Source :
Archives départementales du Finistère
Clergé séculier
FRAD029 1 G 319, petit cahier, papier, non folioté
Transcription mfl le 24/03/2019
Orthographe "un peu modernisée"
[ Allain KERDRESSEC, de Penanlen]
Devant nous, notaires jurés et reçus en la Cour des Regaires de Cornouaille et par icelle, avecques soumission et prorogation de juridiction y jurée, sont comparus en personnes, noble et vénérable personne Missire Germain KERGUÉLEN, recteur de la paroisse d'Ergué-Gabéric, négociateur des affaires de Révérend père en Dieu Monseigneur l'évêque de Cornouaille par la grâce divine évêque de Cornouaille, conseiller du Roy en ses Conseil privé et d'état, résident au palais épiscopal dudit seigneur en la Ville de Kempertin d'une part ; et Allain KERDRESSEC demeurant au village de Penanlein en la paroisse de Coray d'autre part.
Lesquelles parties ont fait présentement devant nous apurement ensemble de ce que ledit Kerdressec pourrait rester [devoir] audit seigneur de Cornouaille, tant pour et à cause des dîmes restées ès années mil cinq cent quatre vingt quatorze, quinze, seize, dix-sept et dix-huit et de la chefrente qu'il doit païer par an audit seigneur ; que de l'avoine ou autre devoirs.
Lesquel debvoirs restés [se s]ont trouvés monter, compris lesdites dîmes desdites années, à la somme de quarante-six Livres dix sous tournois. Laquelle Laquelle somme promet et s'oblige ledit Kerdressec païer et faire avoir audit Kerguélen et audit nom, savoir par moitié à la fête de Monseigneur Saint-Jean-Baptiste prochaine venante et l'autre moitié dans le jour et fête de Toussaints [page] prochaine qui vient en un an, sous l'obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et futurs, même par arrêt et hostaige de sa personne et recquis et néantmoins exécution? en ses biens meubles vente de ses immeubles, l'un n'empêchant l'autre.
Au moyen de quoi demeure ledit Kerdressec quitte généralement et entièrement vers Monditseigneur desdits restaulx et dîmes, chefrente, avoyne et censyes.
Et pour ce que lesdites parties l'ont ainsi voulu, consenti, promis tenir et n'en venir encontre, à ... ils y ont obligé tous leurs biens présents futurs, même ledit Kerguélen quand à ratifier cestes par Monditseigneur dans ledit premier terme, nous les avons a leurs prières et requêtes, condempnés et les y condempnons par le jugement de notredite Cour tenir.
De ce, le sceau d'icelle à ceste apposé.
Fait au bourg de Coray sous le signe desdites parties le quinzième jour de septembre l'an mil six cent quatre.
[ Signatures de : ]
G. Kerguelen
A. Kerdressec [le tenancier]
O. Le Rousseau[notaire]
J. Gourreyn [notaire]
Nota : Il y a peut-être eu d'autres transactions ce jour-là ?
Il semble que des pages aient été arrachées, avant et après celle-ci !
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