| Source : FRAD044 B 677, parchemin, une page [i]
  
En cest jour en jugement~ se comparust Guillaume LE SCOUARNEC et Aliz sa fille, iceluy Guillaume  
 
donnant et octroyant son autoristé et assentement à ladite fille quant à tout le contenu en cestes en tant 
 
que mestier est. Et auxi se comparust en jugement~ Alain CAZNEVET comme garde naturel de 
 
Piere et Jehan ses douarains [ petit-fils ], enffants de Jehan CAZNEVET son fils, procréés en ladite 
 
Aliz. LESQUIEULX garde esdit nom et Aliz o ladite autorité et chacun d'eulx pour tant que chacun l'en touche 
 
disdient [ dénoncent ] et signifient par la Court de céans que, autrefois, a ledit feu Jehan CAZNEVET, au temps 
 
qu'il vivoit et quand le mariage d'entre lui et ladite Aliz et au temps de la monnoie des 
 
gros avoit prix, acepte de Jehan DRONIOU trésorier et recepveur général de Bretaigne 
 
pour le Duc mon souverain seigneur, à tiltre de censie à féage, un tènement de terre? et ses 
 
appartenances en la paroisse de Elyent nommé vulgairement le Ville Neuffve et ce pour la 
 
somme de quarante souls monnoie par chacun an à estre poïés à mondit seigneur dessus lesdites 
 
chosses ; et en avoit este decepu grandement de la pocession et comme? de ladite chosse par ce que 
 
apparoit ladite monnoie des gros dismoinast [diminua] en son cours et estre advenu que elle est 
 
ravallée et misse sans cours. ET ainxi fait que il doit pour ladite somme 
 
de quarante souls dessus ladite chosse de la monnaie qui à présent a cours Icelle chosse 
 
acenssee ne pouroit servir ains y a decepte icelluy contratement oultre moytié de  
 
couste oultre moytte de juste prix. Ainxi que lesdits garde esdit noms et Aliz  
 
ledist supplians et chacun d'eulx en ce qui luy touche à la Court afer information 
 
de ce que dit est ET quels fussent descharger de ladite censie par ce qu'il disoit 
 
lesdits mineurs et icelle leur mère estre non puissants ne pouvoir? -fournir ladite somme. 
 
En inclinant à ladite supplicacion furent encquis et examinés sur ladite matière plusieurs 
 
notables et entre autres Yvon de La Bruyère, Piere Guerncaru, Guillaume Cozden 
 
lesquieulx et chacun recordvent [relatent] et despossent par leurs serments que du temps de ladit monnoye 
 
des gros, ledit feu Jehan Caznévet avoit prix à censie ledit héritaige ne valant m- 
 
par an la moictié de ladite somme de quarante souls monnoie, et que ledits enffants estoint 
 
pouvres tellement que ne pouroint fournir à ladite censie. ET sur que tout ce dessus estre ... 
 
lesdits garde èsdit noms et Aliz de sondit héritaiges et les misdient? sur la man... 
 
la Court en tant que faire le pourra et autreffois et par avant ces heures et l'avoint fer? (sur ?) 
 
celles qu'ils apparurent par céans lues estant du dabte du premier jour de mars 
 
l'an mill iiiicts et cinq vingt et deux et un autre de dabte du xxviie jour 
 
d'apvril l'an mil iiiicts vingt et cinq et dempuis lesdits deles [délais ?] auxi faictz et tenu ? 
 
d'eulx le recepveur? de ceste Court avoit fleure? et proffité lesdits queuff guedant? 
 
prix et levé les esmolumants d'iceulx puis ledit temps. Et de tout ce que (dessus ?) 
 
aen desmanderent avoir relacion pour et en lieu du commandement de la Court leur 
 
furent ceste baillé à leur valer ce que valer devront. Donné et fait ès gardes-notes? 
 
Conq Foesnant et Rosprenden le Xe jour de may l'an mill iiiict vingt cinq. 
 
[constat des ratures :] couste deca- cellie- moictie, et cinq, queuff /  Donné comme dessus passé par O. du Dresnay ?  
 
  
 
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