Source : FRAD029 1 E 889, Fonds Quemper de Lanascol / Guengat, parchemin [+plus>]
[ ? Au revers on croit lire : ]
Acord entre le s[eigneu]r de Guengat
et sa belle mère
[ complément d'une autre écriture plus récente ]
dame de Livinot
01 - Sur les plect, question et differant meus ou en espoyr de plus mouvoir et ensuyr entre damme Marye de Tromelin dãme de Lyvinot et de Botpadern veuffve de feu noble et
02 - puissant Allain de Guengat chevalier seigneur de Guengat et Tregonguen d'une part, et noble haut et puissant Jacques de Guengat chevalier fils aysné héritier principal et noble soubs benefice
03 - d'ynventaire dudit feu seigneur de Guengat d'aultre ; sur et ad ce que ladite damme disoit ou entendoit dire et proposser, elle avoir esté par plus de jour et an conjointe par mariage o ledit
04 - feu seigneur de Guengat son mary en son vivant et avoir mys le pye ou lict de sondict mary [Coutume CCCCL] par où droict de douaire luy estoit et est acquis ès héritaiges et droicts heritiers
05 - desqueulx ledit feu seigneur de Guengat avoyt en saesine constant ledit mariage et que constant ledit mariage ledit feu seigneur de Guengat avoyt authorisé ladite damme pour vendre
06 - et alliener et engaiger partie de ses heritaiges à grant montem[en]t et revenus. Par où disoit ou entendoit dire debvoir estre recompansée sur les heritaiges et biens de
07 - sondit feu mary. Et en oultre que constant ledit mariage ledit feu seigneur de Guengat avoyt couppé ou faict coupper, vendu, dissippé et aliénné grant nombre des boys de haulte
08 - fustaye des forests et héritaiges de ladite damme jucques au montement et valleur de quatre mill escus d'or o souleill ou ...ants? Et mesmes que constant icelluy mariage
09 - ledit feu seigneur de Guengat et ladite damme de luy auctorizée avoint marié damme Claude de Guengat leur fille à nobles home Jacques de Nevet chevalier Sieur de de Nevet
10 - Et damoysselle Francoyse de Guengat aussy leur fille à nobles home Tanguy de Lisivy Sieur de Lysivy et de Kerelault? faissant lesqueulx mariaiges et au moyen d'iceulx
11 - lesdits seigneur et damme de Guengat avoint faict assiepte du dot et argorou de leurdites filles ès héritaiges, terres, rentes et revenus deladite damme. Et demandoit ou entendoyt
12 - demander estre recompansée de ce que avoit esté baillé ausdites filles de sesdits héritaiges, terre, rentes et revenus, sauff à distraire ce que pourroit competter ausdites filles
13 - en la succession future de ladite damme leur mère. Auquel feu seigneur de Guengat qui est decebdé estoit et est ledit Jacques fils aysné principal héritier et noble et par ce moyen
14 - subgect satisfaire à ladite damme desdits demandes et chacune prétouchées ce que elle demandoit ou entendoit demander sesdits faicts luy congnus ou prouvés?. Et à icelle fin
15 - concluoit ou entendoit conclure. Sauff droict d'aultre gaigne et conclusion. Lequel Jacques de Guengat, confessant le deceix dudit feu seigneur de Guengat advenu au service du Roy et
16 - hors ce pays et duché de Bretaigne et la communication [communauté?] de mariage d'entre luy et ladite damme de Tromelin. Et que à raison des charges et affaires qu'il avoit eu pour le
17 - service du Roy et au faict de la chose publicque de ce pays et duché de Bretagne, tant par avoir fourny des victuailles pour grande partie de l'armée que le Roy fut
18 - dreczer et mesner puix douze ans en Escosse que par avoir de luy mesmes comme visadmiral de ce pays et duché dreczé et esquippé plusieurs navires en guerre durant
19 - les derraines guerres que le Roy et ses subgects ont eu contre le Roy d'Espaigne et ses subgects pour la deffanse de cedit pays et des subgects du Roy. Et auxi pour
20 - le convoy et sainne garde des navigants durant le temps de ladite guerre ledit feu seigneur de Guengat avoit esmeriné? et alienné partie desdites terres et héritaiges et aussy
21 - des héritaiges de sadite femme. Ainsi que ledit Jacques avoit ouy dire. Et pareillement avoit couppé ou faict coupper aulcunes arbres des boys de haulte fustaye
22 - et forests de sadite femme pour construction et reparation de ses navires. Et avoit employé son credit pour recouvrer argent et finance ce que à fournir ce que
23 - dessus. Et s'estoit grandement endebté envers plusieurs personnes qui faisoint en entendoint faire question et demande audit présent Jacques de Guengat. Quel doubtant
24 - ladite succession estre pour luy onéreuse entendoit renoncer ladite succession et se porter héritier dudit deffunct soubs bénifice d'inventaire. Et aultrement dissoit ou
25 - entendoit dire ne scavoir rien desdicts faicts deladite damme surnarrés. Et de sa part demandoit ou entendoit demander que ladite damme de Guengat eust déclaré son intention
26 - sy elle voulloyt et entendoit prandre part ès meubles, acquects héritiers et debtes de la comm[un]aulté du mariaige d'entre ledit feu seigneur de Guengat et elle ou y renonczer
27 - à la Coustume. Et ad ce faire avoit celluy Seigneur de Guengat concluct ou entendoit conclure vers et contre ladite damme au desbat desquelles chosses, séquelles et despandances
28 - estoint lesdites parties tournés? ou en voye d'entrer en rigueur de proceix en leur grant dommaige, perte et enuy. Pour à quoy obvier, paix et amour entreulx nourrir et
29 - entretenir, Sachent touts que par nostre Court de Kempercorentin en droict ont esté présents devant nous et personnellement établis lesdits Jacques de Guengat se dissant et
30 - portant héritier soubs bénifice d'ynventaire dudit feu seigneur de Guengat son père d'une part et ladite damme Marye de Tromelin damme desdits lieux d'aultre. Quelles parties
31 - apprès s'estre soubmises et qui par cestes se soubsmectent o touts et chacun leurs biens meubles et héritaiges présents futurs et par leurs serments aux pouvoir destroict seigneurie
32 - et obéyssance de nostredite Court quant à tout le contenu en cestes, faire, gréer, tenir, fournir et accomplir, ont cogneu et confessé et par cestes congnoissent et confessent
33 - avoir sur lesdits debats et differants, appoincté, transigé, paciffié et accordé et par cestes transigent, paciffient, appoinctent et accordent en forme que ensuilt : Sczavoir
34 - que ladite damme doibt avoir et aura son douaire au large à la Coustume ès héritaiges, terres, rentes, revenus et droicts héritiers patrimoniaulx, desqueulx
35 - ledit feu seigneur de Guengat est décebdé, saesy et possesseur. Et aussi pourra ladite damme faire poursuilte et demande de sondict droict de douaire ès aultres terres
36 - et heritaiges desqueulx ledit feu seigneur de Guengat eust possession et saesine constant le mariaige d'entre Il et ladite damme, vers ceulx à qui ils sont transportés à en
37 - jouir à la Coustume. Sauff en ce qu'est baillé pour le mariaige de ladite damme de Nevet et damoisselle de Lysivy, ledit seigneur de Guengat le portera et en récompensera
38 - par héritaige ladite damme de Lyvinot en tant que ce que leur a esté baillé les heritaiges et chosses d'icelle damme excède la portion légitime desdites filles en la
39 - future succession de ladite dame leur mère. Sont, ledit de Guengat demeuré quicte et du douaire à l'équipollent de la récompanse qu'il est tenu faire des héritaiges baillés ?
40 - pour ledit mariaige desdites filles. Et en oultre sera ladite damme par ledit présent seigneur de Guengat récompansée par racquit sy estre peult, ou autrement à la Coustume, de ses
41 - héritaiges, terres, rantes, revenus et droits héritiers aliénnés en engaigés constant ledit mariaige o l'auctorité dudit feu seigneur de Guengat son mary en son vivant. Avecques
42 - de la somme de quinze Livres de rante que ladite damme, Bertrem Coedic sieur de Kergoalezre et Jehan Richart sieur de Langoellon vendirent au chapp[ît]re de Cornouaille pour avoir
43 - argent pour le recouvrement dudit feu seigneur de Guengat estant lors prinsonier en Espaigne en principal et arreaiges. Et pandant qu'il sera sans faire lesdits racquets
44 - récompanses ou acquicts et amortissem[en]t sera tenu pour à ladite damme les arrérages. Et pour toute satisfaction desdits couppe et esmondement desdits boys et forests de ladite
45 - damme avecques pour demeurer quicte du troucel que appartient à ladite damme à la Coustume qui par et en moyen du présent appointé a renoncé et renonce aux meubles, debtes,
46 - et acquects de la communaulté dudit mariaige, ledit seigneur de Guengat dibt? a promis et s'est obligé et par ceste promect, jure, grée et s'oblige poïer, bailler et faire avoir à ladite
47 - damme la somme et numbre de mil cinq cents escus d'or à estre poïés sur et des premières et plus clers deniers qui seront esligés du dibte prétendu du Roy ou
48 - habitants de Portugal ou de la vante de l'un ou deux des plus grants navires estants en la chambre de Brest, l'un nommé la Marie de Recouvrance, l'aultre la
49 - Katherine de Brest. Et en oultre dibt ladite damme jouir et jouira des meublaiges et autres utensilles de mesnaiges estants à présent en la maison des abbé et couvent de
50 - Landeguennec site en la rue Verdrell en la Ville Close de Kempertin en laquelle à présent demeure ladite damme et? rapportés par l'ynventaire jà encommancé des biens dudit feu seigneur
51 - de Guengat sauff une couppe dorée o son couvercle, ung poteau et ung bassin le tout d'argent, lesdits poteau et bassin dorés aux bors? dont passera comme cy après sera
52 - dict. Et aussi jouira ladite damme des biens meubles estants à présant ès lieux et mannoir de Lyvynot et Botpadern qui toutteffoys seront inventoryés et prisés pour
53 - l'intérests des crediteurs à laquelle fin mesmes ladite damme sera tenue faire rapport des meubles debtes et chosses repputés pour meubles de ladite communaulté. Et pourra ledit
54 - de Guengat aller à la prouve? en plus large que le rapport d'elle ou prendre serment d'elle de purgation à la Coustume. Et aux? ... de la satisfaction que ladite
55 - damme pretendoit avoir à cause? de l'esmermement? de sesdits boys et forests et du troucel que lle disoit luy debvoir estre baillé et assigné plus avantagieux
56 - esgard à l'estat des personnes et au montement des biens meubles dudit feu seigneur de Guengat. Et mesmes touchant lesdites troys piezes de vesselle d'argent lesdites parties
57 - ont faict et par cestes font compromis à tenir le dict sentence ordonnance et amyable composition. Scavoir de la part de ladite damme de Allain de Kerquellennen
58 - chevallier sieur dudit lieu et Missire Yves Kerpaen docteur ès droicts. Et de la part dudit seigneur de Guengat, Renné de Tremyllec escuïer sieur dudit lieu et Maistre Jehan Le Gentil
59 - sieur de Pontlès. Et oultre ont convenu de commun assentement de Maistre Jacques de Chasteautro sieur du Chene, arbitre arbitrateurs et amyables compositeurs par? eulx?
60 - prins et choesis pour ce touchant soubs la somme de mil cinq cents escus d'or et vesselle En ordonner a pour en donnet le tout partie ou quelque portion
61 - d'icelle somme et vesselle telle et ainsi qu'ils ordonneront et ... ressort en pouvoir faire adict de prodhomme ne aultrement de ce qu'ils ordonneront gict et
62 - revenu ? que repandant que lesdits troys pieczes de vesselle demeureront ès mains deladite damme. Et partant, ladite damme a quicté et renonczé et par cestes
63 - acquicte? et garde indempne de toute debte de ladite communaulté ont communicqué fors seullement de ce que pourroit estre debu aux enffants du précédant mariaige
64 - de ladite damme de Guengat vers lesqueulx héritiers dudit précédant mariaige Icelle damme de Guengat acquictera promect et s'oblige acquicter et garder indempne
65 - ledit seigneur de Guengat. Dict, condictions et accordé que par deffault de poïement et satisfaction de ce que dessus, ladite damme ne pourra prendre exécutter ne avoir
66 - recrues ès fruicts ne levées des terres et heritaiges présents ou futurs de damme Jehanne de Langueuoez, femme compaigne espouse dudict seigneur de Guengat. TOUTES
67 - les chosses et chacune que dessus tenir fournir et accomplir sans jamays encontre venir par eulx ne aultres en leurs noms promisrent jurèrent gréèrent et
68 - s'obligèrent et par cestes promectent, jurent, gréent et s'obligent lesdites parties et chacune d'elles en ce que luy touche en et soubs l'obligation et ypothèque de touts et
69 - chacun leurs biens présents et futurs sauff la reservation? que dessus, renonczants et renonczent quant ad ce a jour juge terme de parler, exprimer, dire ne mander plègement
70 - faire ne donner vye, inhibition ne suspens de court desglise?, relevement de prince? ne relaxation de serment, impétrer, jouir ne en user. Et à touts aultres exceptions quieulxconques com[me?]
71 - la tenneur de cestes pourroinct estre dictes ques? mis? ne obvies en tout ou en partie. Et au droict dissant généralle renonciation non valloir. Et pour ce que aussi de la forme
72 - l'ont lesdites parties voulu, promis, juré et gréé les avons ad ce tenir par nostredite Court condempné et les y comdempnons. Donné tesmoingn de ce le scel estably aux
73 - contracts de nostredite Court à cestes mys. Ce fut faict et gréé au portal baptistaire de l'esglise cathedralle de Cornouaille le vignt deuxiesme jour de novembre
74 - l'an mil cinq cents trante ung. Comput? en interligne gaigne & chose la mesure ou espouse
[ signatures de : ]
a Guber, passe
René Moeam, passe
http://www.infobretagne.com/brest-autrefois.htm
Sur la rive droite de la Penfeld, quelques ruelles, habitées par des pêcheurs, formaient le bourg Sainte-Catherine qui, en 1607, prit le nom de Recouvrance, le nom de la chapelle fondée par Jean de Montfort, et dédiée à Notre-Dame de Recouvrance, dans laquelle on consacrait de nombreux ex-voto, pour le retour, pour la recouvrance des navires et des marins absents.
La chapelle Notre-Dame était située sur la rive droite de la Penfeld, sur l'emplacement qu'occupe en 1911 dans l'avant-port le magasin des vivres.
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