Source : FRAD029 16 J 40 Chartrier du Guilguiffin / Famille de Ploeuc [i]
1er janvier 1689 ?
PAR DEVANT Charles Le Grand et Antoine Le Moyne, notaires du Roy au
Châtelet de Paris soussignés, furent présents
- Messire Henry Pussort, chevalier, conseiller ordinaire du Roy en ses Conseils et en son Conseil royal des finances,
- Messire Claude Le Peletier, chevalier, conseiller du Roy en ses Conseils et en son
Conseil royal des finances, président à mortier au Parlement, ministre d'État,
contrôleur général des finances,
- Messire François d'Argouges, chevalier, conseiller du Roy en tous ses Conseils et en Conseil royal des finances,
- Messire Michel Le Pelletier,
- Messire François Le Tonnelier de Breteuil et
- Messire Louis Philipeaux de Pontchartrain, chevalier, conseiller d'État ordinaire
et intendant des dites finances,
au nom et comme procureurs spéciaux et ayant charge expresse de sa Majesté par Lettres patentes données à Versailles le trois mai mil six cent quatre-vingt-sept portant pouvoir auxdits seigneurs
commissaires de passer les dits contrats d'aliénation et délaissements
à perpétuité des domaines sujets à réparations employés dans les
états arrêtés au Conseil suivant les adjudications qui en ont été
ou seront faites par devant Messieurs les Intendants ou Commissaires
départis dans les provinces et généralités du Royaume en conséquence
de l'arrêt du Conseil du 23 juillet 1686 et des commissions qui leur
ont été adressées ; la teneur desquelles lettres patentes sera insérée
au fin des présentes,
d' UNE PART,
ET Me Marc Le Moyne avocat ès
Conseil du Roy, demeurant rue du Temple, paroisse Saint Nicolas
des Champs, au nom et comme fondé de procuration
de Me Gabriel de La Caze demeurant
demeurant en la Ville de Quimper, passée devant Allano et Jarno
notaires royaux à Vannes le dix-huit mars dernier [1688], dont l'original est demeuré annexé à la minute des présentes, après
avoir été paraphé par ledit sieur Le Moyne et des notaires
soussignés à sa réquisition,
d' AUTRE PART.
DISANT lesdits seigneurs commissaires que :
Le Roy ayant ordonné
par ledit arrêt du 23 juillet 1686, qu'en exécution des édits des
mois d'avril mil six cent soixante-sept, août mil six cent soixante neuf, et de la déclaration du six avril mil six cent soixante-douze,
vérifié au besoin a été, il serait procédé à la
vente et aliénation à titre de propriété incommutable et
délaissement à perpétuité, des moulins, fours, pressoirs, étangs, halles et
autres batiments et édifices dépendants de ses domaines sujets à
réparations, employés dans les états qui ont été ou seront arrêtés au Conseil
- à la charge de tenir lesdits domaines aliénés en fief, foy
et hommage ou en censive de sa Majesté, et d'en payer les profits
féodaux, ou lods et ventes aux mutations suivant la Coutume
des lieux,
- et en outre sous la charge d'une redevance annuelle
proportionnée au prix porté par les baux et aux dépenses à
faire par estimation pour les rétablir et entretenir en bon état,
- ordonné qu'à cet effet et à la diligence des Receveurs généraux du
domaine établis dans lesdites provinces et généralités, les publications
nécessaires seraient faites, affichées, apposées dans les lieux en la
manière portée par ledit arrêt,
- qu'il serait procédé aux adjudications
desdits domaines avec l'observation des formes en tel cas requises et
accoutumées, au plus offrant et dernier enchérisseur par devant Messieurs
les intendants ou commissaires départis dans lesdites provinces et
généralités du Royaume, pour les Procès-Verbaux desdites adjudications
être par eux envoyés audit seigneur Le Peletier contrôleur général
des finances,
- et sur iceux être passé contrat de vente et inféodation
par Sa Majesté et les contrats être délivrés aux adjudicataires ou renvoyés sur les lieux pour leur être remis.
Sa Majesté aurait aussy ordonné par ledit arrêt qu'outre
les rentes et redevances dont lesdits domaines seraient chargés par les adjudications,
les acquéreurs seraient encore tenus de payer le sol pour Livre du principal de
ladite rente qui serait évaluée sur le pied du denier vingt.
Lequel sol pour Livre serait payé ès mains desdits receveurs du domaine ou autres qui seraient commis, pour être employés aux frais desdites publications
affiches, adjudications et expéditions des contrats qui moyennant ce seraient
expédiés et délivrés auxdits acquéreurs sans autres frais que dudit le sol pour
Livre.
En conséquence duquel arrêt il aurait plu à Sa Majesté [de] faire expédier
lesdites Lettres patentes dudit jour trois mai 1687 portant pouvoir aux
dits seigneurs commissaires de passer lesdits contrats d'aliénation sur
les Procès-Verbaux d'adjudications qui ont été et seront faites et envoyés
par lesdits intendants ou commissaires départis.
C'EST POURQUOI et après qu'il est apparu auxdits seigneurs commissaires, de
l'adjudication, faite le quatorze mars de la présente année mil six cent quatre-vingt-neuf par
- Messire René Le Fevre [Febvre], chevalier, seigneur de La Faluère, conseiller du Roy en tous ses Conseils, Premier président au Parlement de Bretagne et
- Messire Louis de La Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Couëtion, conseiller audit Parlement,
commissaires à ce[la] députés par arrêt du Conseil du 14 juin 1687,
[adjudication faite] auxdit Me Gabriel de La Cazedemeurant en la Ville de Quimper à la charge
- de tenir ledit four banal en fief, foy et hommage de Sa Majesté,
- d'en payer les profits féodaux suivant la Coutume des lieux et,
- par chacun an la somme de cinq cent Livres de rente et redevance annuelle en deux payements égaux les jour de Saint-Jean-Baptiste et Noël et,
- encore pour une fois le sol pour Livre du sort principal de rente,
- plus de faire faire les réparations utiles et nécessaires audit four banal et édifices en dépendant et d'en rapporter Procès-Verbal de renable dans la présente année 1689 ; qui sera fait par experts en présence du Receveur général des domaines ou du porteur de sa procuration, et
- en outre d'entretenir à l'avenir ledit four banal et [les] édifices en dépendant en bon état, et
- aux autres charges portées par ladite adjudication,
pour en jouir, par lesdit adjudicataire ainsi que les fermiers du Roy en ont joui, ou pu jouir, à commencer ladite jouissance
du premier janvier de la présente année mil six cent quatre-vingt-neuf, ainsi qu'il est plus long porté par le Procès-Verbal de ladite adjudication.
Lequel [procès-verbal] est demeuré
annexé à la minute des présentes pour y avoir recours et être trancrit en fin des expéditions d'icelles.
COMME AUSSI, après qu'il est apparu auxdits seigneurs commissaires de l'état arrêté au Conseil le 15 mai 1688 des
domaines que sa Majesté a ordonné être vendus et aliénés en la
Province de Bretagne, dans lequel état, ledit four banal de la Ville de Rosporden est employé,
LESDITS SEIGNEURS commissaires, en vertu desdits édits des mois d'avril
1667, août 1669, déclaration du 6 avril 1672, arrêté du 23 juillet 1686 et 14 juin 1687, et du pouvoir à eux donné par Sa Majesté par lesdites Lettres patentes du 3e mai 1687,
ONT VENDU, cédé, délaissé, et transporté et par ces présentes
vendent, cèdent, délaissent et transportent à toujours et promettant
au nom de Sa Majesté garantir de tous troubles et empêchements,
AUDIT Me Gabriel de La Caze demeurant en la Ville de Quimper absent, et acceptant par ledit sieur La Moyne avocat au dit nom acquéreur pour ledit de La caze, ses hoirs et ayant cause,
- ledit four banal de Rosporden,
POUR EN JOUIR par ledit acquéreur, ses hoirs, successeurs et ayant cause à titre
de propriété incommutable à perpétuité ainsi que de leurs autres biens
propres et patrimoniaux eu d'acquest, en la manière qu'ils jugeront
à propos.
Et tout ainsi que Sa Majesté en a ci-devant joui ou pu jouir.
À commencer ladite jouissance dudit jour premier janvier de la présente
année mil six cents quatre-vingt-neuf.
Ces présentes vente, cession, transport et délaissement, faites à la charge
par lesdits acquéreurs, ses hoirs, successeurs et ayant cause de tenir ledit four banal de la Ville de Rosporden en fief, foy et hommage de sa Majesté
à cause de son domaine et seigneurie de Rosporden, d'en payer les profits féodaux
suivant la Coutume des lieux et par chacun an à perpétuité la somme de cinq cent Livres de redevance annuelle ès mains du Receveur général des domaines de la Province de Bretagne ou des fermiers desdits domaines, ainsi qu'il sera ordonné par Sa Majesté, en la ville de Rosporden en deux payements égaux : Scavoir moitié au jour et fête de Saint-Jean-Baptise et l'autre moitié à
celle de Noël, dont le premier payement échoira au jour de saint-Jean-Baptiste prochain et le second au jour de Noël ensuivant et ainsi continuer par chacun an à perpétuité et encore de payer pour une fois seulement pareille somme de cinq cent Livres, faisant le sols pour Livre pour les frais des des publications,
adjudications et du présent contrat de vente et expéditions d'iceluy
les délivrances qui en sera faite audit acquéreur ; plus de faire faire les réparations utiles et nécessaires audit four banal et édifices en dépendant et d'en rapporter Procès-Verbal de renable dans la présente année 1689 qui sera fait pas experts en présence du receveur général des domaines ou du porteur de sa procuration,
- et outre d'entretenir à l'avenir ledit four banal et édifices en dépendant en bon état, en sorte que ladite rente y soit aisément perçue par chacun an,
- acquitter toutes les charges auxquelles ledit four banal peut être particulièrement affecté et généralement satisfaire à toutes les autres charges, clauses et conditions portées par ladite adjudication.
Le tout à peine de toutes dépens, dommages et intérêts ;
et à l'exécution de tout ce que dessus ledit four banal et édifices en dépendant demeureront par privilège et hypothèque spéciale affectés, obligés, et
hypothéqués ; et outre ledit sieur Le Moyne, avocat, y a audit nom obligé tous les autres biens meubles et immeubles présents et à venir dudit acquéreur, l'un des obligations ne dérogeant à l'autre.
Et ont lesdits seigneurs commissaires consenti et accordé pour Sa Majesté
que ledit sieur acquéreur, ses hoirs, successeurs, procureurs, ou ayants cause soient mis en possession réelle dudit four banal de la Ville de Rosporden présentement vendu sans qu'il soit besoin de prendre autres lettres de
ratification du présent contrat que lesdites Lettres patentes du 3 mai 1687 par lesquelles Sa Majesté aurait dès lors et en tant que
besoin serait, ratifié, confirmé et autorisé les contrats qui seraient
faits en vertu d'icelles [Lettres patentes] ; et pour exécution des présentes, ledit sieur
Le Moyne avocat audit nom, a fait élection de domicile pour ledit sieur acquéreur, en la Ville
de Vannes en la maison de Me Urbain Botvarec, procureur au
Parlement, auquel lieu nonobstant, promettant lesdits seigneurs
commissaires pour et au nom de Sa Majesté tant pour Elle que pour les
successeurs Roys, et ledit sieur Le Moyne avocat audit nom, sous l'obligation solidaire de tous et chacun les biens présents et
à venir dudit acquéreur, d'exécuter et accomplir les choses et conditions susdites sans jamais y contrevenir.
Renonçant, fait et passé à Paris, à l'égard desdits
seigneurs commissaires en leur Hôtel, et pour ledit sieur Le Moyne avocat
ès études ; l'an mil six cent quatre-vingt-neuf le quatorziesme jour de may, et ont signé. La minute des présentes demeurée audit Le Moyne, notaire.
Ensuit la teneur desdites
Lettres patentes, procuration et adjudication
ci-dessus mentionnées
[ Lettres patentes du 3 mai 1687 ]
LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, Dauphin de Viennois,
Comte de Valentinois et Dijois, Provence, Forcalquier et terres adjaçantes, À NOS
AMEZ et FÉAUX conseillers en nos Conseils, les sieurs Pussort conseiller ordinaire en
nostre Conseil royal, Le Pelletier contrôleur général de nos finances, d'Argouges aussi conseiller ordinaire en nostre Conseil royal, Le Peletier de Breteuil et Pontchartrain, intendants de nos finances, SALUT. Par l'arrest donné en
nostre Conseil d'état, nous y étant, le 23e juillet 1686, nous aurions ordonné
qu'en exécution de nos édits des mois d'avril 1667, aoust 1669, et de
nostre déclaration du 6 avril 1672, il seroit procédé avec
l'observation des formes en tel cas requis et accoustumés, à la vente et
aliénation et délaissement à perpétuité des moulins, fours, pressoirs, halles, étangs,
et autres batiments et édifices dépendants de nos domaines, sujets
à réparations, employez dans les états qui en ont étés ou seront arrestés en
notre Conseil, à la charge de tenir par les acquéreurs et adjudicataires, lesdits
domaines aliénés en fief, foy et hommage ou en censive, de Nous en payer les profits féodaux ou lods et ventes aux mutations
suivant les Coutumes des lieux et en outre, sous la charge d'une redevance
annuelle proportionnée au prix porté par les baux, et aux dépenses
à faire par estimation pour les rétablir et les entretenir en bon état, pour,
les Procès-Verbaux desdites adjudications être envoyés en nostre Conseil par
les sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution de nos ordres
dans les provinces et généralités de nostre royaume et sur iceux passer
contrat de vente et aliénation des domaines y mentionnés par les commissaires
qui seront par nous nommés à cet effet. Et ne pouvant faire un
plus beau choix que de vos personnes, À CES CAUSES nous vous avons
commis et députés et par ces présentes signées de nostre main
[vous] commettons et députons pour procéder à la vente et aliénation,
délaissement à perpétuité et par inféodation, des moulins, fours,
pressoirs, halles, étangs et autres batiments et édifices dépendants de nos
domaines sujets à réparations, employés dans les états qui en ont ou
seront arrestés en notre Conseil et en passer contrat en notre nom
aux charges et conditions portées par ledit arrêt du 23 juillet 1686
sur les Procès-Verbaux d'adjudications qui en ont été ou seront faits
et envoyés
par lesdits sieurs intendants ou commissaires départis dans
les provinces et généralités de notre royaume, et autres à ce députés.
Lesquels contrats seront passés avec les adjudicataires ou leurs procureurs
spécialement fondés, par devant les notaires qui seront commis
à cet effet qui demeureront dépositaires des minutes ensemble desdits
Procès-Verbaux d'adjudication et en signeront et délivreront les
expéditions & généralement faire par vous tout ce qui sera par vous advisé
pour la validité et sûreté desdites ventes et aliénations ; de ce faire
vous avons donné pouvoir, puissance, autorité, commission et
mandement spécial, promettant par ces présentes avoir agréable, tenir
ferme et stable tout ce que par vous aura été fait et passé, confirmant
et autorisant dès à présent lesdits contrats d'aliénation sans qu'il soit besoin
aux acquéreurs [de] prendre autres lettres de ratification que ces présentes par
lesquelles nous avons dès à présent en en tant que besoin est, ratifié
et ratifions lesdits contrats, voulons qu'aux copies collationnées des
présentes par l'un de nos amés et féaux conseiller et secrétaire, foy soit adjoutée comme aux originaux. Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le troisième jour de may
l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-sept et de notre règne le 44ème. Signé Louis, et plus bas : Par
le Roy, Colbert, et scellé du grand sceau de cire jaune et à côté : Veu
au Conseil, Le Pelletier.
[ Procuration ]
Par devant les notaires royaux à Vannes soussignés, fut présent Me
Gabriel de La Caze demeurant en la Ville de Quimper, paroisse de Notre-Dame
étant en cette ville, logé à la Grande Maison, paroisse de Saint-Patern,
lequel en conséquence de l'adjudication qui lui a été faite
le quatorzième jour de mars mil six cent quatre-vingt-neuf par
Messire René Le Feuvre [Le Febvre], chevalier, seigneur de La Faluère, conseiller
du Roy en tous ses Conseils, Premier président au Parlement de
Bretagne et Louis de La Boudonnaye, chevalier seigneur de Couëtion,
conseiller audit Parlement, commissaires à ce députés par Sa Majesté,
du four banal de la Ville de Rosporden en l'évêché de Cornouaille
appartenant à sa Majesté, dépendant de son domaine à cause de
sa seigneurie de Rosporden, en exécution des arrêts du Conseil du
23 juillet 1686 et 14 juin 1687 ont fait et du rolle arrêté au Conseil le
quinze mars dernier, a fait et constitué son procureur général et
spécial Me Marc Le Moyne avocat ès Conseils du Roy, auquel
il a donné donné pouvoir de requérir et accepter, pour et au nom dudit
constituant, le contrat de vente et inféodation à perpétuité à titre
de propriété et incommutable qui doit être fait et passé à son profit
par Nosseigneurs les commissaires du Conseil à ce[la] députés, et par devant les notaires à ce[la] commis, dudit four banal de la Ville de Rosporden appartenant à
Sa Majesté, dépendant de sondit domaine, pour en jouir du premier jour
de janvier de l'année présente 1689, et ce moyennant et à la charge de tenir
ledit four en fief, à foy et hommage de Sa Majesté à cause de son
domaine et seigneurie de Rosporden et d'en payer les profits féodaux aux
mutations, suivant la Coutume de Bretagne ; plus, de payer par ledit
constituant, en la Ville de Rosporden ès mains du Receveur général de
ladite province de Bretagne ou des fermiers desdits domaines ainsi qu'il
sera ordonné par Sa Majesté, la somme de cinq cent Livres de rente
et redevances par chacun [an] à perpétuité, moitié au jour et fête de
Saint-Jean-Baptiste et l'autre moitié à celle de Noël ; dont le premier échoira
au jour et fête de Saint-Jean-Baptiste de l'année présente 1689 ; et
l'autre moitié à celle de Noël ensuivant ; et ainsi continuer d'année en
année à perpétuité à pareil jour ; et encore de faire les réparations
nécessaires audit four banal dans l'an, et l'entretenir à l'avenir en
bon et suffisant état en sorte que ladite rente y soit aisément perçue
par chacun an, acquitter toutes les charges auxquelles ledit four peut
être affecté et généralement satisfaire à toutes les charges, clauses et
conditions portées par ladite adjudication ; le tout à peine et à l'exécution de
ce que dessus obliger tous et chacun les biens meubles et immeubles présent
et à venir dudit constituant, élire domicile en la Ville de Vannes en la
maison de Me Urbain Botvarec, procureur au Parlement et généralement
faire au sujet de ce que dessus tout ce qu'il appartiendra, promettant
obligeant.
Fait et passé à vannes le dix huitième jour de mars mil six cent quatre-vingt-neuf avant midi.
Signé :
- La Caze,
- Allano,
- Jarno, notaires
Et plus bas est écrit :
Paraphé suivant le contrat d'aliénation passé par devant les notaires soussignés le quatorzième jour de may mil six cent quatre vingt-neuf.
Ainsi signé :
- Le Grand et
- Le Moyne, notaires
[ Adjudication ]
[ Jeudi 1er juillet 1688 ]
L'an mil six cent quatre-vingt-huit, le jeudi premier jour de juillet
deux heures de relevée [après-midi]
Par devant nous René Le Feuvre, chevalier seigneur de La Faluère,
conseiller du Roy en tous ses Conseils, Premier président au Parlement de
Bretagne et Louis de La Bourdonnaye, chevalier seigneur de Couëtion,
conseillers audit Parlement, commissaires députés par Sa Majesté pour l'aliénation
et afféagement des domaines de Bretagne,
est comparu en notre Hôtel à Vannes, Me Jean Cherouvrier, sieur des Grassières, conseiller du Roy, Receveur général desdits domaines de Bretagne, lequel nous a dit et remontré qu'en exécution des arrêts du Conseil d'État des 23
juillet 1686 et 17 juin 1687 du rolle arrêté au Conseil le 15 mai dernier
et de nos ordonnances du 14 juin aussi dernier, il a fait publier par trois
dimanches consécutifs, trois jours d'audiences et trois jours de marchés des
lieux où les domaines sujets à réparations que sa Majesté veut être
aliénés sont situés ; lesdits arrêts nos ordonnances et l'affiche particulière
des domaines de chaque lieu contenant les charges, clauses et conditions
auxquelles le Roy veut et entend qu'ils soient aliénés, pour quoi,
nous requiert vouloir présentement faire l'affiche particulière pour
l'aliénation du four banal de la Ville de Rosporden et recevoir les
enchères si aucuns sont faites sur ledit four banal de ladite Ville
de Rosporden, aux conditions portées par ladite affiche.
Et a signé.
Desquelles comparutions, dires et réquisitions avons donné acte audit
sieur des Grassières et ordonné qu'il sera présentement procédé à la
publication dudit four banal ci-dessus mentionné sur l'affiche
particulière qui en a été publiée sur les lieux, et à la réception des
enchères qui en seront faites.
Et à l'instant avons fait faire lecture
à haute et intelligible voix de ladite affiche par Gilles Ravend, huissier
en la Cour de Parlement.
Et d'autant qu'il ne s'est trouvé personne qui ait
voulu faire valoir et enchérir ledit four banal ci-dessus dénommé
avons, ce requérant ledit sieur des Grassières remis la réception desdites
enchères à jeudi huitème du présent mois.
[ Jeudi 8 juillet 1688 ]
Et ledit jour 8e du présent mois de juillet, est comparu devant nous
le dit sieur des Grassières, lequel nous a requis de vouloir procéder à la publication
de ladite affiche, et de recevoir les enchères si aucunes sont faites sur ledit
four banal de ladite Ville de Rosporden ; de laquelle comparution et
réquisition lui en avons donné acte.
Et à l'instant fait publier ladite affiche par ledit Ravend, huissier.
Et d'autant qu'il ne s'est encore trouvé personne qui ait voulu faire valoir
et enchérir ledit four banal, avons ce requérant ledit sieur des Grassières
remis la réception desdites enchères au jeudi quinzième du présent mois de
juillet.
[ Jeudi 15 juillet 1688 ]
Et ledit jour quinzième dudit présent mois de juillet est comparu est comparu devant nous ledit sieur des Grassières, lequel nous a requis la continuation de la
publication de ladite affiche et de recevoir les enchères si aucunes sont faites
sur ledit four banal de ladite Ville de Rospordens.
De la comparution et réquisition lui avons donné acte et à l'instant fait publier
ladite affiche par ledit Ravend huissier.
Et d'autant qu'il ne s'est encore trouvé
personne qui ait voulu faire valoir et enchérir ledit four banal, avons, ce requérant ledit sieur des Grassières, remis la réception desdites enchères au jeudi 22e dudit présent mois de juillet.
[ Jeudi 22 juillet 1688 ]
Et ledit jour 22e du présent mois de juillet audit an est comparu devant
nous ledit sieur des Grassières, lequel nous a requis la continuation de la
publication de ladite affiche et de recevoir les enchères si aucunes sont faites
sur ledit four banal.
De laquelle comparution et réquisition lui avons donné acte et à l'instant fait publier ladite affiche par ledit Ravend huissier.
Et d'autant qu'il ne s'est encore trouvé personne qui ait voulu faire
valoir et enchérir ledit four banal, avons, ce requérant ledit sieur
des Grassières, remis la réception desdites enchères au jeudi 29e dudit présent mois de juillet.
[ Jeudi 29 juillet 1688 ]
Et ledit jour 29e dudit présent mois de juillet est comparu devant
nous ledit sieur des Grassières, lequel nous a requis la continuation desdites publications et réception desdites enchères sur ledit four banal de ladite Ville
de Rosporden.
De laquelle comparution et réquisition lui avons donné acte et à l'instant fait publier ladite affiche par ledit Ravend, huissier.
Et d'autant qu'il ne s'est trouvé personne qui ait voulu faire valoir et
enchérir ledit four banal ci-devant dénommé, avons ce requérant ledit sieur
des Grassières, remis la réception desdites enchères au lundi 2e jour du mois d'août prochain.
[ Lundi 2 août 1688 ]
Et ledit jour 2e août 1688 est comparu devant nous ledit sieur des Grassières, lequel nous a requis la continuation desdites publications et réception des enchères sur ledit four banal.
De laquelle comparution et réquisition lui avons donné acte et à l'instant fait publier ladite affiche par ledit Ravend, huissier.
Sur quoi s'est présenté Me Jean Mazette, procureur à la Cour,
- par lequel ledit four banal de la Ville de Rosporden a été enchéri à la somme de cent
Livres de rente,
- par noble homme Gabriel de La Caze à deux cent Livres,
- par Me Pierre du Rocher à deux cent trente Livres,
- par ledit sieur de La Caze à trois cent Livres.
Et après qu'il ne s'est trouvé plus haut enchérisseur ni personne qui ait voulu
faire valoir et enchérir davantage ledit four banal, avons, ce requérant
ledit sieur des Grassières, remis ladite adjudication au samedi 7e jour du présent mois d'août.
[ samedi 7 août 1688 ]
Et ledit jour 7e dudit présent mois d'août est comparu devant nous ledit
sieur des Grassières, lequel nous requis la continuation desdites publications et
réception des enchères sur ledit four banal de ladite Ville de Rosporden.
De laquelle comparution et réquisition lui avons donné acte et à l'instant fait publier la dernière enchère faite sur icelui.
Et d'autant qu'il ne s'est trouvé personne qui ait voulu faire valoir et
enchérir davantage ledit four banal ci-dessus mentionné, avons ordonné,
ce requérant ledit sieur des Grassières, que la dernière enchère faite sur icelui
sera bannie et publiée aux prônes des grandes messes des paroisses, au
marché et à l'audience de la Juridiction des lieux, pour être ensuite par
nous procédé à l'adjudication finale dudit four banal ci-dessus mentionné
le jeudi neuvième jour de septembre prochain et jours suivants.
[ Jeudi 9 septembre 1688 ]
Et ledit jour 9e septembre audit an 1688, est comparu devant nous ledit sieur
des Grassières, lequel nous a requis qu'en exécution de notre ordonnance dudit jour 7e août
dernier, il a fait publier aux prônes de la grande messe de la paroisse de la Ville de
Rosporden, au marché de ladite Ville de Rosporden, et à l'audience de la Juridiction
de Concarneau et Rosporden, même fait afficher au ùmarché de ladite Ville de
Rosporden, notre ordonnance contenant qu'il serait procédé à ce jour d'hui
heure accoutumée par devant nous sur la dernière enchère à la publication et
adjudication finale dudit four banal de ladite Ville de Rosporden au plus
offrant et dernier enchérisseur aux conditions portées par ladite affiche, ainsi
que du tout il nous a fait apparaître par la représentation du certificat du
curé de la paroisse de la Ville de Rosporden du dimanche vingt-neuf août
dernier, de celui de Furic, greffier de la sénéchausse de Concarneau et de
Rosporden, du 30e dudit mois d'août dernier, nous requérant ledit sieur
des Grassière de vouloir présentement procéder à la réception des enchères
et à l'adjudication finale dudit four banal de ladite Ville de Rosporden
au plus offrant et dernier enchérisseur aux conditions portées par ladite
affiche ; et a ledit sieur des Grassières signé.
Desquelles comparution, remontrances et réquisition avons décerné acte
audit seigneur des Grassière et ordonné que l'affiche concernant ledit four
banal de ladite Ville de Rosporden sera présentement lue et publiée
par ledit Ravend, huissier, et à l'instant ledit Ravend ayant fait lecture
de ladite affiche et publié que ledit four banal était à vendre et
aliéner aux charges, clauses et conditions portées par ladite affiche
s'est présenté ledit sieur de La Caze qui a requis l'adjudication lui être
faite dudit four banal pour ladite somme de trois cent Livres de rente
comme étant le dernier enchérisseur,aux charges, clauses et conditions
portées par l'affiche.
Sur quoi s'est présenté Me Jean Périgault, procureur en la Cour
- par lequel a été enchéri à la somme de trois cent dix Livres de rente
- par ledit sieur de La Caze, trois cent cinquante Livres de rente
Et après qu'il ne s'est trouvé plus haut enchérisseur ni personne qui ait voulu
faire valoir et enchérir davantage ledit four banal, avons, ce requérant ledit sieur des Grassières,
remis l'adjudication finale d'icelui au seizième jour du présent mois de septembre.
[ Jeudi 16 septembre 1688 ]
Et ledit jour 16e du présent mois de septembre audit an 1688
est comparu ledit sieur des Grassières, lequel nous a requis
vouloir présentement procéder à l'adjudication finale dudit four banal
ci-dessus dénommé.
De laquelle comparution et réquisition lui avons donné
acte et à l'instant lui avons donné acte (sic) et à l'instant fait publier la dernière
enchère faite sur icelui par par ledit Ravend, huissier.
Sur quoi s'est présenté Me Jean Perigault, procureur en la Cour,
- par lequel ledit four banal de ladite Ville de Rosporden a été enchéri à la somme de
iiicLX # [340 Livres]
- par Me Jan Mazette à iiiic # [400 Livres]
- par Me Raoul Hemée
à iiiicX # [410 Livres]
- par ledit Mazette iiiicL # [450 Livres]
Et après qu'il ne s'est trouvé
plus haut enchérisseur, ni personne qui ait voulu faire valoir et enchérir
davantage ledit four banal, avons encore, ce requérant ledit sieur des Grassières,
remis ladite adjudication finale d'icelui au jeudi 23e du mois de décembre
prochain.
[ Jeudi 23 décembre 1688 ]
Et ledit jour 23e décembre 1688 est comparu devant nous ledit
sieur des Grassières, lequel nous a requis vouloir présentement procéder à
l'adjudication finale dudit four banal de ladite Ville de Rosporden.
De laquelle comparution et réquisition lui avons donné acte et à l'instant
fait publier la dernière enchère faite sur icelui.
Sur quoi s'est présenté ledit sieur de La Caze,
- par lequel ledit four banal a été enchéri à cinq cent Livres de rente.
Et après qu'il ne s'est trouvé plus haut enchérisseur ni
personne qui ait voulu faire valoir et enchérir davantage ledit four
banal ci-dessus mentionné, avons encore, ce requérant ledit sieur des Grassières,
remis l'adjudication d'icelui au lundi 14e jour de mars prochain.
[ Lundi 14 mars 1689 ]
Et ledit jour quatorzième mars mil six cent quatre-vingt-neuf est comparu
devant ledit sieur des Grassières, lequel nous a requis vouloir présentement
procéder à l'adjudication finale dudit four banal de ladite ville de
Rosporden.
De laquelle comparution et réquisition lui avons donné acte et
à l'instant fait publier la dernière enchère faite sur icelui.
Sur quoi s'est présenté ledit sieur de La Caze qui a requis l'adjudication
lui être faite dudit four banal pour ladite somme de cinq cent Livres de
rente par lui devant offert et comme étant le dernier enchérisseur.
Et parce qu'il ne s'est présenté personne qui ait voulu faire valoir et
enchérir davantage ledit four banal ci-dessus dénommé, après trois
chandelles allumées de suite et que la dernière a été éteinte, nous
commissaires susdits avons du consentement et ce requérant ledit sieur
des Grassières, adjugé et adjugeons audit sieur de La Caze aux conditions
portées par l'affiche, ledit four banal de la Ville de Rosporden
pour ladite somme de cinq cent Livres de rente annuelle et perpétuelle
payable par chacun an en la Ville de Rosporden au Receveur général
des domaines ou fermier du domaine de Rosporden, ainsi qu'il sera
ordoné par sa Majesté, moitié au jour et fête de Saint-Jean-Baptiste
et l'autre moitié au jour de Noël ; outre le sol pour Livre du sort
principal de ladite rente ; à la charge de faire faire les réparations
utiles et nécessaires audit four banal et édifices en dépendant. Et
d'en rapporter Procès-Verbal de renable dans l'année présene mil
six cent quatre-vingt-neuf qui sera fait par expert en présence
du receveur général des domaines ou du porteur de sa procuration.
Et outre d'entretenir à l'avenir ledit four banal et édifices en
dépendant en bon état ; et encore de le tenir en fief, foy et hommage
de Sa Majesté à cause de son domaine et seigneurie de Rosporden et
d'en payer les profits féodaux suivant la Coutume des lieux lorsqu'ils
échoiront.
Pour jouir par ledit sieur de La Caze dudit four de la Ville de
Rosporden, ainsi que les fermiers en ont ci-devant joui ou dû joui à
commencer le premier jour de janvier de l'année présente mil six cent
quatre-vingt-neuf, ce que ledit sieur de La Caze a accepté et promis
exécuter les clauses et conditiosn de la présente adjudication ; et à tout
ce que dessus, obligé tous et chacuns les biens présents et à venir ; et élu
domicile en cette ville, en la maison de Me Urbain Botvarec, procureur
en la Cour.
Fait par nous commissaires susdits en notre Hôtel, lesdits
jour et an que dessus.
Ainsi signé :
La Caze
Ainsi signé :
Le Feuvre de la Faluère, et
Louis de La Bourdonnaye
Et plus bas :
Jouenne, greffier
Signé :
Le Grand, et
Le Moyne
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