Source : FRAD044 B 2070 [i]
[ Premier folio ]
C'est la déclaration,
mynu, adveu et dénombrement des terres
et héritaiges, rantes, cheffrantes tant
par deniers que bleds, et autres droicts
héritels que noble damoiselle Marye
de Tromelyn, damme de Lyvynot et de
Botbadern, veuffve de feu nobles
hommes (sic) Alain de Guengat, chevalier
seigneur en son temps dudit lieu,
tient et possède prochment à foy,
hommaige et debvoir de rachapt
lors que le cas advyent du Daulphin son souverain seigneur, duc de
Bretaigne et soubs les [jurisdictions ?] et barres de Kemperellé ...
............. ...............................................et
...............................par le deceix et succession
de ...... Jehan de Tromelyn chevalier et noble
damoiselle Marguerite du Mur ses feus père et mère seigneur
et dame en leurs temps ..................
.................. Scavoyr ..................
...
[ lignes illisibles ]
...
Et Premier
[ folio 1 verso ]
[ Le Manoir de Livinot ]
Le manoir de Lyvynot o ses ...
- ITEM, la [les ?] metheries dudit manoir estans ...
- ITEM, le moulin ...
- ITEM, ?
[ folio 2 recto ]
courtil et jardin ? ... par fond de terre envyron~
ung journal de terre.
- ITEM, ung parc et piecze de terre chaude appelé an Ys
Boute? contenant par fond de terre cincq journaulz.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellée an
Parc Myllet? contenans par fond de terre chaude ung
journal.
- ITEM, aultre parc appellé Parc an Guet ou quel
y a la moictié terre chaulde et l'aultre moictié
terre froide contenant par fond de terre environ
ouict journaulz.
- ITEM, troys aultres parcs appellés, l'un Parc an ...?
a ys an ty, l'aultre le Parc bihan et l'aultre
An Parc baznal, quieulx [lesquels] sont terres froides
contenant par fond de terre environ cincq journaulx
de terre.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide
appellé Parc an Poul sittué en la parroisse de
Scazre soubs ladite Jurisdiction de [ Rospreden ? ] contenant?
par fond de terre environ saize? journaulx
ferant?...
environ~...
villaige de Kersantebat~.
[ folio 2 verso ]
[ Boudou ]
- ITEM, le manoir et metherie de Keranboudou que tiennent et
où demeurent à tiltre de demaine congéable soubs ladite
dame, scavoir est que les seigneurs foncyers & proprietaires
peuvent congéer leurs hommes demaniers leurs payant
prix et merite de leurs droictz convenanciers~ qui sont
... Rozperz, Yvon Breton, Jehan Le Scars, Alain Rozperz
Henry Le Duygou, Thepault Le Dreau~ et Pieres ?
o ses maisons, courtills, portes, aires, contenant par fond
de terre environ troys journauls de terre.
- ITEM, en terres chaudes environ cincquante journaulx
de terre.
- ITEM, en terres froides environ cincq journaulx de terre.
- ITEM, en praeries environ ouict journaulx de terres
fauchables
- ITEM, deux pieczes de terres froides et frostes, l'un appellé
Kersanmechyn~ et l'autres illecques pres sittué entre ledit
Keranbourdon et ledit moulin de Lyvynot contenant ensemble
par fond de terre environ ouict journaulx de terre Et
.... lesdits dessus nommés en poïer de taille, ferme et
censie? par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct
Michel en Montegargane la somme de soixante
sept soulz six deniers monnoye, troys moutons, et la
quarte gerbe des bleds forment [froment], seille [seigle], avoine, avot ?
et pilaste [pilatte = blé mélangé, méteil ?] qu'on y cultive. Et pour ce :
- ITEM, troys petits prés ès appartenances de ladite
metherie appellé Pradou Kerdaniel que tient audit
tiltre de domaine? soubs ladite dame, Henry Jahen~ [ ou Julyen...]
Guezenec? ... et leurs consorts pour
poïer de taille et scens à chacun terme la somme
[ folio 3 recto ]
de vingt six souls ouict deniers monnoye. Et pour ce :
[ Kerourien ]
- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige o ses yssues, largesses
et apartenances estant sis ès ? villaige de Kerourien [ Kerourien ] avecques
sa part et portion en? troys pieczes de terre frostes l'une
appelés Rosanbrunec? [ Moulin Brune ? ], l'autre Rosanbrunec? Stang
tenus par indivis o les demeurants oudit villaige et
ès villaige de Kerandaniel [ Kerzéniel ] et Keranslippon [ Kersclippon ] et quel
est tenu audit tiltre de demaine soubs ladite dame
par Hervé? Le Breton, Loise Le Moel et leurs consors
pour en poïer de taille et ferme à chacun terme
la somme de quarante cincq souls monoye, unge
perrée avoine, deux chappons, une géline et ung
mouton. Et pour ce :
[ Rospabé / Kerberronet ]
- ITEM, le villaige de Rospabé, autrement Keranpeyronet o ses
yssues, largesses et apartenances y compris le moictié
d'une montagne et piecze de terre froide appelée Menez
an Bec~ contenant en tout en ladite montagne et piecze
de terre environ vingt cinq journaulx de terre. Ferant d'ung
endroict aux parcs et clostures du villaige de Castell
Herou [ Castel Hélou ], d'aultre endroict aux parcs et clostures du
villaige de Lousouhec [ Louzouec ], ouquel villaige de Rospabbé~
demeurent et tiennent soubs ladite dame audit tiltre
de domaine Pierre Le Moign?, Loys Pezron, Pezron
Guillou~, Alain Pezron, Loys Tougoet? pour en païer
de taille et ferme par an et chacun terme la somme
de sexante dix souls monnoye, deux perrées avoine,
sept chappons, et ung mouton. Et pour ce :
[ folio 3 verso ]
[ Pouast ]
- ITEM, les deux parts du villaige de Pouast~ o ses yssues
largesses et apartenances avecques les deux parts
desdits montaignes et pieczes de terre froide appellés Menez
an Lanrouec~ près ledit villaige, que tiennent soubs ladite
damme audit tiltre de domenier Alain et Morice
Rospabé pour luy en païer de taille et scens? par
an à chacun terme de la sainct Michel, la somme
de traize? souls, quatre deniers monnoye, une perrée
avoine, deux chappons, une géline, ung mouton
et ce soubs la charge de demy mynot avoine
et quatre demiers monnoye de cheffrante debu [dû]
au Duc nostre souverain seigneur de cheffrante
par an sur ledit villaige à debvoir estre payés
au recepveur ordinaire de ladite jurisdiction
de Kerempellé au jour que ledit recepveur
faira bannyr lesdites cheffrantes dudit seigneur
en ladite parroisse à debvoir estre payées
en ladite ville de Kerempellé. Et pour ce :
[ Le Manoir du Cozlouarn ? ]
- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble du Cozlouarn
ouquel demeurent audit tiltre de domenier soubs
ladite damme, Charlles, Mahé et Hervé Pezron et
leurs consors, o ses yssues largesses et apartenances,
maisons, courtils et vergiers, contenant par fond
de terre deux journaulx.
- ITEM, en terre chaude, environ quarante journaulx.
- ITEM, en terre froide, environ saize journaulx.
- ITEM, en terre soubs praeries environ ouict journées
de praeries fauchables.
[ folio 4 recto ]
- ITEM, une montaigne et piecze de terre appelées
Rosanroscadec? contenant par fond de terre
environ deux journaulx, pour en payer de taille
et ferme par an à chacun jour et feste de la
Sainct Michel la somme de six livres monnoye,
deux mynots forment, six mynots avoine, deux
chappons, une géline et ung mouton. Pour ce :
Dessur lesquelles metheries du Cozlouedec,
Keranbourdon~, villaiges de Rospabé, tenue oudit
villaige de Kerouryou congnoist ladicte
Marye de Tromelyn debvoir à sondit souverain
seigneur de cheffrante par an à debvoir
estre poyer en ladicte ville de Keremperllé au recepveur
ordinaire de ladicte Jurisdiction au jour que ledict
recepveur faira bannyr les cheffrantes dudict
seigneur en ladicte parroisse et ce debvoir estre
poyés par la main du Sr de Heznant la
somme de vignt deux deniers monnoye deux
micl? froment et deux micl? avoine.
[ En marge de l'item : ]
Reñ deue au Roy
(Rente due au Roy)
[ Rouaou ]
- ITEM, le villaige de Rozeou~ [ Rouéou > Rouaou ? ] o ses yssues, largesses
et appartenances ouquel demeure audit tiltre de
domaine soubs ladite damme Alain Le Lyner
pour luy en poyer de taille et ferme par an
et à chacun terme la somme de cincquante troys
souls et six deniers monnoye, ung perrée avoine,
deux chappons et une géline. Et pour ce :
Liii [souls] six d. / i perrée avo. / ii chappons / i géline
[ folio 4 verso ]
- ITEM, le villaige du Pou o ses apartenances
ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladicte
damme, Hervé et Pierres Bezyan, Yvon Bezyan et leurs
consors pour en poyer de taille et ferme par an à
chacun dit terme la somme de cincquante deux souls six
deniers monnoye, ung perrée avoine, deux chappons
une geline et ung mouton. Pour ce :
- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de Coetangas [ Coat an Glas ]
o ses maisons, pourpris et vergiers ouquel demeurent
et que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladicte
damme, Yvon Nycholas, Jehan Bozuan, Jehan Le Lyner,
Jacob Le Croissant et leurs consors, contenant par fond
de terre y comprins l'issue joignant lesdites maisons,
environ quatre journaulx de terre.
- ITEM, en terres chaudes, environ quarante journaulx de
terre.
- ITEM, soubs praeries, environ quatre journaulx praeries
fauchables pour iceulx prédits nommés poïer de taille
et ferme par an à chacun terme de la Sainct Michel
en Montegargane la somme de six livres dix sols
monnoye, deux perrées avoine, six chappons, deux
gélines et deux moutons. Et pour ce :
- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de .... [ Boudou ? ] ouquel
demeurent audit tiltre de demainiers soubs ladite damme
Yvon Goualabré et Guillaume Bozuan, o ses maisons
courtils, vergiers et pourpris contenant par fond de terre
environ troys journaulx de terre.
[ folio 5 recto ]
- ITEM, terres chaudes environ quarante cincq journaulx.
- ITEM, en terres froides environ quatre journaulx de
terre froide.
- ITEM, en praeries environ cincq journaulx de praeries
fauchables pour iceulx només en poyer de taille,
ferme par an à chacun terme de la sainct Michel
la somme de cent dix souls monnoye, ung perrée advoine,
deux chappons, une géline et ung mouton. Pour ce :
- ITEM, en boys de haulte fustaye appellé le Boys
de Coetanglas et Coetanbodu contenant par fond
de terre environ sexante dix journaulx de terre.
- ITEM, le mannoir et metherie de Kermadiou o ses yssues
largesses, appartenances o ses maisons, creiches
pourpris et vergiers ouquel demeurent oudict
tiltre de demainier soubs ladicte damme, Yvon et
aultre Yvon Le Deuff, Morvan? , Guillaume et Jehan
Le Deuff, contenant par fond de terre environ troys
journaulx de terre.
- ITEM, en terres chaudes environ cinquante six journaulx
de terre.
- ITEM, en terres froides, compris ung montaigne et piecze
de terre froide [ès apartenances dudit manoir] appelée
Coetanbudu, environ trente quatre journaulx de terre.
[ folio 5 verso ]
- ITEM, soubs praeries environ dix journaulx de praerie
fauchable, pour, lesdits dessus nommés, en poïer de
taille et ferme par an à chacun jour et feste de
Monsieur Sainct Michel en Montegargane la some
de sept livres quinze souls monnoye, dix mynots avoine,
six chappons, deux gelines et ung mouton.
Et pour ce :
- ITEM, le villaige o ses yssues, largesses et apartenances
de Kergloeden [ Kergleuden ] o la charge de quatre deniers et
obbolle monnoye, demy mynot forment, deux
mynot avoine de cheffrante debue et audit
seigneur à chacun terme à debbvoir estre poyer
par les mains du seigneur de Heznant audit
lieu de Kemperllé. Et lequel villaige tiennent
et où demeurent soubs ladite damme audit tiltre
de demaine Alain et Jehan Boullyc et leurs
consors pour en poyer de taille et ferme
par an à chacun terme, la some de six livres,
deux souls six deniers monnoye, six mynots forment,
une perrée? seille, troys perrées avoine, deux?
chappons, une géline et ung mouton. Et pour ce :
Ferants et sit? lesdits mannoirs de Lyvynot et
Keranbourdon~, Cozledec, Coetanglas, Kermadiou?,
.
.
.
[ folio 6 recto ]
et adjaczant à l'aultre. Et ferant devers soleil
levant au long à ladite ripviere [nommée la ripviere ?]
nommée la ripviere d'Izol qui descend du Pont
appellé Le Pont Lédan au pont appellé le Pont Neez [ Nevez ? ]
et dudit pont, ferant ladite ripviere à aultre pont
appellé Pont Héllec [ Pont Hélec ] et d'illecques à ladite Ville
de Kemperllé. Et devers le mydi à terres au Sr
de Saincture? Et devers soleil couchant à
terres des Sieurs de Heznant, du Menec? du Leslay
et du Lenthéou respectivement, devers le nort
à une ripviere et ruixeau d'eau qui descend
dudit Moulin dudit mannoir de Lenthéou [ Leign Téo ] à ladite
ripvièe d'Izol. Fors que soubs ladite cerne y a ung
mannoir o ses yssues et appartenances au Sieur de
Tredyec nommé le mannoir du Relt~ [ Vestl ? ]. Et la
tierze partie dudit villaige du Primte? apartenant
audit Sieur de Tredyec. Esquieulx mannoir et
villaiges demeurent soubs ledit Sieur de Tredyec
Pasques an Dreau, Jehan le Dreau, Louys
Syncquyn et leurs consors.
- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige appellée
Kerynysan aultrement Douar an Yvynec [ Yvynot ? ] des apartenances
du villaige de Keranslippon [Kersclippon] et Kermoyec [ Kervoyec ] que tiennent
et ou demeurent audit tiltre de demainier
et convenant de hors Jehan et aultre
Jehan le Bourchys, Yvon et Guillaume?
Centallet? pour en poyer de taille et
scens par an à chacun terme de Monsieur
Sainct Michel en Montegargane la some [de]
[ folio 6 verso ]
soixante? souls monnoye, neuff mynots avoine, quatre
chappons et ung mouton. Pour ce :
- ITEM, le manoir o ses yssues et apartenances, maisons,
courtils, vergiers, jardins de Pratanlés [ Prat Lez ? ] ouquel
demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine
Thomas le coh? Cochennec et Loys Tamyc, contenant
soubs maisons et jardins environ deux journaulx
de terre.
- ITEM, en terres chaudes, environ vignt journaulx
de terre.
- ITEM, en terres froides, environ deux journaulx. Ferant
d'un endroit devers souleil levant à terres de la
damme de Rosuhell [ Rozhuel ], d'aultre endroit à terres des
apartenances du villaige de Kerdizon~, d'aultre endroit
à ung ruixeau appellé le ruixeau du Goezguen [Ster Goz ? ]. C'est
soubs la charge de quatre deniers obolle monnoye,
une bigottée forment et une géline de cheffrante
debue audit seigneur. A debvoir estre poyés audit
lieu de Kemperllé à chacun terme par les mains
dudit Sr de Heznant pour iceulx dessus nommés
en poyaer de taille, ferme et convenant par chacun an
et audit jour et feste de la Sainct Michekl Montegargane
la soms de soixante dix souls monnoye, troys perrées
avoine, deux chappons, une géline & ung mouton.
Et pour ce :
[ folio 7 recto ]
- ITEM, deux estaiges tenues et tènements d'héritaiges ou
villaige de Cozquerou esquieulx demeurent et qu'ils
tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Guillaume
Calvez, Guillaume Le~Mayet? , Marguarite Nicholas o la charge
de dix deniers monnoye, ung boixeau forment, deux mynots
avoine de cheffrante debue audit seigneur sur tout
ledit villaige à chacun terme audit lieu de Kemperllé
à debvoir estre poyer par les mains dudit sr de
Heznant et ce par lesdits dessus només en poyer
de taille, ferme et convenant par an à chacun jour
et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de sexante dix souls monnoye, deux perrées
avoine, quatre chappons, deux gélines et ung
mouton. Pour ce :
- ITEM, le villaige de Kerdizhan~ o ses ysssues, largesses et
apartenances par indivis o le seigneur et damme de
Kymerch et Hervé Corffmau où demeurent et que
tiennent audit tiltre de demaine Charlles Calvez, Guillaume
Le Carazour et leurs consors o la charge de ung
liart monnoye, ung ouictiesme d'un mynot forment,
ung ouictiesme d'un mynot avoine, une géline
ou deux deniers monoie de cheffrante debus
audit Sr sur tout ledit villaige à chacun terme
à debvoir estre rendu? audit lieu de Kemperllé
pour lesdits dessus nommés en poyer à ladite damme
pour son ..?.. portion dudit
villaige à chacun dit terme de la Saint-Michel
Montegargane la somme de sexante quinze
souls monnoye, deux perrées avoine, quatre chappons
deux gélines et ung mouton. Et pour ce :
- ITEM, la tiercze partie du villaige de Kerléguat~
... ... par indivis o Loys
Le Vestle Sr du Menec, Jehan Le Thomynec Sr
de Cheffduboys ouquel demeurent soubs
lesdits sieurs et damme, Henry et Nédelec Hervé,
Guillaume Calvez et leurs consors o la charge
de quatre deniers monnoie, demy mynot forment
et demy mynot avoine de cheffrante
debue audit Sr sur tout ledit villaige et audit
terme par les mains dudit Sr de Heznant
pour, lesdits Henry et Nedellec Hervé, [ Guillaume ] Calvez
et leurs consors, en poyer de taille et
ferme par an à ladite damme pour son
afferans dudit villaige à chacune dite feste de
la Sainct Michel la somme de trante souls
monnoie, une perrée avoine, deux chappons,
une géline et ung mouton. Et pour ce :
- ITEM, ung ...
.
.
.
.
.
.
.
par an à chacun terme ...
Quieulx Héritaiges tiennent soubs ladite
damme audit tiltre de demaine et convenant
de dehors Jehan et Henry Le Loeyc?, Yvonet?,
[folio 8 recto]
Yvon et Guillaume Termellet? et leurs consors
pour luy en poyer de taille et ferme par
an à chacun terme de la Sainct- Michel Monte
Gargane la somme de quatre livres monnoie, une
perrée avoine et deux chappons. Et pour ce :
- ITEM, au villaige du Mouster en ladite parroisse
troys maisons avecques leurs yssues et
quelque aultres heritaiges ainsin et comme
les tiennent François et Moricze Le Noc, Dom
Yvon Le Noc pour luy en poyer de taille et
ferme par an à chacun terme de la Sainct
Michel en Montegargane la somme de dix
souls monnoie. Et pour ce :
- ITEM, les héritaiges que Pierres Le Goallec,
Yvon Le Deuff [ Charlles~Petit ? ] tiennent oudit
villaige pour luy en debvoir poïer de
taille et ferme par an à chacun terme de la
Sainct Michel en Montegargane la some
de dix souls monnoye. Et pour ce :
Item
.
villaige
et la somme de troys deniers obolle monnoie
[folio 8 verso]
de cheffrante debue audit Sr sur lesdits heritaiges
et chacun dit terme comme dict est pour iceulx
Collioux luy en debvoir poyer de taille et
ferme par an à chacun dit terme de la Sainct
Michel Montegargane la somme de sept Livres
monnoye, deux perrées avoine, deux chappons,
une géline et ung mouton. Et pour ce :
- ITEM, la somme de dix-sept souls six deniers monnoye
de rante, debue à ladite damme dessur le
villaige, ses yssues et apartenances de Trebaelec
sittué en laditte parroisse apartenant à Maistre
Charlles Bizien Sr de Lanougar [ Langongar ? ] et ce jusques
à faire assiepte de pareille somme de rente.
Et pour ce :
Chieffrante debue à ladite damme
en ladite parroisse à chacune veille de
Nostre-Dame de la Chandeleur les
allant quérir sur le lieu, avecques
obéissance et rachapt lors que le cas advyent
Dessur les héritaiges [de] Jehan ...
estants au ...
la somme de vignt deniers monnoie. Et pour ce :
Dessur les héritaiges ...
damoiselle ...
[ folio 9 recto ]
de dixouict deniers obolle monnoye. Pour ce :
- ITEM, dessur les heritaiges [de] dom Yvon et François Le
Noc prêtres, Moricze et Pezron Le Noc, Jehan Le
Garrec, Charlles Le Bechec, Jehan et Loys Tamyc, Phelippes
Le Bras, Guillaume Penguern, Yvon Le Deuff, Loys
Tamyc garde de Guillaume, Yvon, et Guillõ~ Tamic
Loyse Penguern, femme [de] Pierres Le Goallec, Amyce
Le Garrec femme [de] François Laour, la somme de
traize souls quatre deniers monnoye à chacune
veille [de] Nostre dame de la Chandeleur les allant
quérir sur le lieu. Et pour ce :
En la parroisse de Gourrein et
treffve du Sainct, rantes poyables au terme
de la saint Gille soubs ladite jurisdiction
de Gourreyn
Le manoir, metherie et lieu noble du Leignou
o ses maisons, portes, aire, courtils, vergiers et
pourpris ou quel demeurent soubs ladite damme
audit tiltre de demaine Paen? Mahé & Nicholas
Huyban et Jehan Dagorn, contenant par fond de
terre environ deux journaulx de terre.
- ITEM, terres chauldes environ vignt six journaulx
de terres chaudes.
[ folio 9 verso ]
- ITEM, en terres froides y compris ung piecze et
parcelle de terre ou quel y a eu puix naguères
boys de haulte fustaye environ trante six
journaulx de terre.
- ITEM, en praeries y a environ quatre journaulx de
terre fauchable. Ferant ledict manoir et sesdites yssues
et apartenances devers souleil couchant sur
long de la Ripviere de Layern~ [ Stêr Laër ] et aultre
costé à terres & apartenances du villaige du
villaige (sic) de Kerdaniel. Pour iceulx? Huyban
et Dagorn en poyer de taille et ferme par an
à chacun terme de la sainct Gilles la somme
de dix Livres sept souls six deniers monnoye
troys boixeaux forment, deux sommes avoine,
deux moutons et quatre chappons. Et pour ce :
- ITEM, le villaige de Coetgonnal [ Coat Conal ] o ses yssues et
apartenances ouquel demeurent audit tiltre
soubs ladite damme, Bizien Le Gall et Guillaume
Keranganet? pour eux en poyer de taille
et ferme par an à chacun terme la somme
de quatre Livres deux souls six deniers
monnoye, ung somme avoine, deux chappons
et ung mouton. Et pour ce :
[ folio 10 recto ]
[ L'ensemble de la page 10 recto est illisible ]
[ folio 10 verso]
Chiefrantes esdites parroisse [de Gourrein] et treffve [du Sainct]
et payables à chacun premier jour de
janvier par chacun an, avecques obéissance
et rachapt quand le cas y advyent.
Dessur les heritaiges de noble et puissante Yvon
de Boteville, seigneur du Faouët estant au villaige
du Quenquys Glourz [ Quenquis Glueïs ] en ladite treffve la somme
de quinze deniers monoye. Et pour ce :
- ITEM, dessur les héritaiges de demoiselle Marye?
de Kergoët damme de Kergoet et de [ Menguionnet ? ] estans
et sittués ès villaige de [Kerdrenhouarn ? ] ...
Garz Garadec [ Coscaradec ], Kerleyen, Prat Lédan, Ker...
respectivement? estans et sittués èsdites parroisse et
treffve, la somme de quatre souls troys deniers
monnoye. Et pour ce :
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt sur les héritaiges d'icelle Marye
de Kergoet estans ...
...
- ITEM, la seigneurie de ligence que ladite damme
a sur ledit manoir? ...
yssues et apartenances, boys, moulins?, ...
[ folio 11 recto ]
...
...
Dessur les héritaiges Auffret de Kergoet? Sr
de Trojolys et Jehanne de Kerguz sa femme estans
et sittués ès village de ...
treffve du Sainct ...
- ITEM, la seigneurie de ligence que ladite damme
a sur le ... ses yssues et apartenances
de ... apartenant à Jehan du Bot?
Sr dudit lieu et ... les héritaiges
dudit du Bot? estans et sittués ès villaige de
Menez Glas et Coet gonvel? èsdites paroisse et
treffve.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt sur ladite damme a sur les héritaiges
de Maistre François Henry, sieur de Besyon?
estans et sittués ès villaige de Kerganton~
et Trearrian~ èsdite parroisse et treffve.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur les
[folio 11 verso]
héritaiges [de] messire [maistre ?] Olivier? Kerguz, docteur ès droits, Sieur de
Kerstang en son nom et comme garde naturel de
son fils estans et sitte ès villaiges de Gayor~ Achart~
Keraderen~ goez Garzdavid, Kerbyrau, Goezton et
Goezlyn [ Goalin ] estans et sitte en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur le manoir ?
du Guern [ = Launay ] apartenant à Yvon Aleno, seigneur de
Kersalyc estans et sitte en ladite parroisse.
Dessur les héritaiges de Xpõfle [Christophe] de Kergoet, Sieur de
La Mote~ et Yvon Mothygon~, estans et sittes ès
villaige de Lanscuict Uhelhanff ? en ladite parroisse
ung pere de gans [ une paire de gants...] et ung escull~. Pour ce :
- ITEM, la seigneurie de ligence que la damme a
sur les heritaiges dudit de Kergoët avecques
obéissance et rachapt estans sitte ès village
de Goezlyn [ Goaline ], Kerrymanton~, Boteheryet? ou Menez Glas?
esdite parroisse et treffve.
- ITEM, sur les heritaiges dudit de Kergoët ès apartenances
du manoir de la Motte appellé Kergamer~
la somme de ouict deniers monnoye. Et
pour ce : viii d.
[ folio 12 recto ]
Dessur les héritaiges de Jehanne Le Scanff?, demoiselle,
dame de Keroureau~ [ Kervoureau ] oudit manoir de Keroureau la
somme de six deniers monnoye. Et pour ce :
Dessur les heritaiges de Pezron Cloerec et Françoise
Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine
Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec, Auffret
Le Den? en nom et comme garde naturel de ses
enffants, estans et sitte ou villaige de Kerouzeau
en ladite parroisse, la somme de ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.
Dessur les heritaiges [de] Olivier Brenyer estans et
sitte ou villaige de Fourboucyc [ Fourbouchic ] ung maille et
ung ponge. Et pour ce : i maille / i ponge !
Dessur les heritaiges de Marye et Azelice
Brenyer estans et sitte ou villaige de Botihery~ [ Bouthiry ] la
somme de six deniers monnoye. Et pour ce : vi d.
Dessur les heritaiges [de] Pierres et Jehan Morvanou?
estans et sitte ès villaiges de Keruzeau~ [ Kervoureau ? ] et [ Goastom ]
la sixiesme partie de deux deniers. Pour ce : La vième partie / de deux deñ.
[- ITEM, reconstitué d'après un autre item avec pratiquement le même texte, folio 15 recto :]
Dessur les heritaiges de Ambroise Bernard estans
et sitte ès villaiges de Brenyer [ Bréniel ] et Quenquys Gleuiz [ Quinquis Glueïs ]
[folio 12 verso]
et sur la quarte partie d'une montaigne appellée
Rosanyustys [ Ros an Justis ] et cincq pieczes de terre en ung
montaigne appellée Menez Caourant ? et quatre
pieczes de terre estans en ladite montaigne
appellés Douar an Trancher, la somme
de cincq souls quatre deniers monnoye. Et pour ce :
- ITEM, la seigneurie de ligence sur les terres
et heritaiges de ladite? Ambroise Bernard
estans et sitte ès villaiges de Coetgonnal?,
Kerleyen et Garzgaradec [ Goscaradec ] en la parroisse
de Gourreyn
Dessur les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier
Guillemot~ et Marye Bernard sa femme estans
ou villaige de Brenyer [ Bréniel ] en ladite treffve -
avecques dessus la quarte partie d'une
piecze de terre appellée Rosanyustys. Et sur
la moictié d'une piecze de terre nomée
Guern an Baelec? Et sur la moictié
de cincq pieczes de terre appellés Menez
Carnrant~. Et sur le partasse des frostages
ès appartenances dudit villaige comme
consort en iceulx. Et sur ses heritaiges
estans ou villaige du Quenquis Glueïs~
la somme de troys souls quatre deniers
monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.
[ folio 13 recto ]
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Gourmelen
estans ou villaige de Tonsrieei? [ Roshéry ? ] la somme
de cincq deniers monnoye. Et pour ce : v d.
Dessur les heritaiges [de] Pierres et Nicholas
Jouhen? et Yvon Brenyer estans et sitte ou
villaige de Fourbourcyc [ Fourbourchic ] en ladite en ladite (sic)
parroisse, la somme de ung denier monnoye.
Et pour ce : 1 d. oboll. (sic)
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Guillaume Couet?
et Gracyen[ne] Kervenozal [ Kervenozaël ] sa femme estans et sitte
ou villaige de Forlosquoet [ Forlosquet ] en ladite paroisse.
Dessur les heritaige [de] Bizien Cloerec estans
et sitte ou villaige de Kerdonhouarn [ Kerdrenhouarn ] en ladite
parroisse la somme de quatre deniers ob
moñ [monnoye]. Pour ce : iiii d. ob (sic)
Dessur les heritaiges de Jehan Le Goff?,
Olivier Clech et Marye Jouhen? sa femme
estans et sittes ou villaige de Menez Glas,
la somms de douze deniers obolle monnoye.
Et pour ce : xii d. ob.
Dessur les heritaiges desdits Clech et sa femme ou villaige
de Fourlosquet, la somme de sept deniers obolle monnoye.
Et pour ce : vii d. ob.
- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et rachapt
sur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme
estans sitte ès villaige de Fourboucyc et Kerdrehouarn
en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur les terres
et heritaiges de Yvon Brenyer, Bizien Brenyer
son fils et Jehanne Le Duc femme dudit fils, estans
et sitte ou villaige de Fourboucyc en ladite parroisse.
Dessus les heritaiges [de] maistre Gueguant, seigneur
de Kerbiguet ès apartenances de Sainct Couran en
ladite parroisse, la somme de troys deniers
monnoye. Et pour ce : iii d.
Dessus les heritaiges du Sr et damme de Kerorhant?
estans sitte ou villaige de Guern Quelaeou [ Guerlahou ? ]
en ladite parroisse, la somme de troys deniers
monnoye. Et pour ce : iii d.
Autres chieffrantes en ladite parroisse
au jour et feste Monsieur Sainct Anthoine
ou moys de janvier?
[ folio 14 recto ]
Dessus les heritaiges de Bizien Cloerec et Jehan
Cloerec estans ou villaige de Kerdrehouarn en ladite
parroisse, une rennée avoine et une géline. Pour ce : i reñ. av. / i géline
Aultres chieffrantes èsdites parroisse et
treffve à chacun premier jour de may
par chacun an.
Dessus les heritaiges [de] noble et puissant Yvon de Bouteville
seigneur du Faouët ou villaige du Quenqys Gloiez [ Quinquis Glueïs ]
la somme de quinze deniers monnoye. Pour ce : xv d.
dessus les heritaiges de damoiselle Marye
de Kergoët, damme de Kergoet et de Mengueffnet [ Menguionnet ]
estans et sitte ès villaiges de Kerdrehouarn
Kereleyan, Pratledan et Kermorvan la somme de
quatre souls troys deniers monnoye. Pour ce : iiii s. iii d.
Dessus les heritaiges [de] Auffret de Kergoet sieur de
Troyolys ou villaige de Forboucyc ung denier
obolle monnoye. Pour ce : i d. ob.
Dessus les heritaiges [de] Jehanne Le Scanff, damoiselle,
damme de Kerourneau audit lieu de Kerourneau [ Kervoureau ? ]
la somme de six deniers monnoye. Pour ce : vi d.
[ folio 14 verso ]
Dessus les heritaiges de Guillaume ...
... la somme de six deniers.
Pour ce : vi d.
Dessur les heritaiges de Pezron Cloerec et Françoise
Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine
Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec,
Auffret Le Den? garde naturel de ses enffants,
estans et sitte ou villaige de Kerouzeau [ Kervoureau ? ]
en ladite parroisse, la somme de ung denier monnoye. Pour ce : i d.
Dessus les heritaiges [de] Olivier Brenyer ou villaige
de Fourboucyc la somme de ung maille et ung ponge : i maille et / ponge ?
Dessur les heritaiges [de] Jehan et Pierres
Morvannou? estans et sitte ès villaiges de
[ Kervoureau ? ] et Goeztom? [ Goastom ] la sixiesme partie
de deux deniers monnoye. Pour ce : la vième partie de ii d.
Dessus les heritaiges de Pierres et Jehan
Morvannou en ladite parroisse ou villaige de
Kerleyen en ladite parroisse, la sixiesme
partie de deux deniers monnoye. Pour ce : la vième partie / de ii d.
[ folio 15 recto ]
Dessur les heritaiges [de] Ambroise Bernard estans
ès villaiges de Brenyer et Quenquys Gloeis, et sur
la quarte partie d'une montaigne appellée
Rosanyustys [ Ros an Justis ? ] et cincq pieczes de terre en ung
montaigne appellée Menez Carurant & quatre
aultres pieczes de terre estans en ladicte
montaigne appellées Douar an Trancher, la
somme de cincq souls quatre deniers monnoye.
pour ce : v s. iiii d.
Dessux les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier
Guillamot~ et Marye Bernard sa femme, estans
ou villaige de Brenyer en ladite treffve,
avecques dessur la quarte partie d'une
piecze de terre appellée Rosanyustys et sur la
moictié de cincq pieczes de terre appellé
Menez Caourant~ et sur le pareiss~? des frostaige
ès apartenances dudit villaige ... consort
en iceulx et sur ses heritaiges estans ou
villaige de Quenquys Glouez [ Gloeïs ] la somme de troys
souls quatre deniers monnoye. Et pour ce : iiii s. iiii d.
Dessus les heritaiges [de] Pierres et [ Nicholas ]
Jouhen [et] Yvon Brenyer oudict villaige de
Fourbourcyc [ Fourbourchic ] ung demier obolle monnoye.
Pour ce : 1 d. ob.
[ folio 15 verso ]
Dessur les héritaiges [de] Guillaume Gourmelen ès
villaige du Cozeheri~ [ Roshéry ] cincq deniers monnoye. Pour ce : v d.
Dessur les heritaiges [de] Bizien Cloerec estans ou villaige
de Kerdrehouarn la somme de quatre deñ obolle
monnoye. Pour ce : iiii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Goff, Olivier Clech
et Marye Jouhen sa femme estans ou villaige du
Menez Glas la somme de douze deniers obolle
monnoye. Pour ce : xii d. Ob.
Dessur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme
ou villaige de Fournlosquet la somme de sept deniers
obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] maistre Maure Guégant
sieur de Kerbiguet ès apartenances du sainct Conoguan?
la somme de troys deniers monnoye. Pour ce : iii d.
Dessur les heritaiges du sieur et damme de
Kerorchant ou villaige de Guern Quelleaou [ Guerlahou ? ]
en ladite parroisse la somme de troys deniers
monnoye. Pour ce : iii d.
[ folio 16 recto ]
En la parroisse de Fauet [ Faouët ], soubs
ladite jurisdiction de Gourreyn
rantes payables au terme de la
Sainct Gille
Le villaige o ses yssues, largesses et apartenances
de Coet an Hay [ Coat en Haie ] ouquel demeurent audit tiltre de
demaine soubs ladite damme Pierres et yvon Le
Gren [ Goen / Guen ? ], Olivier Follorou, Yvon Le Gallyc, Bizien et
Yvon Braban pour en poyer de taille et ferme
par an à chacun terme la somme de sept Livres
quinze souls monnoye, quatre sommes avoine et seix
chappons. Et pour ce : vii # xv s. / iiii soommes avo. / vi chappons
- ITEM, les moulins estans près ledit villaige de Coetanhay
appellés Les Moulins du Mur. Quieulx [lesquels] vallent
par comuns ans, les réparations rabattues, la some
de sept Livres monnoye. Pour ce : vii #
- ITEM, les bois tailleix estans près desdits villaiges
et moulin appellé Coet an Mur [ Le Bois du Mur ]. Quel peuvent
estre couppés de dix ouict ans en dix ouict
ans. La couppe duquel peult valloir la
somme de quarante Livres monnoye ou
environ.
[ folio 16 verso ]
- ITEM, le villaige de Kerotrenen? o ses yssues et apartenances
que tiennent et où demeurent soubs ladite damme
audit tiltre de demaine, Yvon Cadiou, Henry
Toulgoet et la veuffve [de] Yvon Braban, pour
en poyer de taille et ferme par an audit terme,
la somme de cent souls monnoye, deux sommes
avoine et deux chappons.
Pour ce : C s. / ii sommes avoine / ii chappons
- ITEM, Bizien et Olivier Jouhen à cause des heritaiges
qu'ils tiennent audit tiltre de demaine à convenant
de dehors soubs ladite damme ès apartenances
du villaige de Kergoff [ Kergoff ] à cause desquieulx
ils poyent la somme de vignt cinq souls monnoye.
Et pour ce : xxv s.
- ITEM, les heritaiges et terres que tient soubs
ladite damme audit tiltre de demaine
maistre Loys Le Moel, ès apartenances
du villaige de Coetanhay appellé les
parcs de Coaetanhay, pour luy en debvoir
poyer de taille et ferme par an à
chacun dit terme la somme de ouict souls quatre
deniers monnoye. Pour ce : viii s. iiii d.
- ITEM, le four à ban à ladite damme apartenant, estant
et situé en la Rue du Boys en ladite Ville
[folio 306r]
du Faouet qui vault ou peult valoir par communs
ans la somme de douze souls six deniers monnoye.
Pour ce : xii s. vi d.
Censies debues et poyables
à ladite damme en la Ville du
Fauoet [Faouët] à chacun premier jour
de Janvier par chacun an.
Dessur la maison [de] Symon et Guillaume Le Gall
estant en ladite Rue du Boys dedants ladite Ville,
la somme de dix sept souls monnoye.
Pour ce : xvii s.
Dessur la maison o son courtill et jardin derrière
de Yvon Lanteryc~ sittué en ladite Rue, la somme
de cincq souls monnoye. Pour ce : v s.
Dessur la maison o son jardin derrière, ledit
Yvon Lanteryc~ et les enffants [de] Pierres Antheryc?
Amyce et Margarite Lohennec? sitte en ladite
Rue et Ville du Fauoet [ Faouët ], la somme de cincq
souls monnoye. Et pour ce : v s.
[ folio 17 verso ]
Dessur la maison [de] Alain Follorou, Marye et Hervé?
Follorou enffants [de] feu Pierres Follorou, sittué en ladite
Ville du Fauoet, la somme de cincq souls monnoye à chacun dit
chac~ Et pour ce : v s.
Dessus aultre maison desdits Folloroux en ladite Ville
la somme de troys souls quatre [deniers] monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.
Dessur la maison où demeure Loys Cabiten~ en
ladite Ville et Rue et le Sieur du Fauoet cause-ayant
de Guillaume Le Houarner comme l'on dict la somme
de troys souls quatre deniers monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.
Dessur la maison o son jardin derrière, [de] Marie Frolault~
sittué en ladite Ville du Fauoet, la somme de cincq
souls monnoye. Et pour ce :
Dessur la maison o son jardin derrière [de] Raoul
et Jehannette Thomas, sittué en ladite Ville du Fauoet
la somme de sept souls six deniers monnoye. Et
pour ce : xvii s. vi d.
[Note : sept dans le texte et xvii en marge !]
Dessur la maison o son jardin et courtil derrière
[de] Pierres Frollault~ estant en ladite Rue, la somme de
Unze [onze] souls troys deniers monnoye. Et pour ce : xi s. iii d.
[ folio 18 recto ]
- ITEM, dessur un courtill et jardin que tient Jouhennelle
Le Penruz en ladite Rue, la somme de troys souls quatre
deniers monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.
Chieffrantes poyables à ladite damme
en ladite Ville du Fauoet [ Faouët ] à chacun premier
jour de janvier par chacun an.
Dessur les héritaiges de Loys Le Rouxeau, seigneur
du Diarnelez estans et sitte ou villaige de Haulttoulouez? [ Boutouloué ? ]
la somme de cincq souls monnoye. Et pour ce : v s.
Dessur les heritaiges [de] Guyon Provost sieur de Coetqueran?
estans et sitte ou villaige, ses yssues et apartenances
de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers
monnoye. Et pour ce : ii s. vi d.
Dessur les heritaiges [de] Anthoine Le Henaff oudict
villaige et sesdites apartenances, la somme de quatorze
souls ouict deniers monnoye. Et pour ce : xiiii s. viii d.
[ folio 18 verso ]
Dessus les heritaiges de Germain Policque? estans
et sitte ès villaige de Keranlant, la somme de
deux souls unze [onze] deniers monnoye. Et pour ce : ii s. xi d.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Eonet, sieur de
Sainct Yvynet estans ès apartenances du villaige
de Kerouryou, la somme de troys souls quatre
demiers monnoye. Pour ce : iii s. iiii d.
Dessus les heritaiges [de] Michel Le Treyer? et sa
femme estans et sitte ès apartenances du villaige
de Kerroen~, la somme de dix ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xviii d.
Dessus les heritaiges [de] Vincent Roslouen?, Yvon Jezequel?,
Aliette Sacheantyn? tutrice et garde de Jehannette
Jezequel, Yvon et aultre Yvon Jezequel, Yvon et
aultre Yvon Jezequel, Yvon et Katherine Lescaon?
Katherine Jezequel estans oudict villaige et sesdites apartenances~
de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers
monnoye. Et pour ce : ii s. vi d.
[ folio 19 recto ]
- ITEM, La seigneurie de ramaige [ramage] que ladite damme a
dessur les heritaiges du Sieur de La Salle? ès
dits villaiges et ses apartenances? de Kerscuber ?
et Coetploulderoet en ladite parroisse [ du Faouët ].
En la parroisse de Guiscriff soubs la
Jurisdiction de Gourrein, rantes
poyables audit terme de la Sainct
Gille [Gilles].
Les lieux et tènements esquieulx demeurent et
que tiennent audit tiltre de demaine soubs
ladite damme Henry Toulgoet, Conoguan Toulgoet,
Yvon Balès~ et Alain Le Deuff estans et sitte
ou villaige et ses apartenances de Bonysec [ Bonizac ] pour
en poyer de taille et ferme par an à chacun
terme la somme de quatre Livres, cincq
mynots avoine, deux chappons et une
géline. Et pour ce : ...
[ folio 19 verso ]
- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et
apartenances que tient soubs ladite dame maistre Alain
Le Deuff, estans et sitte ou villaige de Bottrahal [ Botréal ]
Henry en ladite parroisse pour en poyer de taille
et ferme par an à chacun terme la somme de
trante souls monnoye, ung mynot avoine et ung chappon.
Pour ce :
- ITEM, une tenue d'heritaige ou villaige et ses partenances
de Bottrahal Rolland [ Botréal ] que tient et ou demeure Alain
Le Sech pour en poïer de taille et ferme par an
à chacun terme, la somme de quarante souls monnoye.
Et pour ce : xl s.
- ITEM, ou villaige de Kerjehan ung tenue o ses yssues et
apartenances ouquel demeure soubs ladie dame audit
tiltre de demaine, Jehan et olivier Becyvyn pour
luy en poïer de taille et ferme par an à chacun dit
terme, la some de trante souls monnoye, une some
avoine et deux chappons. Et pour ce :
- ITEM, le boys de haulte fustaye estant près & joignant
ledit villaige de Kerjehan appellé le Boys de Kerjehan
sittué entre ledit villaige d'un costé et la ripvière
[folio 20 recto]
de l'Inam d'aultre contenant par fond de terre
environ vignt journaulx
- ITEM, une montaigne et piecze de terre froste appellées
Rosanangle~ [ Rosagon ? ] ferant d'un endroict sur terres du prieur
de Pontpriant [ Pontbriant ], d'aultre endroict à terres qu'on
dict apartenir aux Sieurs de Kerguenozal [ Kervenozaël ] Kervelouen~ [ Kervélaouën ]
et les .?. contenant par fond de terre
environ six journaulx.
Chieffrantes en ladite parroisse de
Guiscriff à chacun moys de janvier (sic)
avecques obéissance et rachapt
lors que le cas advient.
Dessur les heritaiges [de] Loys Kerguenozal, fils [à]
Vincent Kerguenozal estans et sits ou villaige
de Kerjehan [la] somme de neuff deniers monnoye.
Et pour ce : ix d.
Aultres chieffrantes en ladite parroisse [de Guiscrff] à
chacun jour et feste [de] Monsieur Sainct Anthoine
à chacun moys de janvier
[ folio 20 verso ]
Dessur les terres du comandeur de .?.
et de Prisiac [ Priziac ? ] estans et situés ès villaige de
Treguerisyt [ Triguirzit ] en ladite parroisse la somme de
troys souls monnoye, troys gélines et ung boixeau
avoine. Et pour ce :
En la parroisse de Lient [ Elliant ] soubs ladite
Jurisdiction et ressort de Rospreden, rantes
poyables au terme de la Sainct Michel
Le manoir et lieu noble de Botbadern o ses
maisons, portes, courtils, jardins & vergiers
contenant par fond environ deux journaulx
de terre avecques le colombier dudict lieu,
quieulx [lesquels] ne sont arrentés pour ce que ladite
dame tient et profilte d'elle mesme, valant?
par comuns ans la somme de six Livres
monnoye. Et pour ce : vi #
- ITEM, le moulin dudit lieu de Botbadern appellé le Moulin
Coz, estant ès apartenances dudit manoir o son destroict?
quel ...
rabattues, la somme de ouict [huit] Livres monnoye. Et pour ce : viii #
[ folio 21 recto ]
- ITEM, [le] boys de haulte fustaye joignant oudict manoir
contenant par fond de terre environ vignt
journaulx de terre.
- ITEM, les praeries oudict manoir, l'un appellé
an Foennec hyr, l'aultre an Foennec tirien,
quieulx ne sont pareillement arrentés, contenant
par fond de terre environ dix journaulx de
terre fauchables.
- ITEM, la metherie dudict lieu ouquel demeure
Yvon Le Creoff, o ses maisons & apartenances
à la moictié de la gerbe de bled qu'on y
cultive luy fournissant la moictié de la
semencze qu'on y sème, contenant par fond en
ce que sont lesdites maisons portz & pourpris
environ demy journaul de terre.
- ITEM, ung parc et piecze de terre chaulde appellé
Parc Jahannès contenant par fond de terre
environ quatre journeaulx.
[ folio 21 verso ]
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide contenant
environ six journaulx de terre.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaulde appellé
Parc Maryon, contenant par fond de terre
environ deux journeaulx
- ITEM, ung aultre parc et piecze de terre froide
appellé Parc an Parc Drés, contenant par fond
environ deux journeaulx.
- ITEM, aultre parc appellé an Parc Lan ouquel y a
boys de haultre fustaye contenant par fond
six journeaulx.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellé
an Parc an Couldy [ Couldry ? / Pigeonnier ] contenant par fond environ
ung journal.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide appellé
Rodezploe [ Roudou Ploüe en 1682 / Roudoubloud ? ] contenant par fond environ troys
journeaulx de terre
[ folio 22 recto ]
- ITEM, ung metherie et lieu noble près le manoir
de Botbadern appellé Botbadern Uhellanff o ses
maisons, courtils, jardins et pourpris que tient
audit tiltre de demaine soubs ladite damme Pierre
Le Liaesec~, Raoul et Daniel Petibon, et Yvon
Colliou, contenant par fond de terre soubs
lesdites maisons et pourpris environ ung journal de
terre.
- ITEM, en terres chaudes, environ dix ouict journaulx
de terre
- ITEM, en terres froides environ saize journeau de
terre
- ITEM, soubs prés et praeries fauchables environ six
journées de praeries à faucher, pour iceulx
Lyaesec, Petibons et Colliou en poyer de taille
et ferme par an à chacun terme le nombre de
dix rennées raises forment, vignt rennée raise
seille [seigle] et vignt rennées combles avoine. Et
pour ce :
x ren. rais. for.
xx ren. raises seille
xx ren. combles avoine.
[ folio 22 verso ]
- ITEM, aultre metherie et lieu noble pareillement
appellé Botbadern Uhelhanff que tient audit
tiltre de demaine soubs ladite damme, Jehan
Le Briz, Olivier Le Lagadec et leurs consors
contenant soubs maisons, courtils, jardins,
pourpris et vergiers environ ung journal
de terre.
- ITEM, soubs terres chaudes environ vignt deux
journaulx de terres.
- ITEM, en terres froides environ ..?.. journaulx
de terre
- ITEM, la moictié d'une montaigne et piecze
de terre frotes estante et sitte entre ledit Botbadern
Uhelhanff et le manoir de Kerengar contenant
par fond de terre environ ouict journaulx
[de terre ?] pour, lesdits Le Briz, Lagadec, et
leursdits consors en poïer de taille et ferme
par an à chacun terme, la somme de
sexante souls monnoye, six rennées combles
forment, douze? rennées combles seille
ouict rennées combles avoine. Pour ce :
[ folio 23 recto ]
- ITEM,
.
.
... pour luy en poyer
... par an à chacun dit terme
la somme de quarante ouict souls quatre deniers
monnoye, une rennée comble seille, deux rennées
combles avoine et deux chappons. Et
pour ce :
- ITEM, le villaige de Kerancorre o ses yssues, largesses
et apartenances ouquel demeure Guezennec Rosperz
audit tiltre de demaine soubs ladite damme
pour luy en poyer de taille et ferme par
an à chacun-dit terme la somme de cent dix souls dix
deniers monnoye, deux rennées combles avoine
et deux chappons. Et pour ce ...
- ITEM, le villaige de Keranbarz sitte en ladite parroisse?
.
.
.
.
.
.
.
[ folio 23 verso ]
- ITEM, [? le manoir metherie et lieu noble de Kerengar ? ]
ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeure
à pareil tiltre de demaine soubs ladite damme
Yvon et Charlles Caradec, Guillaume ...
et François Le Briz contenant en ses maisons ...
vergiers et pourpris environ deux journaulx
de terre
- ITEM, en terres chaudes environ vignt journaulx de
terre
- ITEM, en terres froides environ douze? journaulx de
terre
- ITEM, en terres soubs praeries environ deux? journées
de pré à faucher.
Item
.
.
.
.
.
.
.
[folio 24 recto]
.
... deux
chappons et ung mouton. Et pour ce :
- ITEM, le manoir, metherie et lieu noble de Kerlenyc
o ses yssues, largesses et apartenances ouquel
demeure soubs ladite damme Charlles Quenechervé,
Guezennec Le Briz, Jacob Le Gal? o ses maisons,
courtils, vergiers et jardins contenant par fond
de terre environ deux journaulx de terre.
- ITEM, en terres chaudes environ dix ouict journaulx de
terre
- ITEM, en terres froides environ cincq journaulx de
terre
- ITEM, en terres soubs praeries environ ouict journées
de praeries fauchables pour iceulx pareillement
poïer de taille et ferme par chacun an à chacun dit jour et
feste de Monsieur sainct Michel en Montegargane
le somme de sexante saize souls ouict deniers monnoye,
quatorze rennées combles? forment, quatorze ..
seille ? et quatorze rennées combles avoine ? Et
pour ce :
[ folio 24 verso ]
- ITEM, le villaige de Kerradenen o ses yssues, largesses
et apartenances ouquel demeurent [ Yvon ? ] Creoff?
et Henry Le Moel soubs ladite damme audit tiltre
de demaine avecques sa part, portion et quotité
par indivis o les sieurs de Tréanna et de Lanros,
d'une montaigne froste et piecze de terre froide
quel est profilté par lesdits demeurants oudit
villaige de Kerradenen hommes demaniers de ladite
damme et les demeurants ès villaiges de [ ? Kerboheden ? ]
et Ker? hommes demaniers desdits sieurs de Treanna
et de Lanros, ferante ladite montaigne à une
piecze de terre d'un costé à terres à ladite
DAMME Et d'aultre costé ... ferante ? ...
à terres audit seigneur de Tréanna, contenant ladite
montaigne et piecze de terre environ vignt ouict?
journeaulx de terre, pour iceulx Creoff et
Moel en poïer de taille et ferme par
an à chacun dit jour de Monsieur Sainct Michel
en Montegargane, la somme de neuff
Livres dix ouict souls quatre deniers monnoye,
une rennée comble forment, ...
Pour ce :
Item...
.
.
Henry Le Moel, le Jeune soubs ladite damme
audit tiltre de demaine, pour en
[folio 25 recto]
poyer par chacun an et chacun dit jour et feste de Mondit
sieur Sainct Michel en Montegargane la somme
de quatre Livres ouict souls quatre deniers
monnoye. Et pour ce :
- ITEM, le villaige de Kerleinguez [ Kerangué ] ses yssues et apartenances
ouquel demeure Olivier et Jehan Nicholas et Yvon
Le Briz soubs ladite dame audit tiltre de demaine
pour en poyer iceulx Nicholas et Briz de taille
et ferme par chacun an à chacun dit jour et feste
de Monsieur Sainct Michel Montegargane la
somme de sexante dix sept souls six deniers monnoye
cincq rennées combles? forment, quatorze rennées
combles seille, quatorze rennées avoine, une rennée
combles pilatte et deux chappons. Et pour ce :
Ferants lesdits manoirs de Botbadern, Kerengar,
Kerleinguez, metheries de Botbadern Uhelhanff
villaige de Kerancorre, Keranbarz, Keradenen?
Kerdanyzyc et Kerlenyc? devers soleil
levant à terres au ? sieur de Tréanna ès
apartenances du village de Quenech Guet et
[folio 25 verso]
à terres de Guergariou? ... villaige
de Keranenech? et à terres audit Sieur de Lanros
ès apartenances? dudit villaige de .?. et heritaiges
dudit Seigneur de Tréanna ès apartenances du villaige
de Keranbohuden et à terres du Sieur de Quoetcanton ès
apartenances de Quenechaie ; et devers le mydy au
long de la ripviere appelée la Ripviere de Set? [ Stêr-Jed ]
et devers souleil couchant à terres de ladite damme
ès apartenances du villaige de Kerdylès & terres dudit
Sr de Kermolin~? Lesdits manoirs, metheries, villaiges
et boys que dessus mentionnés? s'entretenants et joignants
les ungs aux aultres estants et sittués en ladite
parroisse d'Elient.
- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et
apartenances sitte ou villaige de Mesfall en ladite
paroisse d'Elient ouquel demeure Guillaume Le
Cornec soubs ladite damme pour iceluy devoir
en poïer de taille et ferme par an à chacun
jour et feste de Mondit Sieur Sainct Michel en
Montegargane la somme de cincquante souls
monnoye, deux rennées combles forment, six rennées
combles seille, six rennées combles avoine et
quatre chappons. Et pour ce :
- ITEM, ung parc et piecze de terre froide à convenant
de dehors ouquel sont sittes les justices patibulaires
de ladite piecze? de Botbadern que tient et profilte
[folio 26 recto]
soubs ladite damme audit tiltre de demaine .?.
Bronec [ Bronnec ? ] pour en poïer de taille et ferme par
an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel
en Montdegargane la somme de cincq souls monnoye
et deux chappons. Et pour ce : v s. ii chappons
- ITEM, ung parc et piecze de terre estant en partie
soubs boys [ taillis ] et en aultre partie soubs pré
nommé? et vulgairement appellé Parc Guillou, que
tient audit tiltre de convenant de dehors Yvon
Caradec pour iceluy caradec poïer de
taille et ferme par an à chacun dit jour et
feste de Mondit sieur sainct Michel en Monte
Gargane la somme de quatre Livres, ung
souls monnoye. Pour ce : iiii # / i s.
- ITEM, ung parc et piecze de terre estant et sitte
ès apartenances du villaige de Rubuen que tiennent
audit tiltre de convenant Loys et Jehan Jahanès
pour iceulx Jahanès en poïer de taille &
ferme par an à chacun jour et feste de mondit
Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme
de six souls ouict deniers monnoye.
Et pour ce : vi s. viii d.
[ folio 26 verso ]
- ITEM, les devoirs de coustume et trespas [ péages ] que
ladite damme a, prand et lève par à cause
de ladite seigneurie de Botbadern sur les denrées
et marchandises qui passent et repassent par
les chemyns et aultres endroicts à distance
d'un[e] lieu[e] dudit manoir de Botbadern de long
et de travers. SCAVOIR, de chacune charge de
cheval, de draps, mercerie, laine,
chapaulx, toilles, cuyrs, fill, poisson [poix], chanfre,
fer, acier, estain, plomb, airain, cuivres?,
cordaiges, braye, roussine, suiff, pots de
terre, planches, vesselle de boys, ung denier.
Pour ce : i d.
- ITEM, de chacune beste chevaline ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.
- ITEM, de chacunes troys bestes d'aumaille, ung denier
monnoye. Et pour ce :
- ITEM, de chacune pippe de vin et autre breuffaige~
[illisible]
par .... quatre deniers monnoye
Pour ce : iiii d.
[ folio 27 recto ]
[ - ITEM, de chacune charrette neuffve et roue de
charrette ou rouelle à charrette, deux deniers.
Et pour ce : ii d. ]
( Reconstitué d'après l'aveu de 1587 )
- ITEM, de chacune civière [ brouette ], ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.
- ITEM, de chacune charge de cheval de bêches
palles, coignées, marres, crocqs & aultres
ferrements, ung denier monnoye. Pour ce : i d.
Chieffrantes en ladite parroisse deLient [ Elliant ]
avecques obeissance et rachapt lors
que le cas advient, poyables oudit
...
feste de Monsieur Sainct Paoul au moys
de janvier par chacun an.
Dessus les heritaiges [ ? de Jehan de Treanna ],
sieur de Treanna, ...
...
et troys souls quatre deniers monnoye et quatre
quarterons forment. Pour ce :
[ folio 27 verso ]
Dessus les heritaiges [de] maistre Christophe? Blohio? sieur?
de Rohantic, ...
Kerancalvez ung quarteron forment. Et pour ce :
Dessus les heritaiges dudit [ Blohio ? ] estans au villaige
de Guergariou quieulx ...
Le Bronnec et Clément [ ? Clémence ] Guergue? ..., la somme
de deux deniers monnoye, ung quarteron forment. Et
pour ce :
Dessus les heritaiges [de] maistre Jehan Kersugar? sieur de
Landebelec? estans et sitte ou villaige ou villaige (sic)
de Keranbarz en ladite parroisse, la somme de
troys souls quatre deniers monnoye, quatre? quarterons
forment. Pour ce :
Dessus les heritaiges...
la somme de quatre deniers monnoye. Et pour ce :
Dessus les heritaiges [ 6 lignes illisibles ]
.
.
.
.
.
[ folio 28 recto ]
Dessus les héritaiges [de] Jehan LE BRONNEC, Guillaume
LE BRONNEC, Henry LE MOEL et Jehane LE BRONNEC
sa femme, Pierre LE MOEL garde naturel de
Marie LE MOEL, Marie? LE BRONNEC et Marguerite
LE VIGOUROUX ou villaige de Kerroez [Kerroué] et ses apartenances
y comprins ung montaigne qu'est entre ledict
villaige et le parc appellé Parc an Justys
et le chemin conduissant dudict villaige au
villaige de Kerylouen la some de saeze deniers
monnoye deux quartrons et demy froment. Et
pour ce : xvi d. ii quart. form.
Dessus les heritaiges [de] Alain Le REST, estans ou
villaige et ses apartenances de Guergariou
la some de deux deniers monnoye et demy quarteron
forment. Et pour ce : ii d. / d/i quart. form.
Dessus les heritaiges [de] Katherine Le Meur, veuffve
[de] Ernault [Renault] Le Vigouroux estans entre ledit?
villaige de Kerylouen et Guergariou la somme
de ung denier monnoye, deux escuellées forment.
Pour ce : i d. / ii esc. form.
[ folio 28 verso ]
Dessus
.
.
.
Dessus les heritaiges de Henry? Quenechervé
ès apartenances du manoir de Kerlinyc demy
quarteron forment. Pour ce :
Dessus les heritaiges [de] Loys Le Goadré~ estans ès
apartenances du villaige de Guergariou en ladite
parroisse, la sixiesme partie de ... deniers
monnoye & ung quarteron forment. Pour ce :
Dessus les heritaiges
. sa femme ès apartenances du
villaige de Guergariou [en ladite parroisse ?]
... la somme d'un tiers de denier
monnoye et la ... partie un quarteron
forment. Et pour ce :
[ folio 29 recto ]
Dessus les heritaiges [de] Raoul Gourmelen et Tiphaine
Le Hader et Charlles Quenechervé estans & sitte
ès apartenances du villaige de Kerdanyc ; et sur
l'issue et frostaige estans au devant leur maison
oudit villaige, avecques sur les heritaiges dudit [desdits ?]
Gourmelen, Dom Bastien et Guillaume Le Hader estans
en ung parc appellé Parc an Hengay ès apartenances
dudit villaige ; avecques sur ung aultre
parc nommé an Parc bihan ; avecques
sur lesdits heritages dudit Gourmelen estans ès
apartenances dudit villaige de Guergariou
le nombre de deux quarterons forment.
Pour ce : ii quart. form.
SUR et par cause desquieulx heritaiges et
chieffrantes sur déclarés, congnoist ladite
damme debvoir et que est debu à sondit souverain
seigneur de chieffrante par an à chacun jour
et feste Notre Dame de la Chandeleur rendus
audit bourg delient [ d'Elliant ] au recepveur ordinaire,
ses gens, ou députés de ladite Jurisdiction de
Rospreden, le nombre de ouict quarterons
forment
[en marge : Rente due au Roy]
[ folio 29 verso ]
En la Parroisse de Scazre, soubs la
jurisdiction et ressort de Rospreden
rantes ordinaires payables oudit
jour et feste de Monsieur Sainct Michel
en Montegargane.
Le manoir, metherie et lieu noble de Garzcadec [ Cascadec ~ ]
o ses yssues, largesses et partenances ouquel
demeure soubs ladite damme audit tiltre de demaine
Hervé Riou, contenant soubs maisons, aires ?,
courtils, jardins et pourpris, environ deux
journaulx de terre.
- ITEM, en terres chaudes, environ dix ouict
journaulx de terre.
- ITEM, en terres froides, environ six journaulx de terre.
- ITEM, soubs praeries fauchables, environ ouict journaulx?
en praeries fauchables, pour iceluy Riou en
poïer de taille et ferme à chacun terme, jour
et feste [de] Mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de soixante deux souls six deniers, cincq
minots avoine, deux chappons, une géline
ung mouton. Pour ce :
[ folio 30 recto ]
- ITEM, le moulin de Garzgadec ( 9 Livres )
.
[3 lignes illisibles]
- ITEM, le boys de haulte fustaye dudit manoir de
Garzcadec appellé Le Boys de Garzcadec contenant
par fond de terre l'estimation de neuff vignts [ 180 ]
journaulx de terre.
- ITEM, le villaige de Quenechmenet~ [ Créménet ? ] ouquel demeurent
oudit tiltre de demaine soubs ladite damme, Loys,
Alain et Anne Rospabé, Loys Peron? Riou Le Don?
et Jehan Cras~ pour en poyer par chacun dit
terme la somme de six Livres dix souls monnoye
quinze mynots avoine, six chappons et ung
mouton. Et pour ce :
- ITEM, le villaige, ses yssues et apartenances ...
ouquel demeurent oudit tiltre de demaine soubs
à ladite damme Jehan et Pezron? Helou~ pour
en payer de taille et ferme à chacun dit terme
la somme de vignt cincq souls monnoye, ung somme
[folio 30 verso]
avoine, deux chappons et une géline. Et pour ce :
- ITEM, ou villaige de Kermellenec [ Kervélennec ] , les heritaiges que
tient la veuffve [de] Yvon Le Guernalec et ses
consors pour cy poïer à chacun dit terme la
somme de douze souls six deniers monnoie. Et pour ce :
- ITEM, ung parc et piecze de terre ès apartenances
dudit Boys de Garzgadec appellé Parc an
Kerfellec [ Kervélennec ? ] que tient audit tiltre de demaine
soubs ladite damme, Charlles Le Bras pour
en poyer de taille et ferme à chacun dit terme
la somme de sexante souls monnoye, deux mynots
avoine. Et pour ce :
- ITEM, ou villaige du Beusse? [ Cleun Beuz ? ] une tenue et tènement
d'heritaige ouquel demeure audit tiltre Riou
? Noblet pour en poyer à chacun dit terme la
somme de vignt ouict souls six deniers
monnoye, ung somme avoine, deux chappons
? et une géline. Et pour ce :
[ folio 31 recto ]
- ITEM, le villaige de Rosentrent~ o ses yssues, largesses
et apartenances ouquel demeure audit tiltre
Yvon et Henry Pezron pour en poïer à chacun
terme la somme de cinquante cincq souls monnoye,
une somme avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :
- ITEM, le villaige, ses yssues, largesses et apartenances
de Keridec où demeurent à pareil tiltre
Henry et Jehan Carrer?, Jehan Guymarch et
René Rospabé pour en poyer de taille et
convenant à chacun terme, la somme de six Livres
cincq souls monnoye, deux mynots avoine, six
chappons, troys gélines et ung mouton. Et
pour ce :
- ITEM, les heritaiges que tiennent François et Hervé
Le Fur ès apartenances du villaige de Penfrat
avecques la quinziesme partie d'une montaigne
et piecze de terre appellée Lan Penfrat
et une ouictiesme partie d'une aultre
montaigne appellée et ...
Rosan...
pour en poyer la somme de
trente souls monnoye, deux mynots avoine,
deux chappons et une géline. Et pour ce :
[ folio 31 recto ]
- ITEM, ung tenue et tènement d'heritaige o ses yssues
apartenances ouquel demeurent Guillaume Donnerz
et Margarite Le Gloanec oudit villaige [de Penfrat] pour
en poyer de convenant à chacun terme la somme
de trante souls monnoye. Et pour ce :
- ITEM, les heritaiges que tiennent Yvon, Alain et
autre Yvon Salaun ès apartenances du villaige
de Penfrat appellé Coet Penfrat audit tiltre de
convenant de dehors pour en poyer de taille
et ferme à chacun terme, la somme de quarante
souls monnoye, ung mynot avoine, et ung chappon.
Pour ce :
Dessur les heritaiges et terres que tient Jehan
Teureulleut ou villaige de Dynyry en ladite parroisse?
à chacun terme, la somme de dix souls monnoye.
Et pour ce :
- ITEM, les heritaiges que tiennent François
et Henry Le Fur ès apartenances du villaige
de Penguern [ audit tiltre de demaine ]
et convenant, pour en poyer de taille et ferme à chacun dit
terme la somme de douze sols six deniers monnoye,
deux mynots avoine, deux chappons et une
géline. Et pour ce :
[ folio 32 recto ]
Chieffrantes en ladite parroisse
avecques obeissance & rachapt
lors que le cas advyent et
payables oudit bourg de Scaezre
à chacun dernier dymanche de juin
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur le manoir du Stang avecques
sur le villaige de Kergat [ Kergoat ? ] et le moulin illecques
près appellé Le Moulin du Vestle et ung
tènement et ses apartenances près ledit manoir
ou demeurent Henry et Yvon Brunou? apartenant
à Jehan Olivier, sieur du Plesseix.
Dessur les heritaiges [de] Jacques du Coedyc,seigneur de
Kergouhalezre estans ou villaige du Cleuz Beuz la
somme de deux deniers monnoie. Pour ce :
Dessur les heritaiges dudit du Coedyc estans audit
bourg de Scaezre la somme de quatre deniers
monnoye. Pour ce :
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges de Henry? du Lendren
Sieur de Brenilleau~ oudict manoir de Brenilleau~
et aulchuns heritaiges dudit Lendren au villaige de
de Botgraech Issellanff et du Stang en ladite parroisse?
[ folio 32 verso ]
- ITEM, dessur les heritaiges dudit du Lendren ou
manoir de Botgreach et ès villaiges de Kerguegant et
du Beusyt en ledite parroisse, la somme de six souls
neuff deniers monnoye. Pour ce : vi s. ix d.
Dessur les heritaiges [de] missire Henry Le Lan,
prêtre, Yvon Le Lan et leurs consors ou villaige
de Lusnou~, par les mains de Jehan Olivier, sieur
du Plesseix, Jacques Coedyc, sieur de Kergoualer et
Henry Le Le Lendrein sieur de Brenilleau~ et
chacun en son regard respectivement, la somme
de cincq deniers monnoye. Et pour ce : v d.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume ... et
Thomynes Ryvallen et Vincent Rest, Jehan Le
Rue~, garde naturel de ses enffants Jehan
Ryvallon et Jehan Le Turey? garde naturel
de ses enffants ès apartenances du villaige de
Coetscaezre, la somme de six souls ouict deniers
monnoye. Pour ce : vi s. viii d.
Item
.
Olivier ...
ou villaige de ...
bourg de Scaezre.
[ folio 33 recto ]
Dessur les heritaiges [de] Yvon et aultre Yvon Le
Guernhalec, Bertram le Guernhalec, Alain Le
Guernhalec, Alain Le Guernhalec et Yvon Less..
et [ Gracienne ? ] Le Guernhalec sa femme ès apartenances
du villaige de Kermelenec la somme de
sept deniers obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Guernhalec du?
du villaige de Kernallouyn [ Kervalaen ? ], autre Jehan Le
Guernhalec du villaige de Kermellenec et ses
consors, Guillaume? Rospabé curateur et garde des
enffants [de] feu Guillaume Guernhallec estans ès
apartenances des villaiges de Kermellennec et
Kernonen en ladite parroisse, la somme de sept deniers
obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Béchennec~ & Ysabeau
Seveon sa femme ès apartenances du bourg de Scaezre
la somme de six souls monnoye. Pour ce : vi s.
Dessus les heritaiges [de] Jan YVON [ ou Jan, Yvon ] et Amette SEVEON ès appartenances dudict bourgc de Scazre à chacun dit terme quatre sols monnoye.
Dessur les heritaiges de Jehan Yvon et Annette
Seveon ès apartenances dudit bourg de Scaezre
la somme de quatre souls monnoye. Et
pour ce : iv s.
[ folio 33 verso ]
Aultres chieffrantes avecques obéissance
et rachapt debues [dues] à ladite damme Marye
de Tromelyn à cause de ladite piecze
de Garzcadec et poyables audit lieu
de Scazre à chacun dit derrain [dernier] dymanche
de Janvier, iceulx estans en ladite parroisse
de Guiscriff soubs ladite Jurisdiction de
Gourreyn.
Dessur les heritaiges [de] Yvon du Dresnay, sieur de Penhoet
estans au villaige de Cadigué, la somme de ouict deniers
monnoye. Pour ce : viii d.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges
de Bertram Le Galyc? sieur du Cleuzyou estans & sittué
ès apartenances des villaiges de Bigodou & Bonysec
en ladite parroisse de Guiscriff
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt que ladite damme a sur les terres et
heritaiges de Françoys Toulgoet estans ou villaige
de Begodou en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
[folio 34 recto]
et rachapt que ladite damme a sur les terres
et heritaiges de Raoul Le Roy estans et sitte oudit
villaige de Bigodou en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur les terres
et heritaiges de Guillaume Eonet sieur de Sainct Yvynet
et Gracyen[ne] Kerguenozal sa femme estans et sittués audit
villaige en ladite parroisse de Guiscriff.
[ En 1587 on précisera que les héritages de Gratienne Kervenozal,
dame de Saint Yvynet sont situés à Bonisec ]
- ITEM, sur les heritaiges de Henry, Yvon et Loys
Toulgoet, [de] Henry Le Coet et Jehanne Le Lan sa femme,
[et de] Yvon Blaes, estans et sitte oudit villaige de Bonyzec
en ladite parroisse, la somme de quatre deniers monnoye
par la main de Loys Le Vestle sieur du Menec.
Pour ce : iiii d.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Deuff estans et sitte
oudit villaige et ses apartenances, la somme de deux
deniers monnoye. Pour ce : ii d.
Dessur les heritaiges de Guillaume et Henry
Coedyc, Olivier David, garde naturel de ses
enffants estans ou villaige et ses apartenances
de Botrehal an Penruz ? par les mains de Henry
[folio 34 verso]
Lendrein sieur de Brenylieau la somme de sept deniers
obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges de Jehan Le Roy, Jehan Toulgoet
garde naturel de ses enffants, Jacob Le Goff
et Marye Le Brun sa femme, estans et sitte oudict
villaige et ses apartenances de Bothreal Rolland
en ladite parroisse par les mains de Jehan
Olivier sieur du Plesseix, la somme de sept deniers
et maille. (sic) vii d. et maille
Dessur les heritaiges desdits Brun, Toulgoet et Goff
estans ès apartenances de Botrehal an Penruz en
ladite parroisse, la somme de quatre deniers
et maille monnoye. pour ce : iiii d. et maille
En la parroisse de Foenant soubs
ladite jurisdiction et recepte de Foenant
Chieffrantes poyables à la damme
le dit ? jour et feste de Monsieur
Sainct Michel en Montegargane par chacun an
[ folio 35 recto ]
Dessur les heritaiges de Henry Kerarez estans en
ladite parroisse de Foenant au terrouer de Lanros
Foenant, la somme de quarante cinq souls monnoye.
Pour ce : xLv s.
En la parroisse d'Ergue Gaberyc
soubs la jurisdiction de KemperCorentin
Soubs la recepte ordinaire dudit
KermperCorentin, rantes poyables
au terme de la Sainct Michel.
Ung parc et piecze de terre chaude ès yssues
et apartenances dudit manoir de Botbadern
profilté par ledit Yvon Le Creoff metheier
susdit oudit manoir de Botbadern et à cette
cause n'est arrenté, contenant par fond
de terre environ quatre journaulx de terre,
ferant d'un endroict devers le mydy au chemyn
qui mesne de la Ville de KemperCorentin au
bourg d'Elient et d'aultre boult devers
orient et d'un costé devers souleil
couchant fert sur le chemin qui mesne
dudit manoir de Botbadern au villaige
de Kerdylès.
[ folio 35 verso ]
- ITEM, environ deux journaulx de terre soubs boys appellé
Le Boys-Sem? qui fert d'un costé au grand boys de haulte
fustaye dudit manoir de Botbadern et d'un bout
audit chemyn qui mesne dudit manoir de Botbadern
audit villaige de Kerdillès et d'autres endroicts
à terres de ladite damme ès apartenances dudit villaige
de Kerdillès.
- ITEM, deux moulins estans soubs mesme couverture
dont l'un est à forment et l'autre à seille? appellés
Les Moulins neuffs estans sur ladite Ripvière de Set
ès apartenances dudit villaige de Kerdilès en ladite parroisse
d'Ergué Gabéric. Quieulx [lesquels] peuvent valoir par communs
ans la somme de dix Livres monnoye. Et pour ce : X #
- ITEM, le villaige o ses yssues et apartenances de Kerdilès sitte
en la parroisse d'Ergué Gabéric ouquel demeurent
et que tiennent audit tiltre de demaine, soubs ladite
damme Pierres Le Maguer le Vieill, Pierres Le
Maguer le Jeune, Bertram et Denis Le Deffnal,
Olivier Le Maguer et leurs consors pour iceulx
Maguers et Deffnals poyer de taille et ferme
par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct
Michel en Montegargane la somme unze [onze] Livres
sept souls six deniers monnoye, sept rennées combles
forment, unze rennées combles seille [seigle], traize rennées
combles avoine, deux rennées combles pilatte
et neuff chappons. Et pour ce :
[ folio 36 recto ]
Chieffrantes en ladite parroisse au jour et feste
Monsieur Sainct Paul et payables oudit manoir
de Botbadern.
Dessur les heritaiges de damoiselle Françoise Kerguegant
damme de La Porte Neuffve ou villaige de Keroriou [ Kerriou ? ] en ladite
parroisse la somme de deux deniers monnoye. Et pour ce : ii d.
Dessur les heritaiges de damoiselle Jehanne de Penmorvan
damme de Tréanna ou villaige de Kerjehan [ Keryann ? ]en ladite parroisse
la somme de deux deniers monnoye et demy quarteron forment.
Et pour ce :
Dessur les heritaiges de Marye Gueguenou dame
de Keraultret ou villaige de Mezouet [ Méouet ? ] en ladite parroisse
la somme de quatre deniers monnoye, ung crull? [comble ?]
avoine et une géline. Et pour ce :
Dessur les heritaiges [de] Charlles de Quoetanezre
sieur des salles ou villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite
parroisse la somme de douze deniers monnoye, deux combles
avoine. Et pour ce :
Dessur les heritaiges de Guyon Le Brunou et
Ysabeau Bourrys [ Bourhis ? ] sa femme estans et sittes ès apartenances
du villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse
[folio 36 verso]
d'Ergué gabéric, la somme de troys souls monnoye.
Et pour ce : iii s.
Dessus les heritaiges de maistre Guillaume Le Maczon,
et aultre Guillaume Le Maczon, Charlles de
Kersulgar sieur de Kernaou [ Kernaon ? ], Ysabeau Lozech femme
[de] Vincent Cozden, Margarite Lozech femme [de] Yvon?
Caradec, Charlles Caradec en nom et comme
garde naturel de Marye Caradec ses filles (sic)
Armel Cariou et Marye Jehannès sa femme
Guennolay Le Maczon en son nom et comme
garde de Margarite Jehannès fille [de] feu
Nouel Jehannès, estans et sitte ou villaige
de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse de Ergué
Gabéryc, la somme de douze souls monnye.
Et pour ce : xii s.
Dessur les heritaiges de Armel Cariou, Margarite
et Ysabeau Bourrys, Guennolay Le MAczon en
son nom et comme garde de Margarite
Jehannès, Yvon et Azelice Richard estans et
sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse
d'Ergué Gabéric, la somme de troys souls monnoye.
Et pour ce : iii s.
Dessur les heritaiges de Armel Cariou estans et
sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite
[folio 306r]
parroisse d'Ergué Gabéric, la somme de dix ouict
deniers monnoye. Et pour ce : xviii d.
Dessur les heritaiges de Jehan et Alain Kergoullan
estans et sitte ès apartenances du villaige de Kergoff [ Kerho ]
en la parroisse d'Ergué Gabéric la somme de
six souls sept deniers monnoye. Et pour ce : vi s. vii d.
Dessur les heritaiges de Loys Jehannès estans et
sitte oudit villaige et ses apartenances de Kergueguen [ Kervéguen ]
en ladite parroisse d'Ergué Gabéric la somme
de douze deniers monnoye. Et pour ce : xii d.
En la parroisse de Tremeauc [ Tréméoc ] soubs
ladite jurisdiction de Kemper Corantin
soubs la recepte de Cap Caval ?
- ITEM, les heritaiges tenus et tènement d'heritaiges,
leurs yssues et apartenances estans et sitte ou
villaige de Kerberen ? en la parroisse de
Tremeauc esquieulx demeurent et profiltent? et
tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite
damme Adelicze? Le Blanchec et Henry Kerperenès?
[folio 37 verso]
et Marye Thomas ? veuffve de Jan ? Le Blanchec ? pour
iceulx Blanchec et ... en poyer de taille et
ferme par an à chacun jour et feste de Monsieurs sainct
Michel en Montegargane, la somme de ouict Livres
unze souls ouict deniers monnoye et six chappons. Et
pour ce : vii L xi s. viii d. / vi chappons
- ITEM, ès apartenances du villaige de Kerroezec~ en ung
parc appellé Parc Stang an Lanffoeguen au boult
susain dudit parc environ ung journal et demy
de terre chalde et en ung aultre parc appellé
An Barguen Carron? ung journal et demy de
terre chaulde. Quieulx parcs et pieczes de terre
sur mentionnés tient et profilte soubs ladite damme
audit tiltre de demaine à convenant de dehors
Guillaume Nycholas pour luy en poyer
de taille et ferme par an à chacun jour et
feste de Monditsieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de vignt deux souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxii s. vi d.
En la parroisse de Combrit soubs ladite
Jurisdiction et recepte de Cap Caval
- ITEM, un parc et piecze de terre froide ès apartenances du
villaige de Ker... en la parroisse dudit
Combrit ? contenant environ ouict journaulx de terre
froide et ung aultre appellé ? ...
.... [illisible]
[folio 38 recto]
de dehors soubs ladite damme oudit tiltre de demaine [par] Dom
Guillaume Guéguen et ce pour luy en poïer de taille
et ferme par an à chacun jour et feste de mondit
Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de
vignt deux souls six deniers monnoye et deux [six ?]
chappons. Et pour ce : xxii s. / vi chappons ?
- ITEM, le lieu, estaige o ses yssues et apartenances ouquel
demeure Guillaume~ Guillou~ ou villaige de Kergadec
en ladite parroisse pour en poïer à chacun dit terme
la somme de trante troys souls quatre deniers
monnoye et deux chappons. Et pour ce : xxxiii s. / ii chappons
Lesquieulx tenues de Kerdorou~ pieczes et parcs de
terre ès apartenances dudit villaige de Keroeczec et
parc appellé Crassyer~ et tenue oudit villaige de
Kergadec, ladite damme en nom et comme tutricze ?
de René de Guengat son fils a eu? et retraict
par le droict de prémesse de sondit fils, de
Pierres Le Coign sieur de Keranizan. Quel
retraict et racquêt a esté faict puix [depuis]
les quatre ans derniers.
[ folio 38 verso ]
En la parroisse de Ploezoch [ Plouézoc'h ] soubs la
jurisdiction de Lanmeur, evesché
de Tréguier
Le lieu et manoir noble de Bren ouquel demeure
audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Alain
Le Foret~, o ses maisons, portz, aire, courtils et
jardins, contenant par fond de terre environ ung
journal et demy de terre, ferant d'un costé à
terres de ladite damme, d'aultre costé à terres
de François Goezbriant, sieur dudit lieu.
- ITEM, un parc et piecze de terre chaulde nommé
Parc an Coet contenant par fond de terre
environ troys journaulx de terre.
- ITEM, deux parcs et piecze de terre chaulde
appelés Parcou? ... contenant de fond de
terre environ deux journaulx de terre.
- ITEM, ung? parc et piecze de terre
appellé ...
environ deux journaulx de terre.
[ folio 39 recto ]
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaulde
appellé Parc an Hent Hallec contenant par
fond de terre environ ung journal de terre.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude contenant
par fond de terre envion ung journal de
terre appellé Parc Enen ?
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude contenant
par fond de terre environ troys journaulx
de terre chaude.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude?
appellé Parc an Anet? contenant par fond...
de terre environ ung journal de terre.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide
[folio 306r]
appellé Parc bitarz? contenant par fond de
terre environ deux journaulx de terre.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide appellé
Parc an Balannenec contenant par fond
de terre ung journal de terre.
- ITEM, une garaine et piecze de terre appellé
la Garaine de Bren, contenant par fond de
terre environ six journaulx de terre
ouquel garaine on [au] boult devers souleil
levant y a une parcelle de terre rendant
environ deux charrettes de foign [foin] chacun an.
- ITEM, ...
et froste appellé Lan an ..
de terre environ quatre journaulx de
terre ferants de touts endroicts à terre dudit
manoir de Bren, pour ledit Le Foret~ en
poïer par an à chacun jour et feste de mondit
sieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de .. souls monnoye et vignt
quartiers [quarterons ?] forment. Et pour ce :
[ folio 40 recto ]
- ITEM, vieulx coulombier [? reparations ?]
quel est à present et ès vignt ans derrains
et de null revenu.
- ITEM, le moulin dudit lieu et manoir de Bren
estans et sitte en ladite parroisse de Ploezoch
sur la ripviere appellée la Ripviere la
Ripviere (sic) de Corniou. Quel moulin vault
par comuns ans [années communes] la somme de quatre Livres
monnoye. Et pour ce : iiii #
- ITEM, la metherie et lieu noble de Keranpouez~
que tient et ou demeure audit tiltre de
demaine soubs ladite damme, Lancelot Le
Forec~ estans et sitte en ladite parroisse de
Ploezoch o ses maisons courtills, yssues
et jardins, contenant esdites? maisons et apartenances?
environ ung journal de terre.
- ITEM, soubs terres chaudes environ dix
journaulx de terre chaude.
[ folio 40 verso ]
- ITEM, en terres froides environ quatre journaulx de
terres froides pour icelluy Leforec [ Le Ferec ? ] en poïer de
taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de
mondit sieur Sainct Michel en Montegargane
le nombre de vignt deux quartiers [quarterons ?] forment. Et
pour ce : xxii quart. form.
- ITEM, le villaige du Mouster o ses yssues et apartenances
estans et sittué en ladite parroisse que tient
audit tiltre de demaine Alain Pezron pour
en poïer de taille à chacun dit terme le nombre
de neuff quartiers [quarterons ?] forment. Pour ce : ix quart. form.
[w3w : sportif.journalier.désorienter]
- ITEM, le villaige de Kerguenalan o ses yssues et
apartenances ouquel demeure audit tiltre Thomas
Le Gorhec pour en poïer par chacundit terme la somme
de quatre Livres monnoye et vignt quartiers
forment. et pour ce : iiii # / xx quart. forment
- ITEM, le lieu et metherie noble de Keraudy o ses
yssues, largesses et apartenances ouquel demeure
audit tiltre François Geffroy pour en poïer
à chacun dit terme, de ferme le nombre de
ouict quartiers forment et un quartier
avoine. Pour ce : viii quart. form. / i quart. avn.
[ folio 41 recto ]
- ITEM, le lieu et convenant [le]quel tient et ou demeure
Olivier Coguen~ ou villaige de Restenroe~ [ Rest ar Roué ] pour
en poïer de taille à chacun dit terme le nombre
de ouict quartiers forment. Pour ce : viii quart. form.
- ITEM, le lieu, estaige et tènement d'heritaige o ses
yssues et apartenances ouquel demeure Alann~
Bilsyc ou terroir de Restanroe pour en
poïer à chacun dit terme le nombre de ouict
quartiers forment. Pour ce : viii quart. form.
- ITEM, le lieu et tènement de Jehan Le Gall en ladicte
parroisse ouquel Il demeure audit tiltre pour
en poyer de taille ç chacun dit terme le nombre
de dix quartiers forment. Pour ce : x quart. form.
Dessur les heritaiges de François de Goezbriant,
sieur dudit lieu ou mannoir de Keraudy et sur
aultres heritaiges oudit Goezbriant estans
en ladicte parroisse, le nombre de vignt
neuff quartiers forment. Pour ce : xxix quart. form.
[ Keraudy : w3w : animons.entrecouper.neutre ]
[ folio 41 verso ]
Chieffrantes en ladite parroisse de
Ploezoch [ Plouézoc'h ] par chacun an avecques
obeissance et rachapt lors que le
cas advyent.
Dessur les heritaiges [de] Paul de Plesseix ou
manoir de Kersech [ Kerséac'h] avecques sur deux
parcs et pieczes de terre, l'un appellé Parc
an Autrou et l'aultre Parc an Carner~
la somme de dix Livres monnoye. Pour ce : x #
Dessur les heritaiges [de] Vincent Yagu [ Jégou ] sieur de Lesdarnez~
ou terroir du Croissant [ Croaz Hent ], la somme [de] deux
deniers monnoye, deux escuellées forment. Et
pour ce: ii d. mon. / ii escuel. form.
Dessur les heritaiges [de] Yvon Rabu~ ou terrouer
de Barrondrenff [ Balandréo ? ] et Keramary~ [ Calamary ? ] du Corniou estans
et sitte en ladite parroisse, la somme de ouict deniers
monnoye. Poyr ce : viii d.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges de Yvon
Braonerec~ ou terroir de Kerilio [ Keriliau ] en ladite
parroesse.
[ folio 42 recto ]
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Yvon ...
. ... sa femme, ou terrouer
de Barrondreu~ en ladite parroesse
- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges [de] Jehan Kerret
et Barbe Kergariou sa femme, ou manoir de
Goezmel~ [ Goasvel ? ] et ses apartenances estans et sittué
en ladite parroisse de Ploezgaznou [ Plougasnou ] estans
au boult du boys taillis dudit lieu de
Bren et sur aultre heritaiges desdits
manoirs estans ès apartenances dudict
manoir de Bren.
Dessur les heritaiges [de] ... Polard sieur
de la Villeneffve oudit manoir de la
Villeneuffve [ La Villeneuve ] o ses apartenances ...
... deux quartiers forment et
pour ce :
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques
obeissance et rachapt sur les heritaiges
[folio 42 verso]
dudit de La Villeneuffve estans en une metherie,
ses yssues et apartenances de odomeur? et sur
aultre estaige et convenant appellé Le Mouster
estans et sittué en ladit parroisse.
Dessur les heritaiges dudit de La Villeuffve
estans en une tènement appellé an Croessellec~
la somme de troys souls monnoye. Pour ce : iii s.
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Raoul du
Quenquys [ Quenquysou ? ], sieur de Keraulter ou terrouer
de Keranmary? [ Calamary ] Penankenech [ Pen an Guer ] du Croessant [ Croaz Hent ]
en ladite parroesse.
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges [de] Bertram Modeon~ et
Marye Sohon? sa femme ou terrouer de Barandreu~ [ Balandréo ? ]
en ladite parroesse.
Dessur les heritaiges [de] Georget Argenton sieur de
Keribreu ? oudit lieu de Keribieau ? la somme de
vignt deniers monnoye et une rennée forment. Et
pour ce
[ folio 43 recto ]
.
. [ - ITEM, de 3 lignes illisibles ]
.
Dessur ...
. [ - ITEM, de 4 lignes illisibles ]
.
.
La seigneurie de ligence ...
. [ - ITEM, de 4 lignes illisibles ]
.
.
Dessur ...
. [ - ITEM, de 5 lignes illisibles ]
.
.
pour ce :
- ITEM, ...
. [ - ITEM, de 6 lignes illisibles ]
.
.
.
[ folio 43 verso ]
Dessur les heritaige [de] Jehan Robu? ou villaige de
Kerlamary~ et Goezmaen~ la somme de deux deniers
monnoye, ung escuelle forment. Et pour ce :
Dessur les heritaiges [de] Jehan Bacreire? estans au?
terrouer de Kerylyeau [ Keriliau ] oudit terrouer et au terrouer
de Penankaer [ Pen an Guer ] la somme de ung denier maille
monnoye et troys escuelles forment. Et pour ce :
Dessur les heritaiges [de] Alain Bilsic au terrouer
de Keranmary [ Calamary], la somme de ung denier monnoye
et ung escuelle forment.
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges de Hervé Prigent
et Margarite Le Moign sa femme estans et
sittué ou terrouer de Keryzieau en ladite parroisse ...
Dessur les heritaiges [de] Julien de Quelern ? sieur du
.
.... dudit du Quelern?
.
. [ - ITEM, de 6 lignes illisibles ]
.
[folio 44 recto]
.
.
[ 5 lignes illisibles, fin de l'item dommencé page précédente ]
.
et ung escuelle forment. Et pour ce :
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges de Jehan de ...
Katherine ? ... sa femme estans et sittués
ou terrouer du ... en ladite parroesse.
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges des parroissiens
de ladite parroisse de Ploezoch ...
... estans ou terrouer de Kerilyeau
en ledite parroisse
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Paul Yvon
... et Marye Guillou estans et sitte
ou terrouer de Keranmary.
La seigneurie de ligence avecques obeissance
... et rachapt sur ...
de Jehan ... et Marye ...
femme, estans et sitte ou terrouer de ...
[ folio 44 verso ]
SUR et à cause de laquelle piecze et seigneurie
de Bren et heritaiges, congnoit ladite damme debvoir à
sondit souverain seigneur la somme de dix [den? (rajouté en interligne)] monnoye L'an.
En la Jurdicion de Ploearmel [ Ploërmel ? ]
La somme de cincquante Livres monnoye de rante debue
à ladite damme chacun an à chacun jour et feste de l'Asscension [ l'Ascension ]
de Nostre Seigneur, dessur la Forest de Brescylyen apartenante
à hault et Puissant Guy de Lavval, seigneur de
Lavval [ Laval ] jusques à luy faire assiepte de pareille
somme de Rante. Et pour ce : L #
Charges héritelles que ladite damme
Marye de Tromelyn a et doit supporter
sur sondit revenu chacun an
Et Premier
Au Chapitre de Cornouaille la somme de Vignt neuff
Livres monnoye. Et pour ce : xxix #
Pour une chappelaine servie en l'église [de] Monseigneur Sainct
Chorantin, cathédralle dudit Cornouaille la somme de
quinze livres monnoye. Pour ce : xv #
[ folio 45 recto ]
A damoiselle? Jehanne de Tromelyn, ?religieuse?
... la somme de vignt livres monnoye
pour ce : xx #
A damoiselle? .... la somme
de vignt ung souls monnoye. Pour ce :
A maistre Alain Kerpaen, sieur de Locpézo la somme
de dix-neuf souls monnoye. Pour ce : xix s.
A damoisselle Françoise de Guengat, veuffve de feu
noble homme Tanguy de Lesivy, jusques à ly faire
pareille assiepte de rante la somme de six vignt [ 120 ]
Livres monnoye de rante. Pour ce : vixx #
.
.
.
Aussi y a .... de ladite damme
.
advenant esdites maisons de Lyvynot & Botbadern?
ses .... la somme de quatre
vignt saize livres monnoye.
Par cause desquieulx heritaiges ...
... ladite damme Marye
de Tromelyn damme desdits lieux ... /
.
.
.
[folio 45 verso]
aux monstres et arrière ban de l'évesché de
Cornouaille, fournir d'un home [homme] d'armes
complet au mieulx en ordre qu'elle peult?
o son coustilleur et porte lancze, avecques
debvoir et que elle est tenue obeyr pour
sondit souverain seigneur comme homesse de
foy proche doibt et est tenue faire pour
son seigneur sellon la nature du fyé [fief].
Protestante ladite damme Marye de
Tromelyn par aultant que elle auroyct [aurait]
trop mys en la présente [déclaration], tenue de y se?
par aultre temps et paraultant que
po [peu] y en auroit mys de y ajouxter
lors que ly viendra à congnoissance.
Suppliante sadite protestation estre reçue.
Et pour ce que ainsi l'a voulu & confessé
le contenu en cestes [ce] présent adveu & denombrement
estre son vray et quel l'a ainsi promis et juré tenir
par son serment de son assentement est de
l'avons condempnée et condempnons.
Donné tesmoign de ce le sceau estably aux contracts
de nostre dicte Court à cestes mis. Ce fut fait
et le gré prins [pris] en la maison ou demeure
ladite Marye de Tromelyn, sitte en la Rue
Verderell dedans le Ville Close et Citté de
Kempercorentin, le vingt quatriesme jour
d'octobre l'an mil cincq cents quarente.
Il y a en interligne...(2 lignes de corrections approuvées)
[ signatures de : ]
Jac Morel, passe
.. not
? Garec, passe
Merci à André Le Torc'h pour les photos des microfilms !
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