goullayne, curatrice de Hault et Puissant deigneur dudict lieu du Tymeur, Kervégant, etc. / son fils y desnommé à ce qu'elle n'en prétende aulcune cause d'ignorance à laquelle de Goullayne et audict nom, j'ay sommairisé et condemné de par le Roy nostre Sire et de païer le contenu de ladicte sentence par argent ou quittance valable de quoy faire y sera contrainte par toutes voyes de justice debvent et raisonnables suivant les rigueurs portées par icelle sentence passé le temps / de l'ordonnance

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